Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ae9b3c8605deec1d8f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 524 903 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [K] C/ [V] copie exécutoire le 25/01/2023 à Me HAMEL Me PIAT LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05950 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJXD JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00240) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [M] [K] née le 28 Février 1971 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME Monsieur [J] [V] Entrepreneur Individuel exerçant sous l'enseigne CABINET D'ARCHITECTURE [J] [V] né le 04 Mars 1951 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représenté et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [M] [K] a été embauchée par M. [J] [V], Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Cabinet d'architecture [J] [V] (l'employeur), le 24 janvier 2015, en qualité de technicienne de surface à temps partiel (40 heures par mois), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu afin de pourvoir au remplacement de Mme [H] [K], s'ur de l'intimée, alors absente pour maladie. Elle bénéficiait par ailleurs d'un autre contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 19 janvier 2015 en qualité d'employée de maison au service de M. [V]. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises d'architecture. Le 2 septembre 2015 Mme [K] était placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 janvier 2016, puis du 1er au 10 février 2016, du 16 février 2016 au 13 mars 2016, puis du 14 décembre 2016 jusqu'à la fin de la relation de travail. Le 03 décembre 2018, elle a été placée en invalidité 1ère catégorie mais a continué à envoyer régulièrement des arrêts de travail à son employeur. Le 9 juillet 2020 elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie. Elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 11 février 2019 pour solliciter la remise de ses bulletins de salaire de mars et avril 2019, le versement des compléments de salaire dus par l'organisme de prévoyance et la communication d'une date de reprise de travail par la médecine du travail. Par ordonnance de référé du 21 mai 2019, le conseil a pris acte de l'engagement de M. [V] d'exécuter les démarches nécessaires pour permettre à Mme [K] de recevoir les compléments de salaire par l'organisme de prévoyance pour ses périodes d'arrêts de travail et pour lui faire bénéficier d'une visite de reprise le cas échéant et lui assurer la remise de ses bulletins de paie d'avril et lui a ordonné de respecter les obligations ci-dessus. Mme [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête du 11 octobre 2019 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de M. [V] à lui verser différentes sommes de nature salariale et indemnitaire. En cours d'instance, le 21 octobre 2020, le médecin du travail déclarait Mme [K] inapte à son poste de femme de ménage, en ces termes : « inapte au poste actuel. Apte à un poste assis à temps partiel sans manutention sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans positions du tronc penché en avant ; à temps partiel ». M. [V] lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour inaptitude. Le conseil de prud'hommes le 11 octobre 2019, par jugement n°19/240, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties des autres demandes. Par conclusions remises par RPVA le 16 novembre 2022, Mme [K], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, par conséquent, - à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à M. [V] (cabinet d'architecture [J] [V]) et dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 décembre 2020, - en conséquence condamner M. [V] à lui payer : - 1 339,26 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, - 5 249,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 16 décembre 2020, - 524,90 euros au titre des congés payés afférents, - 241,01 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 446,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 44,64 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre subsidiaire, dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée survenue le 16 décembre 2020 est intervenue en dehors des cas de rupture anticipée légalement autorisée, - dire et juger que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile et par conséquent la déclarer recevable, - en conséquence condamner M. [V] à lui payer la somme de 4017,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, - en tout état de cause, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la remise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à ladite décision, - dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Beauvais à date du 11 octobre 2019, - débouter M. [J] [V] (cabinet d'architecture [J] [V]) de l'ensemble de ses demandes y compris de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par RPVA le 15 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de : - dire et juger Mme [K] partiellement recevable et en tout état de cause mal fondée en son appel, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 03 décembre 2021 en son intégralité, 1) prendre acte que Mme [K] ne formule plus de demande de rappels de salaire pour les années 2017 et 2018, 2) dire et juger que Mme [K] n'était pas en situation de reprise avant le 16 octobre 2020, date à laquelle elle a cessé d'envoyer des arrêts de travail. En conséquence, la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 5 249,03 euros brut et de 524,90 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er janvier 2019 au 16 décembre 2020, 3) dire et juger qu'il n'a commis aucun manquement grave justifiant la rupture du contrat de travail de Mme [K] aux torts de l'employeur et la débouter de demande de résiliation judiciaire, En conséquence, - la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 4) dire et juger que Mme [K] a été remplie de ses droits en ce qu'elle a perçu une indemnité de licenciement, 5) dire et juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue à bon droit pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, en conséquence : - débouter Mme [K] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande qui plus est non fondée dans le cadre d'une embauche en CDD - la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés, - subsidiairement, dire et juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice, 6) dire et juger que Mme [K] ne peut formuler de nouvelle prétention devant la cour d'appel, non débattue en première instance, relative à la rupture anticipée de son CDD. en conséquence, la déclarer irrecevable. Subsidiairement, dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [K] avant l'échéance du terme pour inaptitude constatée par le médecin du travail conformément à l'article L1243-1 du code du travail est tout à fait légitime, en conséquence, la débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour rupture abusive du CDD. 7) débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 8) débouter Mme [K] de sa demande de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte, 9) débouter Mme [K] du surplus de l'intégralité de ses demandes, 10) condamner cette dernière à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail : Mme [K], au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, invoque : - la violation par l'employeur de son obligation de maintien du salaire pendant son arrêt maladie imposée par l'avenant n°5 du 21 février 2013 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance qui lui est applicable, - le défaut réitéré d'organisation d'une visite de reprise et de reprise du paiement du salaire ce qui l'a maintenue abusivement sous le régime de l'arrêt maladie et dans une situation de grande précarité financière. M. [V] fait valoir que : - il a respecté l'accord du 24 juillet 2003 en vigueur en décembre 2016, ainsi qu'il résulte de la lecture des bulletins de paie, en assurant un maintien total du salaire pour la période du 14 décembre 2016 au 31 mai 2017 dans des conditions plus favorables que les dispositions conventionnelles, puisque Mme [K] a bénéficié du maintien du salaire à hauteur de 83 % par le biais de la prévoyance de juin 2017 à mai 2018, date à partir de laquelle une pension d'invalidité lui a été versée, - dès la première demande d'organisation d'une visite de reprise, il a pris contact avec la médecine du travail mais que sa démarche a été vaine dès lors que Mme [K] a continué à lui adresser des avis d'arrêt de travail et il n'a été avisé de son placement en invalidité de 2ème catégorie que dans le cadre de la procédure prud'homale. Sur ce, La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l'employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles. Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. - Sur le maintien du salaire : En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve et réciproquement, celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C'est à juste titre que l'employeur invoque les dispositions de l'avenant n°5 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance dans sa version applicable à la date des arrêts de travail, lequel institue une garantie de maintien du salaire, aux termes desquelles le salarié bénéficie, à partir du quatrième jour et jusqu'au 151ème jour, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, d'une indemnisation de la part de l'employeur lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale. À compter du 151ème jour et jusqu'au 1095ème jour, le salarié bénéficie de 83 % de son salaire brut déduction fait des indemnités brutes versées par la sécurité sociale sans que la somme ainsi versée puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité. Il résulte des pièces versées aux débats (bulletin de paie décompte de prestations mensualisation Humanis) que Mme [K] a bénéficié des garanties citées ci-dessus. Ce grief est donc infondé. - Sur la visite de reprise : Un examen de préreprise est obligatoirement organisé pour le salarié placé en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois, à l'initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié (article R. 4624-29). Ce n'est pas à l'employeur de faire les démarches pour organiser cette visite. En application de l'article R.4624-31 3° du code du travail le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2e catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de faire procéder à une visite de reprise. L'organisation d'une visite de reprise par l'employeur suppose l'éventualité d'une reprise dont il soit informé, soit par le non-renouvellement des arrêts maladie et le maintien du salarié à la disposition de l'employeur, soit par le placement du salarié en invalidité de deuxième catégorie. Au cas d'espèce, Mme [K] a adressé sans discontinuer des arrêts maladie à l'employeur sans l'informer d'une situation de reprise qui aurait justifié l'organisation d'une visite de reprise avant son email du 5 septembre 2020 par lequel elle indiquait à M. [V] que son arrêt de travail expirant le 16 octobre 2020 serait le dernier. A cet égard, il convient de noter que tant sa demande présentée en référé que celle formulée par courrier du 16 mars 2020, étaient sans lien avec la fin de ses arrêts de travail, aucune date d'expiration de ceux-ci n'étant avancée. C'est à la salariée qu'il appartenait dans une telle hypothèse de solliciter une visite de préreprise auprès de la médecine du travail. Par ailleurs, Mme [K] a, dans un premier temps, été placée en invalidité de 1ère catégorie en 2018 ce qui n'obligeait pas l'employeur à l'organisation d'une visite de reprise. Le 9 juillet 2020, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 12 juin 2020, puis, par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a fait rétroagir ce classement au 1er décembre 2018. Mme [K] ne justifie pas avoir avisé l'employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 9 juillet 2020 avant le 11 août suivant à l'occasion d'une communication de pièces dans le cadre de la procédure prud'homale et elle a continué à adresser des arrêts maladies courant jusqu'au 16 octobre 2020. Dans ces conditions, alors que la visite de reprise a finalement eu lieu le 21 octobre 2020 après un report de rendez-vous, il ne peut être fait grief à M. [V] d'avoir manqué à l'obligation lui incombant en application des textes susvisés. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun grief ne pouvant être retenu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail et de ses demandes en découlant. Au demeurant, la résiliation du CDD ne pourrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2/ Sur la demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée : 2-1/ Sur la recevabilité des demandes : M. [V] soutient que les demandes de Mme [K] sont irrecevables comme nouvelles en appel. Mme [K] répond que l'objet de ses demandes, qu'elles soient principales ou subsidiaires, ont pour finalité de voir reconnaître l'illégitimité de la rupture du contrat eu égard aux nombreux manquements de l'employeur et qu'elles tendent donc aux mêmes fins si bien que le moyen de l'employeur est inopérant. Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, Mme [K] avait demandé au conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, de dire le licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, sa demande subsidiaire de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est donc pas nouvelle en appel. Mais la salariée avait sollicité, non pas, l'indemnité forfaitaire de l'article L.1243-4 comme elle le fait devant la cour, mais une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend comme la demande de dommages et intérêts forfaitaire pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, à obtenir réparation de la perte de l'emploi de sorte que la demande est recevable. 2-2/ Sur le fond : M. [V] soutient que le contrat à durée déterminée a été valablement rompu à la suite du constat d'inaptitude du 21 octobre 2020 et en raison de l'impossibilité de reclassement. Mme [K] fait valoir qu'elle n'a appris son licenciement que lorsque l'employeur lui a remis les documents de fin de contrat, que la rupture du CDD est donc abusive ce qui lui permet de prétendre à l'indemnité forfaitaire de l'article L. 1243-4 du code du travail. La rupture du contrat de travail à durée déterminée par décision unilatérale de l'employeur est un mode de rupture sui generis qui obéit à des règles qui lui sont propres, les dispositions de l'article L.1232-6 ne s'appliquant qu'au licenciement de salariés en CDI. Aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'employeur qui entend rompre le contrat pour inaptitude de notifier sa décision dans des formes particulières. C'est donc en vain que la salariée soutient que la rupture du contrat est abusive à défaut de notification par écrit. Elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes de ce chef. 3/ Sur les autres demandes : Mme [K], qui perd le procès, doit en supporter les dépens. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L1243-1 du code du travail est tout à fait léarticle 700 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile et par coarticle L. 1243-4 du code du travail.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1243-4 comme elle le fait devant la coarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
63d229ae9b3c8605deec1d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel