Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229a79b3c8605deec1d67
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à faire ordonner une mesure préventive de la réalisation d'un risque professionnel
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Janvier 2023 VS / NC -------------------- N° RG 22/00573 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAP6 -------------------- SAS [5] C/ L'INSPECTEUR DU TRAVAIL 5ÈME SECTION DU LOT-ET-GARONNE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 38-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS [5] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Vianney LE COQ DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 13 juin 2022, RG 21/00337 D'une part, ET : Monsieur L'INSPECTEUR DU TRAVAIL 5ÈME SECTION DU LOT-ET-GARONNE DDETSPP [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Hugo JALAIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Benjamin FAURE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le juge des référés d'Agen a : - liquidé pour la période allant du 17 novembre 2020 au 09 mars 2021 à la somme de 180.000 euros les astreintes prononcées par l'ordonnance du 05 mars 2020 par le juge des référés d'Agen, - condamné en conséquence la SAS [5] à payer la somme de 180.000 euros au Trésor Public, - condamné la SAS [5] au paiement d'une somme de 3 000 euros au Trésor Public en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SAS [5] aux dépens. La SAS [5] a interjeté appel le 08 juillet 2022 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant l'inspecteur du travail du Lot et Garonne en qualité d'intimé. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 10 août 2022. Par dernières conclusions du 15 novembre 2022, la SAS [5] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée des chefs critiqués, statuant à nouveau : - supprimer l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé, à titre subsidiaire : - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira ayant pour mission de décrire les actions engagées et rapports produits et dire s'il est satisfait aux mesures ordonnées par l'ordonnance de référé et à défaut les actions correctives à mettre en place, - liquider l'astreinte et la réduire à la somme de 1 euro, - rejeter la demande tendant à fixer une nouvelle astreinte financière et toute autre demande adverse, - condamner l'Inspecteur du travail aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la SAS [5] fait valoir que : - il a été occulté la survenance de la pandémie et ses conséquences financières désastreuses, - les différentes condamnations ne peuvent être satisfaites que par des investissements importants qui supposent de détenir de la trésorerie, - elle a produit l'ensemble de sa liasse fiscale et n'est pas en mesure de payer une somme de 180.000 euros, - la guerre en Ukraine a eu des conséquences sur l'augmentation du prix des énergies, sachant qu'elle utilise des machines électriques et des fours à gaz pour faire cuire les briques, - elle a trouvé avec l'URSSAF un accord afin de solder sa dette et apurer les comptes et un nouvel échéancier a été mis en place, - la bonne volonté de la SAS [5] ne peut être remise en question et l'apport en compte courant du gérant s'élève depuis juin 2021 à 208.000 euros, - elle a mis en 'uvre tout ou partie de ces mesures, ce qui n'a pas été vérifié par le juge des référés, - la SAS [5] a repris une usine très ancienne en 2014 dans laquelle peu d'investissements avaient été réalisés par la précédente direction, - des sommes très importantes ont été investies chaque année à la rénovation, la sécurisation du site et de l'outillage, - la SAS [5] a procédé à l'embauche d'un technicien spécialisé d'expérience, pour contrôler la sécurité des machines, et assurer la maintenance mécanique et électrique des machines, - des mises en conformités récentes ont été réalisées et portées à la connaissance de l'inspecteur du travail et la SAS [5] n'a pas connu d'accident du travail depuis des années, - il existe des impératifs techniques liés à la fabrication du produit, dont il faut tenir compte car le travail ne peut être télécommandé ou exécuté à distance, - toutes les machines sont suivies de manière quasi-hebdomadaire par des techniciens électriciens ou hydrauliciens, soumis à une obligation de conseils, et qui procèdent à des aménagements constants, - le rapport intitulé Air des Lieux de Travail dressé par l'Apave le 16 février 2021 retient des résultats conformes aux textes réglementaires en vigueur et un complément de rapport a été initié en octobre 2021sur les mesures d'exposition aux nuisances chimiques incluant la silice, - le plan d'action détaillé poste par poste qu'elle a établi a été rejeté par l'inspecteur du travail sans que celui-ci ne détaille son attente, - tous les risques pointés par l'inspecteur du travail ont fait l'objet d'une analyse par l'Apave et d'une prise en compte, - la présence d'amiante ne se situe que sur la couverture de l'atelier et n'est pas friable et ne représente donc pas de risque, - elle réitère sa demande d'expertise judiciaire au regard du dernier rapport produit par l'inspecteur du travail, - l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, - il n'y a aucune utilité à fixer une nouvelle astreinte financière à des obligations qui ont soit été remplies soit n'ont pas été assorties de mesures techniques permettant de vérifier leur efficacité. Par uniques conclusions du 07 octobre 2022, l'inspecteur du travail du Lot et Garonne sollicite de la cour de : - constater que la SAS [5] n'a pas respecté les injonctions assorties d'astreintes financières ordonnées par le juge des référés, - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner la SAS [5] à verser au Trésor Public une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, l'inspecteur du travail du Lot et Garonne fait valoir que : - la SAS [5] n'a pas donné suite aux demandes réitérées de l'inspection du travail depuis le 20 juin 2016 de mise en conformité de ses installations, - cette non conformité des installations en contradiction avec les obligations de l'intimé a été constatée par huissier de justice, - il existe toujours un risque sérieux d'accident mettant en péril l'intégrité physique des salariés affectés à l'ensemble des équipements de travail et des salariés dans l'environnement de ces équipements, - il appartient à la SAS [5] d'apporter la preuve de l'exécution conforme de ces obligations dans le délai imparti, - il ne suffit pas à la SAS [5] de justifier qu'elle entretient régulièrement ses locaux et équipements de travail ou de mettre en avant des diligences d'ordre général liées à l'embauche de personnels dédiés, au mandat confié à l'Apave ou des rapports épars en matière d'amiante, - la SAS [5] ne produit que peu de pièces récentes et celles communiquées ne permettent pas de réaliser un examen analytique et comptable sérieux, - la SAS [5] a déjà fait l'objet de 8 contrôles par l'inspection du travail entre 2016 et 2019 qui ont mis en avant qu'il existait des risques d'exposition à la silice, à la poussière, une non-conformité des installations électriques, des risques d'incendie, des risques d'explosion et un risque amiante, et que l'ensemble des équipements de travail présentait de graves non-conformités, - les arguments relatifs à la pandémie et à la guerre en Ukraine ayant conduit à l'augmentation du prix des énergies sont inopérants car les demandes de mises en conformité sont antérieures, - il est impossible d'apprécier les circonstances particulières qui caractérisent la cause étrangère invoquée par la SAS [5] et en quoi elle l'empêchait d'exécuter l'ordonnance de référé, - la communication par voie de presse faite par la SAS [5] ne met pas en perspective des difficultés commerciales et financières, - la seule prise de contact avec la médecine du travail ne permet pas de préserver la sécurité et l'intégrité physique des salariés qui sont exposés à la silice, - les locaux de travail se caractérisent par une présence de poussière sur le sol, les équipements de travail, les armoires électriques et l'air ambiant au regard de l'absence de réseau d'aspiration générale, - la SAS [5] n'a pas procédé à la vérification de la valeur limite d'exposition à la silice et n'a pas transmis le rapport de vérification à l'inspection du travail, ainsi que celui relatif au bilan aéraulique des locaux, - la SAS [5] a uniquement fourni un planning prévisionnel de mise en 'uvre des injonctions intitulé plan d'actions, - le rapport de l'Apave est un rapport déterminant les groupes d'exposition homogène et la stratégie de prélèvement et met en exergue le fait que les salariés sont bien exposés à la silice cristalline, sur l'essentiel des postes de travail, - les factures produites ne permettent pas de démontrer que l'entreprise a effectué des opérations de maintenance et des investissements spécifiques sur la problématique de l'assainissement de l'air, - la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) n'est qu'un élément à prendre en compte par l'employeur pour répondre à son obligation de sécurité et un objectif minimal, - le rapport de vérification des installations électriques du 17 mars 2020 démontre l'existence d'un risque d'électrocution ou d'incendie, - l'employeur ne peut s'affranchir de règles techniques au motif des particularismes de la production de certaines pièces, - la lenteur de la mise en conformité témoigne de la mauvaise foi et l'absence de bonne volonté pour répondre aux règles de sécurité. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 novembre 2022. MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter'. La liquidation de l'astreinte exclut, aux termes de l'article L131-4 précité, une interprétation uniquement mathématique qui empêcherait toute appréciation étrangère à son calcul et suggère au contraire de considérer l'attitude du débiteur de l'obligation dans un cadre plus général et en tenant compte des éléments extérieurs auxquels il est confronté. Sur les difficultés rencontrées L'ordonnance de référé du 05 mars 2020 intervient en suite de contrôles de l'Inspection du travail relevant diverses non conformités auxquelles il n'a pas été remédié et ordonnant leur prise en compte sous astreinte. Cependant, il est incontestable que la date à laquelle cette décision est rendue se situe dix jours avant le confinement de deux mois ordonné du fait de la pandémie. La désorganisation consécutive à ces mesures sanitaires sans précédent a déstabilisé l'ensemble des institutions et acteurs socio économiques. Le contrôle qui est ensuite réalisé le 16 décembre 2020 s'effectue une quinzaine de jours après la levée du deuxième confinement du mois de novembre 2020 ayant suscité un nouveau ralentissement du secteur industriel. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de relativiser cette donnée en se bornant à se référer à un article de presse dans lequel la SAS [5] se félicite de ses bons résultats. Outre, comme elle l'indique qu'il ne faut pas confondre les outils de communication d'entreprise aux tiers et les pièces comptables, elle recherche dans une période troublée à rassurer ses partenaires économiques privilégiés. En tout état de cause, l'assignation délivrée par l'inspecteur du travail du Lot et Garonne reconnaît que la SAS [5] connaît une baisse de son chiffre d'affaires depuis mai 2020. A cet égard, les pièces produites mettent en évidence que la société n'a pas été en mesure sur la période d'octobre 2020 à mars 2021 d'honorer ses cotisations URSSAF de sorte qu'un échéancier a dû être mis en place pour apurer la dette d'un montant de 297.470,71 euros de même pour les cotisations de retraite. Il est manifeste que l'année 2020 constitue une exception et ne peut être une année de référence de fonctionnement normal qui permettait à la SAS [5] de se conformer sans difficultés aux injonctions qui lui étaient faites. En outre, il est aussi exact que l'année 2022 a représenté une période de forte inflation et il est vain de soutenir que l'épisode de la guerre en Ukraine est un événement inopérant car postérieur à la période dont il est poursuivi la liquidation. En effet, la liquidation suppose pour le juge d'analyser les circonstances rencontrées par le débiteur pour exécuter les injonctions en considérant une situation d'ensemble jusqu'au moment où il statue. Il est patent que la SAS [5] utilise des machines électriques et des fours à gaz pour cuire les briques de sorte que ces charges d'exploitation ont mécaniquement augmenté en lien avec l'accroissement du coût des énergies, hypothéquant d'autant plus sa trésorerie. A cet égard, le gérant de la SAS [5] justifie d'un apport personnel en compte courant d'un montant de 142.067 euros sur partie de l'année 2021 et 2022. Dès lors, il est établi que la SAS [5] a rencontré des difficultés extérieures qui ont constitué un obstacle à la réalisation des injonctions qui lui ont été faites. Sur le comportement Le comportement de celui à qui l'injonction est faite ne doit pas s'apprécier au seul tamis de l'atteinte de l'objectif recherché sauf à considérer que les efforts entrepris sont menés en pure perte et doivent être sanctionnés comme inexistants puisqu'insuffisants. Or, il importe aussi d'évaluer toutes les mesures mises en oeuvre dans une démarche d'ensemble tendant à se conformer à l'injonction. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ancienne société [5] a été reprise par l'actuelle SAS [5] en 2014 par rachat à la barre du tribunal qui en a hérité les équipements obsolètes. Cette reprise a permis le maintien des emplois et même la création de certains mais a exigé de concilier d'une part l'impérieuse nécessité de mettre en conformité les équipements de travail et son environnement aux normes en vigueur et d'autre part d'engager des dépenses d'investissement supposant une importante trésorerie disponible. La SAS [5] produit bien au débat justificatifs de sommes substantielles destinées à sécuriser le site industriel et l'outil de travail dans la période 2017 à 2019. Les fonds dédiés à cette fin représentent environ 800.000 euros d'investissement et ont vocation à moderniser des équipements non conformes. Néanmoins, la remise en conformité globale du site, au regard de son coût, de son ampleur et des technicités qu'elle requiert, ne peut être réalisée que par échelonnement dans le temps. Or, il est inexact de soutenir que la SAS [5] n'a déféré à aucune injonction et ne s'est pas efforcée dans un contexte contraint à remédier aux constats faits par l'inspecteur du travail du Lot et Garonne en mars 2020. Les diligences accomplies sont de différents ordres : - s'agissant du port et du type de masque devant être porté selon le poste de travail, il est établi que la SAS [5] a pris attache avec la médecine du travail pour définir la protection la mieux adaptée compte tenu de l'environnement de travail rencontré et une équipe pluri disciplinaire s'est réunie à cet effet. La SAS [5] énonce qu'elle utilise des masques FFP3, elle justifie de ces commandes et il lui appartiendra de veiller scrupuleusement à son port par le personnel dans l'attente de l'installation d'un dispositif d'aspiration des poussières à la source, comme relevé par l'inspecteur du travail, pour une mise en conformité, - s'agissant du nettoyage des locaux, il n'est pas contesté qu'il est réalisé régulièrement et la SAS [5] a remédié à la présence de poussières dans les armoires électriques, néanmoins, conformément au guide de bonnes pratiques, les modes de nettoyage devront être révisés pour garantir une absence de dispersion de poussières toxiques dans les locaux, - s'agissant de la sécurité, un technicien recruté à ce titre a été dédié au contrôle de la sécurité des machines et à l'amélioration des conditions de travail, ce point n'est pas utilement critiqué par l'Inspection du travail, - s'agissant de l'outillage spécifique, il est justifié du rajout de panneaux de protection et de disjoncteurs ou du recul des postes de commande ou de dispositif de protection, - s'agissant d'équipements dangereux, il a été procédé à la mise hors service de la scie circulaire et de la scie à eau cordierite, - s'agissant des poussières, la SAS [5] a mandaté l'Apave en vue d'études consacrées à l'Air des Lieux de Travail qui ont donné lieu à deux rapports sur les mesures d'exposition aux nuisances chimiques incluant la silice de sorte qu'elle a procédé à la vérification sur son site de la valeur limite d'exposition professionnelle, - s'agissant du plan d'action détaillé, la SAS [5] en a versé un, lequel a été jugé non conforme aux attentes par l'inspecteur du travail, il conviendra sur ce point que la société se réfère au guide des bonnes pratiques, - s'agissant des installations électriques, il est admis y compris par l'inspecteur du travail que des travaux de mise en conformité ont été réalisés, cependant il est pointé que ce poste a surtout été traité sous l'angle de la maintenance plutôt que de la mise en conformité, il n'en demeure pas moins que la SAS [5] démontre avoir engagé des dépenses à hauteur de 85.193 euros de ce chef sur la seule année 2020. De la même manière, l'Apave a été missionnée en février 2022 aux fins de réaliser une vérification du maintien en état de la conformité des installations électriques, il n'est donc pas possible de pointer une inertie générale de la SAS [5] dans ce domaine, - s'agissant de la prise en compte des risques d'incendie, deux salariés ont été inscrits en formation auprès de l'Apave pour l'élaboration d'un permis feu, - s'agissant du risque relatif à l'amiante, les rapports commandés par la SAS [5] mettent en évidence la présence d'amiante au niveau de la couverture de l'atelier mais pas dans les fours, ce point ayant été questionné par l'inspecteur du travail, il convient de constater que la société a répondu à cette interrogation même si d'autres éléments doivent également faire l'objet d'une inspection. En conclusion, la SAS [5] a entrepris des actions et des démarches pour mettre en conformité l'environnement de travail et les équipements visés à l'ordonnance de référé du 05 mars 2020. Il convient de tenir compte de ce comportement dans l'appréciation du montant de l'astreinte même si l'ensemble du dispositif n'a pu être corrigé compte tenu des difficultés rencontrées et de l'ampleur du chantier. Sur le montant de l'astreinte Le montant de l'astreinte retenu à hauteur de 180.000 euros est confiscatoire et est de nature à mettre en péril la pérennité de la société et ne tient pas compte des investissements déjà faits par la SAS [5] ni des difficultés auxquelles elle s'est trouvé confrontée. En outre, ce montant, à le supposer absorbable par la trésorerie de la société, prive celle-ci dans un contexte économique incertain de moyens financiers propres à lui permettre de poursuivre et parfaire les mises en conformité des équipements de travail et de l'environnement de travail et donc d' amplifier les actions correctrices, ce qui va à l'encontre du but recherché. A l'aune de ces observations, s'il convient de confirmer le premier juge sur le principe de l'astreinte, motif pris de la persistance de non conformités, il échet de réduire significativement le montant à laquelle la SAS [5] a été condamnée et de le fixer à hauteur de 30.000 euros. Sur les dépens et frais irrépétibles La SAS [5], succombant principalement à la procédure, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués sauf en ce qu'elle a fixé le montant de l'astreinte à 180.000 euros et a condamné la SAS [5] à verser la somme de 180.000 euros au Trésor Public ; Statuant de nouveau, LIQUIDE à la somme de 30.000 euros les astreintes prononcées par l'ordonnance du 05 mars 2020 ; CONDAMNE la SAS [5] à payer la somme de 30.000 euros au Trésor Public ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à faire ordonner une mesure préventive de la réalisation d'un risque professionnel
Référence
63d229a79b3c8605deec1d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel