Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229aa9b3c8605deec1d7f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/06465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKXJ Ordonnance n° 2022/M013 Mme [P] [V] Représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004560 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) M. [Z] [C] Représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4592 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Appelants Mme [Y] [F] Représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, membre de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice Représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 06465, Attendu que Mme [P] [V] et M. [Z] [C] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 22 avril 2022 prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonnant leur expulsion, les condamnant à payer à l'Office Public COTE D'AZUR HABITAT la somme mensuelle de 489,24 € au titre de l'indemnité d'occupation, celle de 1 500 € à titre de dommages-intérêts au profit de l'Office Public COTE D'AZUR HABITAT, rejetant la demande d'indemnisation de Mme [Y] [F] dirigée contre l'Office Public COTE D'AZUR HABITAT, la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, l'Office Public COTE D'AZUR HABITAT, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'il sollicite la condamnation de Mme [P] [V] et M. [Z] [C] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [Y] [F] réclame également la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l adécision assortie de l'exécution provisoire; Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [P] [V] et de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [P] [V] et M. [Z] [C] n'ont pas conclu sur l'incident; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [P] [V] et M. [Z] [C] seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [P] [V] et M. [Z] [C] à l'Office Public COTE D'AZUR HABITAT et à Mme [Y] [F], enrôlée sous le numéro 22 / 06465, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [P] [V] et M. [Z] [C] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 524 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63d229aa9b3c8605deec1d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel