Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229c29b3c8605deec1db2
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 360 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 25 JANVIER 2023 N° RG 22/00050 N° Portalis DBVE-V-B7G-CC6N JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2020 003179 [C] C/ S.A. CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VINGT-CINQ JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [L] [C] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] ([Localité 2]) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : S.A. CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me BERNARDI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [S] [K]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant une avance de 28 000 euros consentie à la S.A. [C] [L], le cautionnement solidaire de M. [L] [C] à hauteur de 33 600 euros, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sa déclaration de créance le 1er juillet 2020, par acte du 21 juillet 2020, la Caisse de développement de la Corse a assigné M. [L] [C] devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement des dépens et de 21 266,13 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,814 % à compter du 18 mai 2020, avec capitalisation et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a, en substance : - jugé recevable la procédure engagée par la Caisse de développement de la Corse, - condamné M. [L] [C] à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 21 266,13 euros outre les intérêts de retard contractuels au taux de 4,814% à compter du 18 mai 2020 et jusqu'a parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [L] [C] au paiement des dépens y compris les frais de greffe, - condamné M. [L] [C] à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 24 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 21 266,13 euros outre les intérêts de retard contractuels au taux de 4,814% à compter du 18 mai 2020 et jusqu'a parfait paiement, a ordonné la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire et l'a condamné au paiement des dépens y compris les frais de greffe et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 7 avril 2022, M. [C] a sollicité d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 21 266,13 euros outre les intérêts de retard contractuels au taux de 4,814% à compter du 18 mai 2020 et jusqu'a parfait paiement, a ordonné la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire et l'a condamné au paiement des dépens y compris les frais de greffe et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, - déclarer l'engagement de caution solidaire consenti le 9 avril 2018 manifestement disproportionné, - déclarer nul et inopposable à la caution ledit engagement de caution solidaire, - débouter la Caisse de développement de la Corse de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir l'absence de fiche de renseignements, la disproportion de son engagement, l'absence de preuve de la déclaration de créance, que le bien immobilier acquis l'a été par son père, qui a souhaité "faire plaisir à son fils en mettant le bien à son nom", l'absence de tout revenu, alors qu'il était hébergé chez son père et que l'engagement de caution lui est inopposable. La Caisse de développement de la Corse a constitué avocat le 31 janvier 2022 mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 novembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt est contradictoire. Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce a considéré que la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion, à la date de la souscription et qu'il s'agissait d'une caution avertie puisque M. [C] était le gérant de la société cautionnée. La créance a été déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020. La Caisse de développement de la Corse a accordé à la S.A.S.U. [C] [L] une avance de 28 000 euros remboursable en soixante mensualités de 466,67 euros, le contrat indique "je reconnais en qualité de bénéficiaire averti être avisé du risque inhérent à la présente avance remboursable", M. [C] agissant en qualité de président / gérant de la société. Ce dernier s'est également engagé en qualité de caution solidaire de cette avance sur 84 mois et à hauteur de 33 600 euros, le 9 avril 2018. En application des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la souscription de l'engagement de caution, devenu l'article L 332-1 du même code, avant d'être repris à l'article 2300 du code civil, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus, incombe à la caution. En l'espèce, M. [C] a produit des avis d'impositions pour 2017 (revenus 2016), pour 2018 (revenus 2017) pour 2019 (revenus 2018) mentionnant une quasi absence de revenus (2 161 euros pour l'année 2018, rien pour les autres années). Cependant il résulte de ses propres écritures, du jugement et des pièces qu'il a acquis un box au deuxième sous-sol d'une résidence située à [Adresse 4] (Corse-du-Sud), moyennant paiement de 15 000 comptant + 5000 euros payable au plus tard le 21 décembre 2018. Il en résulte que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution. De plus, à supposer que M. [C] ait prouvé cette disproportion, dès lors qu'il est propriétaire d'un bien immobilier qu'il peut céder, son patrimoine, au moment où il est appelé, lui permet de faire face à son obligation. En effet, la Caisse de développement de la Corse poursuit le paiement de 21 266,13 euros au titre de l'engagement de caution, outre les intérêts contractuels. Si l'appelant fait valoir que l'immeuble ne lui appartient pas, puisqu'il a été acquis avec des deniers de son père, avant d'être "mis à son nom", il n'en reste pas moins qu'il en est propriétaire au terme de l'acte de vente. Suivre le raisonnement de l'appelant conduirait à déclarer le prêteur de deniers propriétaire de l'immeuble acquis grâce au prêt. Le jugement doit être confirmé par ces nouveaux motifs non contraires à ceux des premiers juges. M. [C] doit être débouté de ses demandes. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais, qui ne sont pas contestées expressément, sont également confirmées. La mention de l'exécution provisoire n'est pas utilement déférée à la cour. L'appelant qui succombe est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort - Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant - Déboute M. [L] [C] de ses demandes contraires, - Condamne M. [L] [C] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2300 du code civilarticle L341-4 du code de la consommation dans saarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d229c29b3c8605deec1db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel