Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229cb9b3c8605deec1dbc
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 N° RG 20/02404 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTHY S.A.R.L. JOAILLERIE TOURNY c/ Monsieur [W] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2020 (R.G. 2019F00678) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020 APPELANTE : S.A.R.L. JOAILLERIE TOURNY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [W] [N], né le 05 Octobre 1966 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [N], exerçant une activité d'artisan sellier, a réalisé pour le compte de la société Joaillerie Tourny, l'habillage de la vitrine du magasin que celle-ci exploitait selon un devis du 09 novembre 2018. Elle a ensuite émis une facture le 08 mars 2019 de 10 249, 40 euros. Le 26 mars 2019, [W] [N] a mis en demeure en vain sa cliente de lui régler cette facture. Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société Joaillerie Tourny de payer à M. [N] un montant de 10 259, 40 euros. Par courrier du 06 juin 2019, la société Joaillerie Tourny a fait opposition à l'ordonnance précitée. Par jugement contradictoire du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit la société Joaillerie Tourny recevable en son opposition en la forme, - au fond, - condamné la société Joaillerie Tourny à payer à M. [N] la somme de 10 259, 40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, - condamné la société Joaillerie Tourny à payer à M. [N] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, - débouté M. [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi, - débouté la société Joaillerie Tourny de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Joaillerie Tourny à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, - condamné la société Joaillerie Tourny aux dépens de l'instance. Par déclaration du 10 juillet 2020, la société Joaillerie Tourny a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [N]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Joaillerie Tourny, demande à la cour de : - vu les dispositions des articles 15 et 32-1 du code de procédure civile, - vu les pièces produites, - la déclarer recevable en son appel, - y faisant droit, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Joaillerie Tourny recevable en son opposition en la forme, - au fond, réformer le jugement, - dire et juger la créance de M. [N] incertaine en son principe et son montant, - constater l'accord entre les parties sur le paiement par compensation, - constater l'intérêt à agir de M. [N] à la date de l'injonction de payer, ayant en sa possession les montres et objets conformément aux conditions fixées dans le devis signé, - partant, - constater l'intérêt à agir de M. [N], - condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros pour procédure abusive, - condamner M. [N] à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de la société De Legem Conseils, - le condamner aux entiers dépens. L'appelante soutient qu'elle avait convenu avec M.[N] que celui-ci recevrait des bijoux et autres objets en échange des travaux effectués; qu'il lui a ainsi remis à titre d'acompte une montre de marque Rolex estimée entre 8000 et 9000 euros puis une seconde montre de marque Rolex estimée entre 4000 et 5000 euros; que M. [N] a restitué lesdites montres mais qu'il est de mauvaise foi; que le tribunal a en outre méconnu le principe du contradictoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N], demande à la cour de : - vu le jugement du 23 avril 2020, - vu la déclaration d'appel, - vu l'article 9 du code de procédure civile, - vu l'article 1348-2 du code civil, - vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, - vu l'article 564 du code de procédure civile, - déclarer la société Joaillerie Tourny irrecevable et pour le moins mal fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement du 23 avril 2020, - confirmer le jugement du 23 avril 2020 et, - condamner la société Joaillerie Tourny au payement de la somme de 10 259, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, - condamner la société Joaillerie Tourny au payement d'une indemnité de recouvrement de 40 euros, - déclarer irrecevable la demande formulée par la société Joaillerie Tourny au titre d'une prétendue procédure abusive, - débouter la société Joaillerie Tourny de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - faire droit à l'appel incident formé par lui, - condamner la société Joaillerie Tourny au payement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la société Joaillerie Tourny au payement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [N] soutient que le principe du contradictoire a été respecté devant le tribunal de commerce; que sa créance est liquide, certaine et exigible; que l'appelant ne lui a jamais remis de montre; que la plainte déposée par l'appelant a été classée sans suite; qu'il n'y a jamais eu d'accord sur une quelconque compensation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS L'appelant soutient que le tribunal de commerce a méconnu le principe du contradictoire sans pour autant solliciter que cette cour annule la décision rendue. En tout état de cause, le tribunal avait mis en place un calendrier de procédure qui n'a rencontré aucune opposition des parties. Ce moyen est donc inopérant. L'appelante ne conteste pas avoir commandé des travaux à la société intimée que celle-ci a réalisés. Elle soutient cependant que ceux-ci lui ont été réglés par la remise de deux montres de marque ( Rollex, Breitling) comme cela avait été convenu entre les parties. L'appelante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la remise desdites montres. En effet, la plainte qu'elle a déposée le 6 juin 2019 ne justifie pas des faits qu'elle allègue, pas plus que l'attestation que son gérant, [O] [F], a établie le 29 janvier 2020. La décision de première instance sera ainsi confirmée. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Joaillerie Tourny pour la première fois en appel, est recevable mais mal fondée. Elle en sera donc déboutée. L'intimé ne justifie pas de son préjudice moral. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Il sera également débouté de sa demande de réparation de son préjudice matériel, n'établissant pas avoir subi un préjudice autre que celui déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts sur les sommes dues. La société Joaillerie Tourny qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à M.[N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 avril 2020, y ajoutant Déboute la société Joaillerie Tourny de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation de son préjudice moral et matériel, Condamne la société Joaillerie Tourny aux dépens de cette procédure d'appel, Condamne la société Joaillerie Tourny à verser la somme de 2000 euros à [W] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 564 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1348-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63d229cb9b3c8605deec1dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel