Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ca9b3c8605deec1db8
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 45 918 900 €
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 N° RG 19/01998 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6ZA S.E.L.A.R.L. EKIP' c/ Monsieur [V] [U] Madame [T] [I] épouse [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2019 (R.G. 16/01012) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 09 avril 2019 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA [Z] de Mme [T] [Z] et de Monsieur [O] [Z], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 5] 1968, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [T] [I] épouse [Z] en son nom personnel et venant aux droits de Monsieur [O] [Z] décédé le [Date décès 7] 2021, née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 31 janvier 1997, le tribunal de commerce de Cognac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Z] dont [O] [Z] était le président directeur général et Mme [T] [Z], l'administratrice. Cette procédure a été étendue aux époux [Z] le 29 janvier 1999. Elle a été convertie en liquidation judiciaire le 21 décembre 2001, suite à la résolution du plan de redressement qui avait été adopté le 28 avril 2000. Maître [W], désigné en qualité de liquidateur dans le jugement d'ouverture, a été remplacé le 05 novembre 2012 par la selarl [R]. Par acte notarié établi par Maître [V] [U] du 29 mars 2007, Mme [T] [Z] et Mme [S] [Z] ont vendu pour un montant de 3 000 euros : - une parcelle de terre située à [Localité 8] et cadastrée C [Cadastre 1] dont Mme [T] [I] épouse [Z] était usufruitière et Mme [S] [Z] nue-propriétaire, - une parcelle située à [Localité 8] et cadastrée C [Cadastre 2], propriété de Mme [T] [I] épouse [Z], la somme de 1158 euros revenant à Mme [S] [Z] et la somme de 1842 euros à Mme [T] [I] épouse [Z]. Par acte notarié établi également par Maître [V] [U] le 30 juin 2009 , [O] [Z] et son épouse ont vendu une propriété agricole pour un montant de 457 347 euros devant Maître [U]. Par exploit d'huissier du 25 avril 2016, la société [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de [O] [Z] et de Mme [Z], a assigné Maître [U] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de voir déclarer les deux ventes susvisées inopposables à la procédure collective et de voir condamner le notaire, qui a manqué à son obligation de conseil, et les époux [Z] à verser la somme de 459 189 euros à la procédure collective. Par jugement contradictoire du 04 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : - déclaré recevable l'action engagée par la société [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de M. [Z] et de Mme [Z], - déclaré inopposable à la procédure collective de la société [Z], de M. [Z] et de Mme [Z], le versement du prix de cession des ventes instrumentées les 29 mars 2007 et 30 juin 2009, - condamné Mme [Z] à verser à la société [R] ès qualités la somme de 1 842 euros et solidairement M. [Z] et Mme [Z] à lui verser la somme de 457 347 euros en remboursement de ces prix de cession, - débouté la société [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de M. [Z] et de Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de Maître [U], - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [Z] et Mme [Z] aux dépens. En substance, le tribunal a jugé que l'action du liquidateur n'était pas prescrite dans la mesure où il était difficile de connaître la date à laquelle le liquidateur aurait dû avoir eu connaissance de ces ventes et qu'il n'avait été imposé aucun délai à ce dernier pour réaliser les actifs ou s'assurer de la conservation des biens. Il a considéré que les époux [Z] ne pouvaient disposer de leurs biens et que dès lors, le versement du prix de cession entre leurs mains étaient inopposables à la procédure collective. S'agissant du notaire, le tribunal n'a pas retenu de faute délictuelle à son encontre au Par déclaration du 09 avril 2019, la société [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Z], de Mme [Z] et de M. [Z], a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [U], Mme [Z] et M. [Z]. [O] [Z] est décédé en cours d'instance, le 07 février 2021. Mme [Z], qui justifie être la seule héritière ayant accepté la succession de son époux, a fait notifier par voie électronique le 14 mars 2022 un acte contenant intervention volontaire et reprise de l'instance suite au décès de M. [Z]. Par ordonnance rendue le 03 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce d'Angoulême, la société [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Z], de Mme [Z] et de [O] [Z], a été remplacé dans ses fonctions de liquidateur par la société Ekip', dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [Z], de Mme [Z] et de [O] [Z]. La société Ekip' est intervenue volontairement aux lieu et place de la société [R]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Z], de Mme [Z] et de [O] [Z], intervenante volontaire aux lieux et place de la société [R], demande à la cour de : - vu l'article 554 du code de procédure civile, - vu l'ordonnance présidentielle de remplacement du liquidateur rendue le 3 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce d'Angoulême, - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Ekip', en la personne de Maître [G] [X], aux lieu et place de la société [R], en la personne de Maître [L] [R], en qualité de liquidateur de la société [Z], MmeVallin [I] [T] et M. [Z] [O], - vu les pièces versées aux débats, vu l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil, vu l'article 1239 du code civil, vu l'article L.622-9 du code de commerce devenu l'article L.641-9 du code de commerce, vu les articles L.642-18 et suivants du code de commerce, vu la reprise d'instance après décès portant intervention volontaire régularisée le 14 mars 2022 par Mme [T] [Z] née [I], venant aux droits de M. [O] [Z], - déclarer recevable et bien fondé en son appel le mandataire liquidateur de la société [Z], de M. [O] [Z], et de Mme [T] [Z] née [I], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné exclusivement : Mme [T] [Z] à verser à la société [R], ès qualités, la somme de 1 842 euros et solidairement M. [Z] et Mme [Z] à lui verser la somme de 457 347 euros en remboursement des prix de cession des ventes instrumentées les 29 mars 2007 et 30 juin 2009, - débouté la société [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de M. [O] [Z] et de Mme [T] [Z], de ses demandes à l'encontre de Maître [U], - débouté la société [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de M.[O] [Z] et de Mme [T] [Z], de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné exclusivement M. [O] [Z] et Mme [T] [Z] aux dépens. - le confirmer pour le surplus, sauf à tenir compte de l'intervention volontaire de la société Ekip' aux lieu et place de la société [R], ès qualités, et de la reprise d'instance après décès portant intervention volontaire de Mme [T] [Z] née [I] agissant comme venant aux droits de M. [O] [Z], - en conséquence, statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action engagée par le mandataire liquidateur de la société [Z], de M. [O] [Z], et de Mme [T] [Z] née [I], - déclarer inopposable à la procédure collective de la société [Z], de M. [O] [Z], et de Mme [T] [Z] née [I], le versement du prix de cession des ventes instrumentées les 29 mars 2007 et 30 juin 2009, - condamner Maître [V] [U] à verser à la société Ekip', en la personne de Maître [G] [X], aux lieu et place de la société [R], en la personne de Maître [L] [R], en qualité de liquidateur de la société [Z], Mme [Z] [I] [T] et M. [Z] [O], la somme de 459 189 euros en remboursement du prix des cessions instrumentées les 29 mars 2007 et 30 juin 2009, - condamner Mme [T] [Z], solidairement avec Maître [V] [U], à verser à la société Ekip', en la personne de Maître [G] [X], aux lieu et place de la société [R], en la personne de Maître [L] [R], en qualité de liquidateur de la société [Z], Mme[Z] [I] [T] et M. [Z] [O], la somme de 459 189 euros, soit 1 842 euros à titre personnel et 457 347 euros tant à titre personnel que comme venant aux droits de M. [O] [Z], en remboursement du prix de ces cessions instrumentées les 29 mars 2007 et 30 juin 2009, - débouter Mme [T] [Z], tant à titre personnel que comme venant aux droits de M. [O] [Z], et Maître [V] [U] de toutes demandes contraires aux présentes, - en tout état de cause, - vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [V] [U] à verser à la société Ekip', en la personne de Maître [G] [X], aux lieu et place de la société [R], en la personne de Maître [L] [R], en qualité de liquidateur de la société [Z], MmeVallin [I] [T] et M. [Z] [O], la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire et juger que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit du mandataire liquidateur ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier, en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [T] [Z] et Maître [V] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires. Sur la prescription, Maître [R] fait valoir qu'il n'a été nommé que le 5 nov 2012 ; qu'aucun délai ne lui a été imposé pour réaliser les actifs et qu'il n'est pas tenu de prendre toutes dispositions pour que les biens ne soient pas vendus à son insu. Sur le fond, il fait valoir que le notaire doit s'assurer de l'efficacité des actes et doit à ce titre vérifier la capacité juridique des parties sans se contenter d'une déclaration de non faillite. En l'espèce, Maître [U] aurait dû consulter le RCS ou le BODACC. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Maître [U], demande à la cour de : - à titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 4 avril 2019 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action engagée par la société [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de M. [O] [Z] et de Mme [T] [Z], - et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la société Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la société [Z], de M. [O] [Z] et de Mme [T] [Z], intervenante volontaire aux lieu et place de la société [R] à la suite de l'ordonnance du 3 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce d'Angoulême, - à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 4 avril 2019 en ce qu'il a : - déclaré inopposable à la procédure collective de la société [Z], de M. [Z] et de Mme [Z], le versement du prix de cession des ventes instrumentées les 29 mars 2007 et 30 juin 2009, - condamné Mme [Z] à verser à la société [R] ès qualités la somme de 1 842 euros et solidairement M. [Z] et Mme [Z] à lui verser la somme de 457, 347 euros en remboursement de ces prix de cession, - débouté la société [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de M. [Z] et de Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de Maître [U], - à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où e jugement entrepris devait être infirmé et que la responsabilité de Maître [U] devait en tout ou partie être retenue, - condamner Mme [T] [Z], tant à titre personnel que venant aux droits de M. [O] [Z], à garantir et relever indemnes Maître [U] de l'ensemble des condamnations qui pourraient éventuellement être mises à sa charge, - en tout état de cause, - condamner toute partie succombante à verser à Maître [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocats, sur ses affirmations de droit. Maître [U] soutient que l'action du liquidateur est prescrite depuis le 18 juin 2013, s'agissant de la première vente, et du 30 juin 2014, s'agissant de la seconde. Il rappelle que ces ventes ont été publiées et que la liquidation date de 1999. Selon lui, il appartenait au liquidateur de contrôler régulièrement l'état du patrimoine des débiteurs en liquidation, et ce même si la loi ne leur impose aucun délai pour réaliser les actifs des débiteurs, la durée de cette procédure, en l'occurence 17 ans, dépassant tout délai raisonnable. Sur le fond, il souvient qu'il n'a commis aucune faute puisqu'il a interrogé les vendeurs quant à leur capacité juridique et qu'aucun élément ne lui permettait de douter de leurs déclarations. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [Z] et [O] [Z], demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [R] ès qualités à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angouleme le 4 avril 2019, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par les concluants par le biais des présentes écritures, - pour fruit, - à titre principal, - décharger M. et Mme [Z] de toutes condamnations, - à titre subsidiaire, - et si par impossible la cour estimait ne pas devoir faire droit à la demande principale formée par les concluants, - condamner Maître [V] [U] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, et de quelque nature que ce soit, - en tout état de cause, - condamner Maître [V] [U] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner, de même, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la société civile professionnelle Michel Puybaraud, Maître Michel Puybaraud, avocat au barreau de bordeaux, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [Z] soutiennent que l'action du liquidateur est prescrite. En effet, selon eux, un liquidateur normalement diligent aurait dû avoir connaissance des ventes litigieuses dans les cinq années de leur conclusion. Sur le fond, ils soutiennent que le notaire ne pouvait ignorer leur situation professionnelle et qu'ils existaient en tout état de cause des circonstances objectives qui auraient dû alerter le notaire sur leur situation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa version issue depuis la loi du 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Maître [U] soutient, sans que ce fait ne soit contesté par les autres parties, que les deux ventes ont fait l'objet d'une publication aux services de la publicité foncière dès leur signature. Il ne peut cependant être reproché au liquidateur judiciaire de ne pas interroger quotidiennement les services de la publicité foncière. La date de publication des ventes ne peut donc être retenue comme la date à laquelle le liquidateur aurait dû avoir connaissance desdites ventes. Pour autant, le point de départ de cette prescription ne peut être reculé sans limite de durée au motif que le tribunal n'avait pas fixé de durée maximale au liquidateur pour exécuter sa mission et qu'aucune disposition légale ne lui imposait de s'assurer de la conservation des biens des débiteurs. En effet, la mission essentielle du liquidateur est de réaliser l'actif du débiteur afin de désintéresser les créanciers, et ce dans un délai raisonnable, sous le contrôle du juge-commissaire et du tribunal. A cet effet, l'article L 641-7 du code de commerce dispose que le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. L'article R 641-38 du code de commerce dispose par ailleurs qu'outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant : 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances; 2o L'état des opérations de réalisation d'actif; 3o L'état de répartition aux créanciers; 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations; 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure. Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe. Dès lors, au 31 décembre suivant chacune des ventes, le liquidateur aurait dû, à l'occasion de la rédaction de son rapport, notamment en ce qui concerne l'état des opérations de réalisation d'actifs, s'assurer du sort des biens dont il devait assurer la réalisation. Le point de départ de la prescription sera ainsi fixé au 31 décembre 2007 pour la première vente. Compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 18 juin 2008 en son article 26-2 de la loi du 17 juin 2008, l'action du mandataire devait être exercée avant le 18 juin 2013 (soit 5 années après la date de l'entrée en vigueur de la loi). Le point de départ de la prescription sera fixé au 31 décembre 2009 concernant la seconde vente en date du 30 juin 2009. L'action du mandataire aurait donc dû être exercée avant le 31 décembre 2014. L'assignation ayant été délivrée le 25 avril 2016, le liquidateur est prescrit, étant précisé, comme le premier juge l'a retenu, qu'il importe peu qu'un nouveau liquidateur ait été désigné. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. La société [R], prise en sa qualité de liquidateur, succombe en cette instance. Elle sera ainsi condamnée aux dépens d'appel et de première instance. Elle sera également condamnée à verser la somme de 2000 euros à M. [V] [U]. Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre de M. [U]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Ekip' intervenant en lieu et place de la selarl [R] en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société [Z] étendue à Mme [T] [Z] et à M. [O] [Z], Infirme la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 4 avril 2019, et statuant à nouveau, Dit que l'action de la selarl Ekip' intervenant en lieu et place de la selarl [R] en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société [Z] étendue à Mme [T] [Z] et à M. [O] [Z] est prescrite, Déclare irrecevable l'action de la selarl Ekip' intervenant en lieu et place de la selarl [R] en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société [Z] étendue à Mme [T] [Z] et à M. [O] [Z], y ajoutant Condamne la selarl Ekip' intervenant en lieu et place de la selarl [R] en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société [Z] étendue à Mme [T] [Z] et à M. [O] [Z] aux dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP Puybaraud et de la SCP Laydeker, Sammercelli, Mousseau, Déboute Mme [T] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre de M. [U], Condamne la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la société [Z] étendue à Mme [T] [Z] et à M. [O] [Z] à verser la somme de 2000 euros à M. [V] [U]. Le présent arrêt a été signé par Mme GOUMILLOUX, conseiller, pour la présidente empêchée, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil dans sa version issue darticle L 641-7 du code de commerce dispose que le liarticle L.622-9 du code de commerce devenu l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d229ca9b3c8605deec1db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel