Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229aa9b3c8605deec1d7d
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 212 300 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-8 N° RG 22/05948 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3C Ordonnance n° 2022/M012 M. [D] [V] Représenté par Me Pascal ANTIQ, membre de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Appelant Mme [B] [K] Représentée par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 05948, Attendu que M. [D] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE le 21 mars 2022 prononçant la résiliation du bail conclu avec Mme [B] [K], le condamnant à payer à celle-ci la somme de 2 123 € au titre de l'arriéré locatif au mois de janvier 2022, fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 440 €, ordonnant son expulsion et rejetant sa demande de délais, le condamnant à payer à celle-ci la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [B] [K], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de M. [D] [V] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que M. [D] [V] a conclu sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et en réclamant le rejet de la demande de radiation; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la question du relogement se posant dans toutes les décisions ordonnant une expulsion; Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors que le caractère mixte des lieux n'a pas été reconnu par le premier juge; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [D] [V] sera condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [D] [V] à Mme [B] [K], enrôlée sous le numéro 22 / 05948, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [D] [V] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d229aa9b3c8605deec1d7d
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