Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d229b09b3c8605deec1d97
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/00948 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJWG jugement du 20 Mars 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 16/02664 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (41) [Adresse 7] [Localité 5] Madame [T] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (72) [Adresse 7] [Localité 5] Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180180 et par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau d'ANGERS INTIMEE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, substituant Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. BENMIMOUNE, Conseiller M. RIEUNEAU, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] et son mari, M. [U] [Y], s'étaient vue consentir par la Caisse d'épargne Pays de la Loire aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire (CEPBPL), plusieurs financements, dont un prêt 'COD Horizon' (n°051127), le 9 septembre 2003, d'un montant de 25.000 euros, pour une durée de 120 mois, au taux annuel fixe de 6,90% et au taux effectif global (TEG) mentionné de 9,51 %, pour une échéance mensuelle de 306,48 euros (assurance incluse) ; un prêt 'Tréso Avantage', le 6 janvier 2006, d'un montant de 7.500 euros, pour une durée de 48 mois au taux proportionnel de 6,75%, pour une échéance mensuelle de 183,98 euros (assurance incluse). En outre, M. [Y] s'est aussi vu octroyer par la Caisse d'Epargne Pays de la Loire, un crédit renouvelable 'TEOZ', le 9 juin 2006, d'un montant de 9.000 euros, avec taux annuel effectif global de 7,60%, avec une échéance mensuelle de 278,84 euros (assurance comprise). Puis, Mme [Y] a souhaité obtenir des financements afin de procéder au rachat d'une maison sise à [Localité 6] (72), qui constituait son domicile conjugal, vendue par adjudication le 13 juin 2006 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de son mari, M. [Y], ouverte par jugement du 5 juillet 2001 du tribunal de commerce de Moulins qui avait désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire. A cette fin, selon offre de prêt du 26 juillet 2006, acceptée le 12 août 2006, réitérée par acte authentique les 28 et 29 août 2006, la Caisse d'épargne Pays de la Loire a consenti à Mme [D] épouse [Y] : - un prêt relais avec différé partiel (n°7024462), d'un montant de 60.000 euros, remboursable en 12 mensualités de 275 euros (assurance incluse), au taux annuel fixe de 4,90% et au TEG mentionné de 5,24%, étant prévu que le recouvrement en capital devait être effectué en une seule fois à la fin du crédit, M. [Y], mari de Mme [D], s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt, à hauteur de 60.000 euros ; - un prêt immobilier 'PH Primo' (n°7024463), d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 240 mensualités de 366,22 euros (assurance incluse), au taux annuel fixe de 4,90% et au TEG mentionné de 5,14%. M. [Y] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt, à hauteur de 50.000 euros : - un prêt immobilier 'PH révisable Euribor CAP1" (n°7024464), d'un montant de 48.344,69 euros, remboursable en 240 mensualités de 335,79 euros (assurance incluse), à taux révisable et au TEG mentionné de 4,59%. M. [Y] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt, à hauteur de 48.344,69 euros. Mme [Y] n'a plus été en mesure de faire face aux mensualités du prêt relais, et a cessé d'effectuer des remboursements à compter de l'échéance du 5 septembre 2007. Par acte d'huissier du 16 juin 2010, la Caisse d'épargne a fait délivrer à Mme [Y] un commandement aux fins de saisie-vente au titre des échéances impayées du prêt relais. Pour avoir paiement du prêt relais, la Caisse d'épargne a fait procéder : - le 9 septembre 2010, à la saisie-attribution, entre les mains du liquidateur judiciaire de M. [Y], des sommes détenues par lui ès qualités, et revenant à Mme [Y]. La saisie-attribution a été dénoncée à cette dernière le 15 septembre 2010, - le 4 janvier 2013, à la saisie-attribution, entre ses mains, des sommes détenues par elle pour le compte de Mme [Y]. La saisie-attribution a été dénoncée à cette dernière le 7 janvier 2013, - le 8 février 2013, à la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus pour le compte de Mme [Y], entre ses mains. Cette saisie a été dénoncée à Mme [Y] le 29 juin 2015, - le 25 juin 2015, à la saisie-attribution, entre ses mains, des sommes détenues par elle pour le compte de Mme [D] épouse [Y]. La saisie-attribution a été dénoncée à cette dernière le 7 janvier 2013. Par jugement du 25 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans a procédé à la distribution judiciaire du prix de la vente forcée de l'immeuble des époux [Y], vendue par adjudication le 13 juin 2006. Suivant lettres de leur conseil des 25 septembre 2013 et 19 février 2014, les époux [Y] ont fait état à la Caisse d'épargne de leurs difficultés financières et ont dénoncé des prétendues fautes de la banque à leur égard. Par acte d'huissier du 4 juillet 2016, M. et Mme [Y] ont fait assigner la Caisse d'épargne (CEPBPL) devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de voir, selon leurs dernières conclusions de première instance : - constater que l'engagement de caution de M. [Y] est nul, - condamner la CEPBPL à lui payer une somme de 8.165,38 euros à parfaire, au titre de frais bancaires indûment prélevés, et une somme de 5.081,78 euros en restitution de son épargne salariale saisie, - condamner la CEPBPL à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, - constater la prescription de la créance de la CEPBPL au titre du prêt relais, - condamner la CEPBPL à payer à Mme [Y] la somme de 46.023,34 euros, - condamner la CEPBPL à leur payer la somme de 3.181,10 euros au titre du prêt 'COD Horizon', - constater la faute de la CEPBPL pour octroi excessif de crédit, - condamner la CEPBPL à payer à Mme [Y] la somme de 158.344,69 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et financier, - constater que la mention du TEG dans les prêts 'PH Primo' et 'PH révisable Euribor CAP1" est erronée, en conséquence prononcer la nullité des intérêts conventionnels desdits prêts et substituer le taux légal au taux d'intérêt conventionnel, fixant ainsi les intérêts à la somme de 7.326,82 euros pour le prêt 'PH Primo' et à la somme de 6.037,19 euros pour le prêt 'PH révisable Euribor CAP1", - condamner la CEPBPL à payer à Mme [Y] les sommes trop perçues de 877,50 euros et 11.352,01 euros, à titre subsidiaire, - constater que la mention du TEG dans le prêt relais est erronée, en conséquence, prononcer la nullité des intérêts conventionnels dudit prêt et substituer le taux légal au taux d'intérêt conventionnel, fixant ainsi les intérêts à la somme de 2.980,83 euros pour ce prêt, - condamner la CEPBPL à payer à Mme [Y] la somme trop perçue de 5.884,05 euros, en tout état de cause, - accorder à Mme [Y] les délais de paiement les plus larges, - condamner la CEPBPL à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance du Mans a : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [U] [Y] tendant à annuler son acte de cautionnement de Mme [T] [D] pour les engagements de celle-ci pris au titre des prêts souscrits les 28 et 29 août 2006, - débouté M. [Y] de sa demande de dommages intérêts, - débouté Mme [Y] de sa demande en restitution de l'indu au titre du prêt relais, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [Y] tendant à voir condamner la CEPBPL à des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédits, - débouté M. et Mme [Y] de leur demande de restitution de l'indu au titre du prêt COD Horizon, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [Y] tendant à voir annuler les intérêts conventionnels à raison d'une erreur d'indication du TEG dans les offres de prêt relais, de prêt PH Immo (sic) et de prêt PH révisable Euribor CAP1 et les demandes subséquentes, - débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [Y] solidairement aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 26 avril 2018, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [U] [Y] tendant à annuler son acte de cautionnement de Mme [T] [D] pour les engagements de celle-ci pris au titre des prêts souscrits les 28 et 29 août 2006, débouté M. [U] [Y] de sa demande de dommages intérêts, débouté Mme [T] [D] épouse [Y] de sa demande en restitution de l'indu au titre du prêt relais, déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [D] épouse [Y] tendant à voir condamner la CEPBPL à des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédits, les a déboutés de leur demande de restitution de l'indu au titre du prêt COD Horizon, a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [D] épouse [Y] tendant à voir annuler les intérêts conventionnels à raison d'une erreur d'indication du TEG dans les offres de prêt relais, de prêt PH Immo et de prêt PH révisable Euribor CAP1 et les demandes subséquentes, débouté Mme [T] [D] épouse [Y] de sa demande de délais de paiement, les a déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens ; intimant la CEPBPL. Les époux [Y] et la CEPBPL ont conclu. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 3 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les époux [Y] demandent à la cour de : - infirmer le jugement, et ainsi statuant à nouveau, - constater que l'engagement de caution de M. [Y] est nul, et ainsi, - condamner la CEPBPL à restituer à M. [Y] la somme de 8.165,38 euros au 31 décembre 2016 au titre des frais bancaires indûment prélevés, somme qui sera à parfaire et 5.081,78 euros au titre de la saisie de son épargne salariale, - condamner la CEPBPL à verser à M. [Y] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral au titre de l'acharnement de la banque à son égard, s'agissant du crédit relais diff partiel n°7024462 - constater la prescription du prêt relais diff partiel souscrit le 26 juillet 2006, en conséquence, - dire et juger que la CEPBPL a perçu indûment la somme de 46.023,34 euros, - condamner la CEPBPL à restituer à Mme [Y] la somme indûment perçue au titre du remboursement du crédit relais diff partiel depuis le 5 septembre 2009, soit la somme de 46.023,34 euros, s'agissant du crédit COD Horizon n°051127 - dire et juger que la CEPBPL a perçu indûment la somme de 3.181,10 euros, - condamner la CEPBPL à leur restituer la somme indûment perçue au titre du remboursement du crédit COD Horizon, soit la somme de 3.181,10 euros, s'agissant des crédits relais diff partiel n°7024462n PH Primo n°7024463 et PH révisable Euribor CAP1 n°7024464 - constater la faute commise par la CEPBPL, et ainsi, - condamner la CEPBPL à verser à Mme [Y] la somme de 158.344,69 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi à cause des agissements de la banque, - constater que la mention du TEG dans les prêts PH Primo et PH révisable Euribor CAP1 d'un montant principal respectif de 50.000 euros et 48.344,69 euros souscrits le 26 juillet 2006 à l'égard de Mme [Y] est erronée, et ainsi, - prononcer la nullité des intérêts conventionnels des prêts et substituer le taux légal, les intérêts légaux seront, ainsi, fixés à la somme de 7.326,82 euros pour le prêt PH Primo, et 6.037,19 euros pour le prêt PH révisable Euribor CAP1, à titre subsidiaire, - constater que la mention du TEG dans le prêt relais diff partiel souscrit le 26 juillet 