Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229a99b3c8605deec1d79
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/03117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6VL Ordonnance n° 2022/M010 Mme [N] [O] épouse [S] Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON M. [B] [S] Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représenté par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON Appelants M. [X] [D] Représenté par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 03117, Attendu que M. [B] [S] et Mme [N] [O] épouse [S] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON le 17 janvier 2022 déclarant valide le congé pour reprise délivré le 15 février 2019 par M. [X] [D], ordonnant leur expulsion et les condamnant à lui payer la somme mensuelle de 800 € au titre de l'indemnité d'occupation et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que par conclusions d'incident, les époux [S], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [X] [D] le 23 août 2022 soit selon eux au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de leurs propres conclusions; Attendu que M. [X] [D] s'en rapporte à justice sur l'incident sur les frais irrépétibles; Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que 'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'; Qu'en signifiant ses conclusions le 23 août 2022 alors que les conclusions des appelants lui avaient été signifiées le 20 mai 2022 soit plus de trois mois plus tôt, M. [X] [D] n'a pas respecté les délais obligatoires; Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables; Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 23 août 2022 par M. [X] [D]; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; RAPPELONS le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour fixation à plaider. Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63d229a99b3c8605deec1d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel