Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229c29b3c8605deec1db4
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 7 177 500 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 25 JANVIER 2023 N° RG 22/00105 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHA JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2017 002437 S.A.R.L. CENTER AUTO CONTROLE DU FIUM'ORBO C/ S.A.S. B&B Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VINGT-CINQ JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.A.R.L. CENTER AUTO CONTROLE DU FIUM'ORBO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Célia SUSINI, avocate au barreau de NICE INTIMÉE : S.A.S. B&B société au nom commercial MATERIAUX et STRUCTURES, anciennement dénommée MATERIAUX ET STRUCTURES, inscrite au RCS BASTIA sous le numéro 802706200, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant un solde restant dû sur une facture du 27 juillet 2016, par acte du 30 juin 2017, la S.A.S. Matériaux et structures a assigné la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'Orbo devant le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, de 71 115 euros, de 10 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant suivant expertise ordonnée par jugement avant-dire droit, du 12 octobre 2018 et dépôt du rapport le 9 février 2021, par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce a, en substance : - homologué le rapport d'expertise, - condamné la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'orbo à payer à la S.A.S. Matériaux et structures la somme de 71 775 euros au titre de la facture N°0700616 du 27 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, à capitaliser annuellement, - condamné la S.A.S. Matériaux et structures à payer à la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'orbo la somme de 3 799,40 euros au titre du préjudice lié au coût des travaux de reprise, - ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au titre du refus de paiement et d'une mauvaise exécution des travaux, - condamné la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'orbo à payer à la S.A.S. Matériaux et structures, une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'orbo aux paiement des dépens y compris les frais d'expertise et les frais de greffe. Par déclaration reçue le 15 février 2022, la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'orbo a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'Orbo a sollicité, au visa des articles 1792 du code civil, 232 et suivants, 114 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de : - la juger recevable et fondée en son appel, - réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Matériaux et structures de ses demandes de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, À titre principal, - juger nul et de nul effet le rapport d'expertise du 8 février 2021, À titre subsidiaire, - ordonner une contre-expertise afin de vérifier l'évolution des fissures, - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment, - convoquer les parties, - se rendre sur les lieux et inspecter les travaux réalisés par la société Matériaux et structures - décrire les désordres, - donner son avis sur l'évolution des fissures, - évaluer le montant des travaux de reprise restant à réaliser, - évaluer le préjudice subi par la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'orbo - décrire la nature des travaux réalisés par la société Matériaux et structures, - en chiffrer le montant réel, - se faire communiquer tous éléments et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - faire toute constatation utile qui serait nécessaire à la solution du litige, - faire le compte entre les parties. À titre infiniment subsidiaire, - ordonner une contre-expertise afin de vérifier l'évolution des fissures, - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment, - convoquer les parties, - se rendre sur les lieux et inspecter les travaux réalisés par la société Matériaux et structures - décrire les désordres, - donner son avis sur l'évolution des fissures, - évaluer le montant des travaux de reprise restant à réaliser, - évaluer le préjudice subi par la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'orbo - décrire la nature des travaux réalisés par la société Matériaux et structures, - en chiffrer le montant réel, - se faire communiquer tous éléments et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - faire toute constatation utile qui serait nécessaire à la solution du litige, - faire le compte entr les parties. À titre encore plus subsidiaire, sur le fond, - juger que la responsabilité de la société Matériaux et structures doit être engagée, - débouter la société Matériaux et structures de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger la société Matériaux et structures responsable de l'intégralité des préjudices subis par la société Center auto contrôle du Fium'orbo, que la société Matériaux et structures n'a souscrit aucune garantie ni assurance pour l'exécution du chantier litigieux, - déduire la somme de 24 373,80 euros au profit de la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'orbo et ordonner la compensation s'il y a lieu, - condamner la société Matériaux et structures à paver la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts et ordonner la compensation s'il y a lieu, En tout état de cause, - ordonner la reprise des malfaçons, - juger que tout paiement, s'il y a lieu, ne pourra intervenir qu'à compter de la reprise parfaite des malfaçons constatées, - "rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu des malfaçons que la société Matériaux et structures devra reprendre", - condamner la société Matériaux et structures à rembourser les frais d'expertise au vu de la réalité des malfaçons, - débouter la société Matériaux et structures de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Matériaux et structures au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle a fait valoir la partialité de l'expert, résultant de l'usage de points de suspension, de sous-entendus et de déductions qui lui sont personnelles, qu'il n'avait pas fait les comptes et n'avait pas tenu compte de ses observations, qu'il n'avait pas rempli sa mission. Elle a soutenu ses demandes d'annulation de l'expertise et subsidiairement de contre-expertise, voire de complément d'expertise. Sur le fond, elle a fait valoir qu'elle contestait le montant de la réclamation, que l'entreprise avait manqué à son obligation de conseil, l'existence de malfaçons, non contestées par l'entreprise, sa mauvaise foi. Elle a détaillé les désordres, fait valoir l'absence de garantie décennale, l'absence d'établissement des comptes entre les parties et le nécessaire rejet des demandes adverses. Par conclusions communiquées le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.S. B&B exerçant sous le nom commercial Matériaux et structures a demandé, vu les articles 1104 (ex 1134) et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, À titre d'appel incident, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait courir les intérêts sur la somme de 71 775 euros TTC à compter de la signification du jugement et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - ordonner que les intérêts au taux légal sur la somme de 71 775 euros TTC due à la société B&B exerçant sous le nom commercial Matériaux et structures auront pour point de départ la première relance de règlement du 28 octobre 2016, - condamner la S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que son refus injustifié de payer sa dette a causé à la requérante, En tout état de cause, - débouter la S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo de ses demandes, - condamner la S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo au paiement de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle a rappelé la procédure antérieure, soutenu la validité de l'expertise, critiqué la lecture partiale et partielle qu'en a faite l'appelante et que le compte entre les parties ressortait de cette expertise. Elle a fait valoir que les griefs n'étaient pas justifiés, l'absence d'atteinte à la solidité, la souscription d'une garantie décennale et repris, pour les critiquer, les reproches du maître d'ouvrage contre les travaux, dont elle a considéré qu'ils n'étaient pas démontrés ou ne lui étaient pas imputables. Elle a soutenu sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'ancienneté de la facture, le refus de paiement et ses conséquences sur sa trésorerie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 novembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal de commerce a retenu la validité de l'expertise, le respect du contradictoire et les conclusions de l'expert, les écarts entre les quantités facturées et les quantités utilisées étant en faveur du bénéficiaire des travaux, que la créance était certaine, liquide et exigible, que le coût des reprises avait été évalué 7 598,80 euros et considéré que la société intimée était en partie responsable, dans la mesure où la société aurait dû réaliser ces travaux après l'intervention de la société SNT Pétroni qu'il convenait de mettre à sa charge 3 799,40 euros au titre du préjudice lié au coût des travaux, que l'avoir était une offre commerciale devenue caduque et que les demandes de dommages et intérêts devaient être rejetées en absence de preuve d'un préjudice. Sur l'expertise À titre liminaire, en application des dispositions de l'article 236 du code de procédure civile, l'expertise ne lie pas le juge, c'est la raison pour laquelle, le rapport ne peut pas être homologué. La décision sera réformée à ce titre. Nonobstant les affirmations contraires de l'appelante aucun sous entendu ne résulte de l'utilisation de points de suspension ou de la mention "très schématiquement". L'expert a repris les éléments du litige qui lui ont été fournis par les parties et il les a examinés dans son expertise, il a d'autant moins manqué à ses obligations qu'il a rappelé le cas échéant qu'il s'agissait des affirmations de telle ou telle autre partie. La partie présente et assistée au cours des accedits ne peut pas reprocher à l'expert de ne pas avoir visité l'intérieur des bureaux, pour y relever l'existence de fissures qu'elle n'avait pas dénoncées au soutien de sa demande d'expertise. En effet, la maîtresse d'ouvrage dénonçait seulement des fissures sur le mur de clôture, un problème de placement des bacs, un problème relatif aux aménagements extérieurs. S'agissant de la gravité des fissures, au regard des éléments de l'expertise, qui n'est qu'un élément d'appréciation, la maîtresse d'ouvrage conserve la possibilité de rapporter la preuve qu'il ne s'agit pas de simples fissures de retrait. À l'inverse, l'expert qui retiendrait des désordres qui ne sont pas dénoncés par une partie excéderait sa mission, puisque en application des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, l'expert ne peut, sauf accord écrit contraire des parties, répondre à d'autres questions, que celles qui lui sont posées par la mission. De plus, si la maîtresse d'ouvrage estimait l'audition d'un sachant nécessaire dans une spécialité différente de celle de l'expert, il lui incombait de la réclamer et de la pré-financer. Il ne peut pas être reproché à l'expert de faire des déductions se fondant sur ses observations. L'expert a déposé un pré-rapport et répondu aux dires et en tout état de cause, une expertise ne lie pas la juridiction. Aucune cause de nullité de l'expertise n'est démontrée. La demande de contre-expertise est fondée sur les mêmes éléments et il incombe à la société appelante de démontrer l'insuffisance de l'expertise déposée. Sur les désordres Les travaux ont été réalisés sans devis préalable. En tout cas, aucune des parties ne fait état d'un devis et cette pièce qui ne figure pas dans les dossiers, elle n'a pas été remise à l'expert dans un litige qui oppose deux sociétés. C'est en raison de cette lacune que l'expert a dû donner un avis sur les tarifs pratiqués par l'entreprise qui a procédé aux travaux. C'est également en considération de cet état de fait qu'il avait reçu mission de "faire les comptes entre les parties". La réalité de l'intervention de l'entreprise n'est pas contestée et l'existence des travaux a été constatée par l'expert en présence des parties. Ont ainsi été réalisés : le terrassement, les fondations pour un bâtiment de 250 m², la préparation du dallage, le gros 'uvre du bâtiment et bureau sur 55 m², un mur de clôture de 160 mètres linéaires, la pose d'une clôture grillagée. L'expert a relevé qu'il n'avait aucune information sur la présence d'un maître d''uvre, l'existence d'un permis de construire, sur les différentes entreprises qui étaient intervenues sur le chantier. Il a indiqué - sur le reproche relatif au remblaiement de la zone de parking : l'expert n'a retenu aucune faute à la charge de l'entreprise, puisque la SNT Petroni intervenue sur site, qui devait réaliser les travaux de voirie réseaux divers, avait l'obligation préalable de réaliser un terrassement de substitution c'est-à-dire de purger le site des terres impropres pour pouvoir réaliser le revêtement de voirie qui lui avait été commandé ; - sur le reproche relatif aux fondations du bâtiment et l'allégation d'un affaissement d'un poteau provoquant une disjonction du bardage : l'expert n'a pas constaté de déformation laissant supposer un affaissement du poteau ; la disjonction de deux pièces de toiture et d'une pièce de bardage en façade n'est pas en lien avec les fondations ; - sur la préparation du dallage du bâtiment : l'expert a précisé que les dallages sur terre-plein ne sont jamais solidarisés avec les porteurs verticaux ou les ouvrages existants, que les fissures au droit du dallage au sol, réalisé par la société Matériaux et structures étaient des fissures de retrait non préjudiciables, que le problème des fissures n'avait pas été dénoncé lors de l'accedit et de la visite sur site ; - sur la présence de fissures sur le mur de clôture, l'expert a relevé que les enduits de finition avaient été réalisés avant l'intervention de la SNT Petroni dont les travaux ont provoqué des fissurations sur les ouvrages en place, que la société Matériaux et structures avait l'obligation de réaliser les enduits de finition après les travaux de voirie réalisés par la SNT Pétroni, que le compactage aux abords immédiats des ouvrages en place avait favorisé l'accélération des fissures qui n'étaient alors que des fissures de retrait, - sur la pose de la clôture grillagée : l'expert a relevé que le matériau avait été fourni par la maîtresse de l'ouvrage, - sur la hauteur des évacuations des eaux pluviales : il n'a relevé aucune anomalie concernant le niveau fini intérieur du bâtiment par rapport au niveau fini de la chaussée et l'absence de pénétration d'eau, - sur l'allégation d'un défaut de planéité des bacs destinés à recevoir les appareils de mesure l'expert a relevé qu'ils restaient dans la tolérance admise, - sur le positionnement du coffret EDF : l'expert a considéré que le défaut pourrait être corrigé après la réalisation des clôtures du lot mitoyen. S'agissant du coût des travaux l'expert a procédé à un comparatif entre les montants réclamés par la société et des devis proposés par des entreprises de la région pour des travaux similaires. Il en a déduit que les coûts étaient dans la moyenne des devis d'entreprises équivalentes et que les quantités facturées étaient très nettement inférieures (entre 14 et 25 %) à celles effectivement mises en 'uvre en faveur de la maîtresse de l'ouvrage, que les enduits de finition extérieure, les appuis de fenêtre et seuils n'avaient pas été facturés ni réalisés, que les quantités de béton facturées étaient inférieures de plus de 14 % à celle effectivement mise en 'uvre, que les quantités d'armatures facturées étaient inférieures de plus de 55 % par rapport à celle effectivement réalisées. Ce faisant l'expert a "validé" la facture du 27 juillet 2016 dont le paiement était poursuivi, sans la réfaction proposée dans le cadre des négociations antérieures au procès. À ce titre, comme relevé par l'appelante d'ailleurs, un éventuel avoir aurait donné lieu à une facture, dont l'existence n'est pas démontrée. Les autres pièces versées au débat par l'appelante (notamment les vidéos) ne sont pas de nature à corroborer ses allégations relatives à l'étendue des fissures. Elles ne sont pas de nature non plus à contredire les constatations de l'expertise judiciaire et donc elles ne justifient ni d'ordonner une contre-expertise ni d'ordonner un complément d'expertise. En effet, une expertise n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et la cour dispose d'éléments suffisants pour trancher la contestation qui lui est soumise. En effet, il n'est pas contesté que des fissures de retrait existaient sur le mur de clôture, elles ont été aggravées par la réalisation de travaux sur le site notamment par la S.N.T. Petroni, l'expert a évalué le coût de leur reprise. L'expert a retenu une faute commise par l'entreprise consistant à appliquer les enduits avant la réalisation des travaux par la S.N.T. Petroni ; cette appréciation n'est pas contestée. Cette faute a contribué au développement des fissures sur le mur de clôture. Il s'agit d'un désordre qui n'est pas de nature décennale en absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, également et surtout à défaut d'une réception. La maîtresse d'ouvrage qui n'a pas procédé à la réception et n'a pas payé les travaux sous réserve d'une éventuelle retenue de garantie, ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil. La S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo doit être déboutée de ses prétentions contraires. Il en résulte que la question de l'assurance décennale est hors de propos. L'expert a évalué les reprises à 7 598,80 euros toutes taxes comprises et le tribunal a mis à la charge de la constructrice, la moitié du coût de ces travaux, soit 3 799,40 euros. La S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo avait réclamé la condamnation de son adversaire au paiement de 24 373,80 euros et de 20 000 euros de dommages et intérêts et la compensation. Ayant constaté que la faute de l'entreprise avait concouru à la réalisation du dommage, le tribunal de commerce ne pouvait pas limiter la garantie de l'entreprise à la moitié du coût des travaux de reprises sauf à retenir une faute de la maîtresse d'ouvrage ayant également concouru au dommage. Ainsi, le jugement doit être réformé sur ce point et la S.A.S. B&B exerçant sous le nom commercial Matériaux et structures doit être condamnée à payer à la S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo la somme de 7 598,80 euros en réparation des désordres, sauf pour elle à éventuellement exercer un recours contre un tiers. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations réciproques et ordonné la compensation, mais réformé sur le montant de la condamnation à la charge de l'intimée. De plus, les intérêts légaux sont par principe, dus à compter de la mise en demeure. Toutefois en l'espèce, le montant de réclamation n'a été définitivement fixé, que par l'assignation. Le jugement est réformé également sur ce point, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière. Sur les autres demandes La S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo est déboutée de sa demande de paiement de 24 737,80 euros, puisque l'expert a validé la facture initiale, qu'il n'existe aucune facture d'avoir et qu'une somme de 7 598,80 euros lui est allouée au titre de la réparation des désordres. La S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. D'une part, elle ne justifie d'aucun dommage imputable à son adversaire lui ayant causé un préjudice. D'autre part, elle a résisté à la réclamation d'un paiement de 71 775 euros pour des désordres évalués à 7 598,80 euros et sur l'allégation de désordres qui majoritairement n'ont pas été démontrés en dépit d'une expertise judiciaire. La S.A.S. B&B, exerçant sous le nom commercial Matériaux et structures, ne justifie pas par des pièces comptables d'un préjudice autre que le retard de paiement réparé par les intérêts. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'appelante ne peut pas encore suspendre le paiement à la reprise des désordres. De plus, elle a obtenu le paiement du coût des réparations de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à ce que les travaux soient encore pris en charge et réalisés par la constructrice, qui dès lors serait doublement condamnée, une fois en nature et une fois en numéraire. L'exécution provisoire ne concerne que la décision de première instance. Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours dans le cadre de l'appel. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'économie et l'équilibre du jugement sont conservés, de sorte qu'il est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et notamment en ce qu'il a laissé le coût de l'expertise à la charge de la S.A.R.L. Center Auto contrôle du Fium'Orbo. En cause d'appel, chacune des parties succombe pour une part. Il y a lieu de leur laisser la charge de leur propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, - Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise, condamné la S.A.S. Matériaux et structures à payer à la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'Orbo la somme de 3 799,40 euros au titre du préjudice lié au coût des travaux de reprise et fixé le points de départ du cours des intérêts, Statuant de nouveau de ces chefs, vu les conclusions du rapport d'expertise, - Condamne la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'Orbo à payer à la S.A.S. B&B, exerçant sous l'enseigne Matériaux et structures, la somme de 71 775 euros au titre de la facture n°0700616 du 27 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2017, avec capitalisation pour les intérêts dus pour année entière, - Condamne la S.A.S. B&B, exerçant sous l'enseigne Matériaux et structures, à payer à la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'Orbo la somme de 7 598,80 euros au titre du préjudice lié au coût des travaux de reprise, Y ajoutant, - Déboute la S.A.R.L. Center auto contrôle du Fium'Orbo de ses demandes contraires y compris celles d'annulation de l'expertise, de contre-expertise, de complément d'expertise, au titre des travaux de reprise, des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la S.A.S. B&B exerçant sous l'enseigne Matériaux et structures de ses autres demandes, - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Statuantarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d229c29b3c8605deec1db4
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