2006 à l'égard de Mme [Y] est erronée, et ainsi, - prononcer la nullité des intérêts conventionnels des prêts et substituer le taux légal, les intérêts légaux seront ainsi fixés à la somme de 2.980,83 euros, - condamner la CEPBPL à restituer à Mme [Y] les sommes trop perçues au titre du TEG erroné, soit : * 877,50 euros au titre du prêt CE de 60.000 euros en 2015, * 11.352,01 euros au titre du prêt de 50.000 euros au 31 décembre 2015, * 5.884,05 euros au titre du prêt de 48.344,69 euros au 31 décembre 2015, soit la somme totale de 18.113,56 euros à parfaire, en tout état de cause, - accorder les délais de paiement les plus larges à Mme [Y] pour le remboursement des prêts PH Primo et PH révisable Euribor, et le cas échéant le crédit relais diff partiel, dont le montant restant à devoir sera à parfaire suite à la production par la CEPBPL d'un décompte actualisé détaillé, - condamner la CEPBPL à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel, - débouter la CEPBPL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CEPBPL aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Excipant de la recevabilité de leur action, les époux [Y] contestent d'abord toute prescription des demandes de M. [Y] et l'estiment bien fondé à obtenir l'annulation de ses cautionnements et, de l'intimée, le remboursement de l'ensemble des frais bancaires qu'ils considèrent avoir été indûment prélevés sur ses comptes bancaires, soit une somme de 8.165,38 euros au 31 décembre 2016, à parfaire, outre une somme de 5.081,78 euros au titre de la saisie de son épargne salariale. Ils soutiennent que l'engagement de caution de M. [Y] est nul en ce qu'il a été pris alors qu'il était placé en liquidation judiciaire. Ils soulignent que le tribunal a relevé que M. [Y] n'avait pas la capacité de s'engager en qualité de caution, que l'intimée l'a reconnu dans ses écritures de première instance. Ils ajoutent que contrairement a ce qu'a jugé le tribunal, il était empêché d'agir en nullité jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, de sorte que la prescription à l'égard de la caution a été interrompue jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Ils remarquent qu'ils ont vainement tenté de solutionner le litige de manière amiable auprès de la banque. En toute hypothèse, ils prétendent que si l'engagement de caution de M. [Y] était jugé valable, la Caisse d'épargne ne pourrait pas recouvrer l'exercice individuel de son action contre M. [Y]. Ils considèrent que M. [Y] est bien fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, qu'ils estiment avéré au vu des pièces produites, soutenant que l'intimée l'a contraint à souscrire un engagement de caution au prétexte que cette sûreté lui permettrait de conserver sa maison, et l'a directement placé dans un état de fragilité le menant à faire une grève de la faim pour mettre fin au harcèlement de la banque. Ensuite, les époux [Y] soutiennent que Mme [Y] est recevable et bien fondée en son action. Ils considèrent que la Caisse d'épargne n'a pas agi dans le délai de deux ans qui lui était ouvert par l'article L. 137-2 du code de la consommation, commençant à courir depuis le premier incident de paiement remontant au 5 septembre 2007, et que son action est prescrite dès lors qu'elle a effectué la première saisie à l'encontre de Mme [Y] le 14 septembre 2010. Ils estiment que Mme [Y] est donc fondée à agir en répétition de l'indu au titre du prêt relais n°7024462, à hauteur de la somme de 46.023,34 euros perçue en exécution des saisies attribution pratiquées et du jugement de distribution rendu à la suite de la saisie immobilière de M. [Y] du 25 juin 2013. Ils en déduisent que la Caisse d'épargne n'est plus fondée à solliciter le versement du solde du crédit relais au vu de la prescription de son action. Ils contestent toute prescription de l'action en répétition de l'indu de Mme [Y]. Ils affirment qu'elle n'a jamais cessé de prendre contact avec la banque pour tenter divers recours gracieux. Ils font valoir que l'absence de contestation devant le juge de l'exécution ne fait pas obstacle à son action. Puis, les époux [Y] s'estiment en droit d'obtenir le remboursement d'une somme indûment perçue par l'intimée de 3.181,10 euros, au titre du prêt 'COD Horizon'. Ils affirment que lors de la distribution du prix de vente forcée sur adjudication, ledit prêt a été intégralement remboursé. Ils remarquent que l'intimée ne conteste pas être redevable de cette somme. Ils observent qu'une somme de 306,48 euros a continué à être mensuellement prélevée sur le compte de M. [Y] jusqu'au 10 octobre 2013. En deuxième lieu, les époux [Y] prétendent que l'intimée a fautivement manqué à son devoir de mise en garde, en accordant des crédits à Mme [Y] sans avoir vérifié scrupuleusement ses capacités financières, la plaçant directement dans une situation irrémédiablement compromise. Ils affirment que la banque a délibérément omis d'informer Mme [Y] sur les éléments substantiels des crédits et sur la portée de son engagement. A cet égard, ils invoquent le caractère manifestement excessif des trois crédits souscrits par Mme [Y] selon offre de prêt du 26 juillet 2006, au regard des minces revenus de l'emprunteuse, de l'existence de quatre autres crédits en cours consentis par la Caisse d'épargne et au vu de la liquidation judiciaire de M. [Y], caution, et de la saisie consécutive du logement conjugal. Ils observent que les mensualités des trois prêts correspondaient à un taux d'endettement de 49% pour Mme [Y] dont les revenus de coiffeuse à domicile ne sont pas réguliers. Ils ajoutent que M. [Y], compte tenu du fait qu'il a 59 ans, rencontre des difficultés pour retrouver un emploi. Ils estiment que le tribunal ne pouvait retenir de prescription de leur action en responsabilité alors que la Caisse d'Epargne avait indiqué qu'elle suspendait les poursuites à l'égard de Mme [Y] compte tenu de sa situation. Ils reprochent à l'intimée d'être de mauvaise foi en ce qu'elle prélève des frais bancaires, effectue des prélèvements sans autorisation sur les comptes personnels, PEL ou compte professionnel de Mme [Y], ainsi que des saisies, et engage des poursuites à leur encontre en dépit de son acceptation de suspension des paiements. A titre de dommages et intérêts, ils réclament le paiement d'une somme équivalente au montant des trois crédits précités. En troisième lieu, les époux [Y] s'estiment en droit d'obtenir le prononcé de la nullité des intérêts conventionnels des prêts PH Primo et PH révisable Euribor CAP1 souscrits le 26 juillet 2006 et la substitution du taux légal. S'appuyant sur un rapport d'analyse financière du 26 mai 2015, ils soutiennent que les TEG mentionnés dans les trois crédits souscrits le 26 juillet 2006 sont erronés, puisque les cotisations d'assurance-groupe n'ont pas été intégrées dans les calculs. Ils soulignent qu'ils se prévalent ainsi d'une erreur et non d'une omission du TEG. Ils estiment qu'il appartient à l'intimée de produire un décompte actualisé des créances avec application du taux légal et de restituer les sommes trop perçues au titre des TEG erronés. Si la cour estimait que le crédit relais diff partiel n'était pas prescrit, ils considèrent qu'il y a lieu de constater la nullité des intérêts conventionnels dudit prêt et d'y substituer les intérêts au taux légal. Ils contestent toute prescription de l'action de Mme [Y] visant à constater que la mention du TEG est erronée. Ils soulignent que selon la jurisprudence, le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur commise par la banque. Affirmant que Mme [Y] n'avait pas qualité de professionnel en droit bancaire, ils font valoir que seule l'analyse menée par un spécialiste qui a nécessité des modes de calculs particuliers, a permis de relever l'erreur, que le délai de prescription n'a ainsi couru qu'à compter du 26 mai 2015, que la lecture de l'acte authentique ne permettait pas de déceler, ce dès la souscription des crédits, l'erreur affectant le calcul du taux. Au surplus, ils considèrent que l'intimée doit être condamnée à restituer à Mme [Y] les sommes trop perçues au titre du TEG erroné pour chacun des trois prêts susvisés. En tout état de cause, les époux [Y] considèrent que Mme [Y] est en droit d'obtenir de plus amples délais de paiement, compte tenu de leur situation irrémédiablement compromise, des agissements imputés à la banque en particulier s'agissant des saisies et prélèvements de frais bancaires, de ses engagements non respectés de suspension du crédit relais et des mesures d'exécution, qui ont aggravé leur situation. Ils estiment que les relevés de compte qu'ils produisent justifient du fait que leurs finances sont obérées. Ils affirment n'avoir jamais cherché à échapper au paiement de leurs dettes. La CEPBPL demande à la cour de : - confirmer le jugement du 20 mars 2018 en ce qu'il a : * déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [U] [Y] tendant à annuler son acte de cautionnement de Mme [T] [D] pour les engagements de celle-ci pris au titre des prêts souscrits les 28 et 29 août 2006, * débouté M. [Y] de sa demande de dommages intérêts, * débouté Mme [Y] de sa demande en restitution de l'indu au titre du prêt relais, * déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [Y] tendant à voir condamner la CEPBPL à des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédits, * débouté M. et Mme [Y] de leur demande de restitution de l'indu au titre du prêt COD Horizon, * déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [Y] tendant à voir annuler les intérêts conventionnels à raison d'une erreur d'indication du TEG dans les offres de prêt relais, de prêt PH Immo (sic) et de prêt PH révisable Euribor CAP1 et les demandes subséquentes, * débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] à payer les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP Nobillet Lamballe, Maître Michel Nobillet, avocat au barreau du Mans, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Caisse d'épargne estime que l'action en nullité du cautionnement et en remboursement de frais bancaires de M. [Y] est prescrite. Elle soutient que le point de départ de cette action doit être fixé au jour de la signature du cautionnement dès lors qu'il s'agit d'une action concernant une éventuelle perte de chance de ne pas contracter, ou tout au moins, au jour de la saisie-attribution sur le compte de M. [Y], soit le 6 septembre 2007. Elle considère que le délai de prescription a ainsi commencé à courir, par application de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008 et a expiré le 19 juin 2013. Elle objecte que le mandataire liquidateur de M. [Y] avait tout pouvoir pour engager les mesures appropriées ; que ce dernier pouvait solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc en cas de refus du mandataire liquidateur. Elle prétend que la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral est infondée, à défaut pour les appelants de justifier d'une faute de sa part et d'un lien de causalité entre une prétendue faute et la situation de fragilité de M. [Y] invoquée par eux. Puis, la Caisse d'épargne, concluant au rejet de la fin de non-recevoir de son action en recouvrement au titre du prêt relais opposée par les appelants, réfute toute prescription de son action. Elle fait valoir que dès lors que le contrat de prêt relais a été conclu en août 2006, les dispositions régissant la prescription applicable au jour de la conclusion du contrat étaient celles de l'article L. 110-4 du code de commerce, fixant le délai à 10 ans. Elle en déduit que le délai de prescription biennal n'a commencé à courir que le 19 juin 2008, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ayant introduit l'article L.137-2 du code de la consommation. Elle se prévaut de ce qu'elle a interrompu la prescription par un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 juin 2010 et procédé à plusieurs saisies attributions entre les mains de tiers détenteurs de fonds revenant à l'emprunteuse. Elle estime que la prescription ne peut pas impacter la créance fixée notamment par le juge de l'exécution s'agissant de la saisie immobilière, et résultant ainsi d'un titre exécutoire définitif. Elle souligne qu'elle a perçu des fonds dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente. Elle prétend que par lettres de ses conseils des 25 septembre 2013 et 19 février 2014, Mme [Y] a reconnu l'existence de ses dettes. Elle entend voir écarter l'action adverse en répétition de l'indu considérant que la preuve du caractère indu des sommes saisies en vertu du titre exécutoire du 28 et 29 août 2006 n'est pas rapportée. Ensuite, la Caisse d'épargne conteste toute faute de sa part. Elle affirme que l'action en responsabilité des appelants est prescrite depuis le 19 juin 2013 en application de la loi du 17 juin 2008 et constate que le principe de sa responsabilité n'a été formalisé que par l'assignation du 4 juillet 2016. A tout le moins, s'agissant du point de départ de l'action adverse, soutenant que le dommage invoqué par Mme [Y] équivaut à une perte de chance de ne pas contracter qui lui aurait été éventuellement offerte dès la signature du contrat par une information plus précise sur son engagement et sa portée, elle affirme que cette dernière ne pouvait ignorer le dommage dont elle se prévaut dès le 5 septembre 2007, date du premier impayé du prêt relais. L'intimée estime que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un caractère excessif de l'octroi des crédits. Elle observe que le prêt relais devait être remboursé par Mme [Y] à hauteur de la quote-part devant lui revenir sur le prix de vente de l'immeuble acquis sur adjudication. Elle constate qu'au jour de la souscription, M. [Y] percevait un revenu mensuel permettant de faire face au remboursement des prêts PH Primo et PH révisable Euribor CAP1. Elle remarque que les appelants sont taisants sur leur situation financière à l'époque de l'octroi des prêts de même que sur leur situation actuelle. Notant que Mme [Y] reconnaît avoir été en mesure de supporter les échéances des prêts pendant plus d'un an, elle estime que selon la jurisprudence, les crédits litigieux ne peuvent pas être considérés comme disproportionnés. La Caisse d'épargne invoque la prescription de la demande adverse en nullité des intérêts conventionnels et substitution du taux d'intérêts légal, comme étant acquise au 29 août 2011, en application de l'article 1304 du code civil en vigueur au moment de la signature de l'offre de prêt litigieuse. Elle prétend que la lecture des tableaux d'amortissements permettait aux appelants de vérifier l'existence d'une prétendue erreur de TEG de sorte que le délai de prescription court à compter de la date des prêts en cause. Elle estime que Mme [Y] ne peut examiner le fond pour se dire non-prescrite alors que la prescription constitue une fin de non-recevoir. Elle ajoute que Mme [Y] a été destinataire de divers procès-verbaux de saisie-attribution qui ont fait courir un délai de contestation de 1 mois dont elle n'a pas fait usage. Elle constate que Mme [Y] invoquait initialement non pas un problème de calcul du TEG mais en fait une simple absence de mention du TEG conforme aux textes de la loi, une absence de production de méthode de calcul du TEG. En outre, elle soutient que le rapport de M. [O] du 26 mai 2015 lui est inopposable, dès lors qu'il n'a pas mené ses investigations de façon contradictoire ; qu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle considère qu'il ne peut pas servir à décaler le point de départ de la prescription puisqu'il ne se base que sur des éléments présentés dans le contrat de prêt. De plus, elle prétend que la demande en nullité est irrecevable. Elle affirme que les prêts litigieux sont soumis aux articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, que la violation des articles L. 312-8 L. 313-1 et R. 313-1 dudit code est sanctionnée par la seule déchéance conformément à l'article L. 312-33 ancien. Elle fait valoir en sus que le coût de l'assurance n'avait pas à être inclus dans le calcul du TEG. Elle observe que les emprunteurs n'étaient pas tenus de justifier de la souscription de la police avant la conclusion du prêt au vu des mentions de l'offre ; que la souscription d'un contrat d'assurance décès n'était pas une condition d'octroi des prêts. Elle souligne qu'elle n'a jamais réclamé d'information après la mise en amortissement du prêt concernant le maintien d'un contrat d'assurance. Elle considère que les appelants ne démontrent pas, comme il leur incombe en tant qu'emprunteurs, que l'omission alléguée aurait pour conséquence de modifier le calcul du TEG au delà d'une décimale, que la rédaction relevée conduirait de manière effective à une erreur de calcul des intérêts prélevés au regard des éléments contenus dans le tableau d'amortissement contractuel. Elle constate qu'il n'est pas établi que le montant des intérêts indiqués dans ce tableau pour chaque échéance ne correspond pas au montant résultant d'un calcul conforme à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation. Elle affirme que la preuve d'une simple irrégularité dans l'assiette du TEG ne suffit pas. Elle fait valoir que l'annulation du taux nominal contractuellement convenu constituerait une sanction disproportionnée par rapport au préjudice prétendument subi. Enfin, la CEPBPL conclut au rejet de la demande de délais de paiement de Mme [Y]. Elle considère que cette dernière ne produit pas de pièces postérieures à 2017 et permettant d'actualiser sa situation financière et professionnelle. Elle ajoute qu'elle n'a pas exposé non plus les conditions dans lesquelles elle comptait apurer sa dette envers elle. Elle se prévaut aussi de l'ancienneté de sa créance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 19 septembre 2022 pour les époux [Y], - le 3 octobre 2022 pour la CEPBPL. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en nullité de l'engagement de caution de M. [Y] et sur la demande de M. [Y] en restitution de frais bancaires prétendument indûment prélevés : A la date à laquelle il a souscrit ses engagements de caution solidaire de son épouse, M. [Y] faisait en son nom personnel l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 5 juillet 2001 du tribunal de commerce de Moulins. La liquidation judiciaire de M. [Y] a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 28 octobre 2014. M. [Y] agit en nullité de son cautionnement au motif qu'il n'avait pas la capacité juridique de s'engager en qualité de caution étant alors dessaisi de ses droits du fait de la procédure de liquidation judiciaire. En vertu de l'article L. 641-9 alinéa 1 in limine du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est soumis à cette procédure, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire. Il en résulte que les actes de cautionnement ont été irrégulièrement conclus par M. [Y] pendant la durée de sa liquidation judiciaire, sans l'intervention du liquidateur. Les premiers juges ont retenu que M. [Y] n'était pas fondé à se prévaloir du dessaisissement de ses droits comme une cause d'interruption du délai d'agir dès lors que ses droits et actions pouvaient être exercés par le liquidateur judiciaire. La Cour observe que la discussion sur le point de savoir si l'action en nullité de ses cautionnements qui est engagée par M. [Y] est prescrite du fait de l'expiration du délai de cinq ans ayant commencé à courir le 19 juin 2008 et expiré le 19 juin 2013, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, ou si M. [Y] est en droit d'invoquer les dispositions de l'article 2234 du code civil sur la suspension du délai de prescription pour celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, en invoquant avoir été dans l'impossibilité d'agir en nullité de son engagement de caution du fait du dessaisissement de ses droits pendant la procédure de liquidation judiciaire, est inopérante. En effet, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire au mépris de son dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir. Les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement restent valables entre les parties signataires. M. [Y] ne peut qu'être débouté de sa demande. Par voie de conséquence, l'action subséquente de M. [Y] en remboursement de l'ensemble des frais bancaires qu'il considère avoir été indûment prélevés sur ses comptes bancaires et prélevés au titre d'une saisie de son épargne salariale doit être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] En vertu de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Au cas particulier, M. [Y] soutient que la Caisse d'épargne l'a contraint à souscrire un engagement de caution au prétexte que cette sûreté lui permettrait de conserver sa maison et l'a harcelé. Il prétend que les agissements qu'il impute à la banque l'a placé dans un état de fragilité. Néanmoins, la cour relève, d'abord, que M. [Y] ne prétend pas que son consentement aurait été vicié et ne démontre pas que la banque se serait livrée à des actes d'harcèlement, ce qui ne peut résulter du seul exercice de voies d'exécution dont le caractère abusif n'est pas allégué, ensuite, que l'accord donné par la banque, le 4 octobre 2007, ne portait que sur la suspension du crédit relais et était subordonné au respect des échéances des autres prêts. Les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser une faute de la banque, encore moins en lien avec le dommage allégué. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [Y] et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en répétition de l'indu au titre du prêt relais formée par Mme [Y] Mme [Y] invoque la prescription de la créance de la Caisse d'épargne pour conclure au caractère indu des sommes saisies en vertu du titre exécutoire que constitue le prêt relais relais avec différé partiel (n°7024462) conclu selon acte authentique des 28 et 29 août 2006. Ce prêt relais a été consenti en vue de financer un 'logement existant sans travaux', 'résidence principale de l'emprunteur.' En application de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, en vigueur à la date de conclusion du prêt relais, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il n'est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé, relatif au crédit relais avec différé partiel remonte au 5 septembre 2007, Mme [Y] ne s'étant pas acquittée du capital devant être versé en une seule fois, en fin de crédit ; que cette date marque donc le point de départ de ce délai de prescription décennal alors applicable. Toutefois, selon l'article L.137-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur alors que le délai de prescription décennal n'était pas expiré, et recodifié à droit constant, après abrogation, sous l'article L.218-2 du même code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit désormais par deux ans. Les crédits immobiliers consentis aux particuliers consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance de sorte que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique n'a pas pour effet de modifier cette durée. Ainsi, l'action de la Caisse d'épargne en paiement de sommes dues au titre du prêt relais est donc désormais soumise au délai de prescription biennal précité, dans les conditions prévues aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. Il s'ensuit qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation réduisant la durée du délai de prescription applicable antérieurement, le nouveau délai biennal de prescription en résultant a commencé à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de cet article, soit à compter du 19 juin 2008, sous réserve que la durée totale n'ait pas excédé la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, le délai de prescription expirait le 19 juin 2010. C'est donc à tort que Mme [Y] prétend que le délai biennal de prescription aurait commencé à courir le 5 septembre 2007 pour en conclure que la première saisie effectuée le 14 septembre 2010 l'aurait été alors que l'action été prescrite. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'article 2244 du même code prévoit également cette interruption par un acte d'exécution forcée. La Caisse d'épargne, en faisant délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 16 juin 2010, a, de ce point de vue, agi avant l'expiration du délai de prescription fixée au 19 juin 2010, et a bénéficié de par cet acte d'exécution forcée d'une interruption du délai de prescription. Par la suite, l'intimée se prévaut de divers actes comme étant interruptifs du délai de prescription, en vertu du titre exécutoire des 28 et 29 août 2006, en particulier, un procès-verbal de saisie-attribution du 9 septembre 2010, une dénonciation de saisie-attribution du 15 septembre 2010, puis un procès-verbal de saisie-attribution du 4 janvier 2013 et une saisie-attribution du 29 juin 2015. Les appelants ne critiquent pas les motifs des premiers juges ayant retenu que le délai de prescription a été régulièrement interrompu postérieurement au premier acte d'exécution. En outre, la Caisse d'Epargne prétend à juste titre que par lettres de son conseil des 25 septembre 2013 et 19 février 2014, Mme [Y] a reconnu l'existence de sa dette au titre du prêt relais litigieux. En effet, dans ces lettres, il est reconnu que Mme [Y] ne s'est pas acquittée de la somme de 60 000 euros correspondant à la dernière échéance dudit prêt. En application des dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il est prescrit, laquelle peut émaner du mandataire du débiteur, interrompt le délai de prescription. Il sera donc retenu que, le 4 juillet 2016, date de l'assignation délivrée par les époux [Y], l'action en paiement du prêt relais n'était pas prescrite. La demande en restitution des sommes perçues par la Caisse d'épargne présentée en application de l'article 1376 du code civil sera rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que la prescription serait acquise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution à Mme [Y] d'une somme de 46.023,34 euros. Sur la demande en remboursement formée par les époux [Y] au titre du prêt 'COD Horizon' : En application de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1377 ancien du code civil dispose que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Le droit à répétition de l'indu procède du simple constat de l'existence d'un paiement qui n'aurait pas dû avoir lieu. Le prêt COD Horizon (n°051127) a été consenti le 9 septembre 2003, pour un montant de 25.000 euros, et pour une durée de 120 mois, au taux annuel fixe de 6,90% et au taux effectif global (TEG) mentionné de 9,51 %, pour une échéance mensuelle de 306,48 euros. Les époux [Y] affirment que lors de la distribution du prix de vente forcée sur adjudication, en suite du jugement du juge de l'exécution du 25 juin 2013, le prêt COD Horizon a été intégralement remboursé, et allèguent l'existence d'un trop perçu à hauteur de 3.181,10 euros, sollicitant à cet égard la restitution d'un indu. L'intimée conclut au rejet de cette demande au terme du dispositif de ses écritures d'appel. Il est relevé que le jugement du 25 juin 2013 précise que la CEPBPL 'n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire', que 'conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce elle ne peut plus solliciter la distribution à son profit de la créance de 3.181,10 euros non déclarée dans le cadre de la liquidation et dont le détail est le suivant : - principal de la créance 3.072,52 euros - indemnité 100,34 euros, - intérêts échus 8,24 euros.' Il est observé qu'aux termes de ce jugement, la Caisse d'épargne s'est vue attribuer une somme de 3.181,10 euros, retenue sur la part revenant à Mme [Y], en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle du 22 octobre 2003. Au vu des seules pièces produites au débat, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve leur incombant de ce que, comme ils l'affirment, la banque aurait maintenu des prélèvements de 306,48 euros sur le compte de M. [Y] jusqu'au 10 octobre 2013. Ils ne prouvent pas que la Caisse d'épargne ait par lettre confirmé l'existence d'un indu au titre dudit prêt. Les appelants qui ne justifient donc pas de la réalité d'un double règlement d'une telle somme de 3.181,10 euros seront déboutés de leur demande en répétititon de sommes prétendument indûment versées au titre du prêt 'COD Horizon'. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour octroi abusif de crédits formée par Mme [Y] Les époux [Y] prétendent que la Caisse d'épargne a manqué à ses devoirs de mise en garde, de conseils et de prudence, pour avoir consenti à Mme [Y] trois crédits immobiliers, suivant acte authentique des 28 et 29 août 2006, la conduisant à un endettement excessif au regard de ses revenus, et en prenant en garantie la caution personnelle de M. [Y] placé en liquidation judiciaire. La Caisse d'épargne excipe de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité adverse pour être prescrite. Cette action en responsabilité est soumise au droit commun de la prescription des actions personnelles et mobilières, soit à un délai de prescription de cinq ans en vertu de la loi du 17 juin 2008, plus court que le délai de trente ans anciennement applicable et courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que le délai de cinq ans a commencé à courir, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, à compter de son entrée en vigueur. En outre, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime. Mme [Y] invoque, à titre de dommage, une perte de chance de ne pas contracter, soutenant qu'une information plus précise sur son engagement et ses conséquences lui aurait permis de ne pas conclure les trois prêts ou l'en aurait dissuadée. Il convient de retenir qu'un tel dommage s'est révélé à Mme [Y] au moins à la date du premier impayé du prêt relais, remontant au 5 septembre 2007. Dès lors, le délai de prescription de l'action en responsabilité articulée par Mme [Y] a commencé à courir le 19 juin 2008 et a expiré le 19 juin 2013. Mme [Y] n'a introduit son action qu'au moyen de l'assignation délivrée le 4 juillet 2016. Les appelants considèrent que l'action de Mme [Y] ne saurait être prescrite dans la mesure où par lettre, la Caisse d'épargne avait indiqué suspendre les poursuites à l'égard de Mme [Y] compte tenu de sa situation. Ils ne visent toutefois aucun fondement juridique. Certes, la prescription peut bénéficier des causes de report du point de départ, de suspension ou d'interruption prévues par les articles 2233 à 2246 du code civil. Il est relevé que par lettre du 4 octobre 2007, la banque a déclaré que le remboursement du crédit relais était suspendu, demandant en revanche que les prêts immobiliers 'PH Primo' (n°7024463) et 'PH révisable Euribor CAP1" (n°7024464), compris aussi dans l'acte authentique des 28 et 29 août 2006, soient réglés à la bonne date. La suspension du remboursement du prêt relais ne résulte pas d'une action en justice des appelants au sens de l'article 2241 du code civil. Par ailleurs, la lettre du 4 octobre 2007 qui ne fait état que de la suspension d'un seul des trois prêts conclus selon acte authentique des 28 et 29 août 2006, ne peut valoir reconnaissance par la Caisse d'épargne du caractère excessif des trois prêts, soit du droit de celui contre lequel il est prescrit, au sens de l'article 2240 du code civil. Ce courrier ne précise pas non plus qu'une telle suspension est due à la situation de l'emprunteuse. De surcroît, cette suspension de remboursement n'a été consentie par l'intimée que pour un des trois prêts sur lesquels les appelants fondent leur action en responsabilité pour octroi abusif de crédits. Il est encore relevé que la Caisse d'épargne a repris les poursuites au titre du prêt relais litigieux, dès au moins la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2010 ; que l'assignation a été délivré plus de cinq ans après cette dernière date. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent implicitement invoquer une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil. Dès lors, même à supposer que la banque puisse être considérée comme de mauvaise foi pour avoir poursuivi l'exécution d'un prêt dont elle avait antérieurement informé la débitrice principale et la caution de la suspension de son remboursement, les époux [Y] ne justifient pas d'une cause de report du délai de prescription, d'interruption ou de suspension de ce même délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque. En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a été jugé à son terme que la demande de condamnation de la CEPBPL à des dommages et intérêts était irrecevable comme prescrite. Sur la demande en nullité des intérêts conventionnels à raison d'une mention erronée du taux effectif global (TEG) Au soutien de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en substitution du taux d'intérêt légal, les appelants prétendent que les TEG mentionnés dans les trois crédits souscrits le 26 juillet 2006 sont erronés, dans la mesure où les cotisations d'assurance-groupe n'auraient pas été intégrées dans les calculs, de sorte que les TEG indiqués dans les actes seraient minorés. Ils demandent à la cour de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels d'un prêt immobilier Mais il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommat
Articles de loi cités
article 1376 du code civil dans sa rédaction appliarticle L.137-2 du code de la consommationarticle 2240 du code civil. Ce courrier ne précisearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.137-2 du code de la consommation. Elle se particle 2240 du code civilarticle 2241 du code civil.article L. 110-4 du code de commercearticle 1304 du code civil en vigueur au moment dearticle 1244-1 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-24 du code de commerce elle ne peut plusarticle L. 137-2 du code de la consommation réduisantarticle 1376 du code civil sera rejetée dès lors qarticle L. 312-33 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
63d229b09b3c8605deec1d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel