Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229cb9b3c8605deec1dbe
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 N° RG 20/02406 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTH4 Monsieur [L] [K] c/ Monsieur [E] [U] CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2020 (R.G. 2019F00280) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2020 APPELANT : Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 4] 1978 à BORDEAUX, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [E] [U], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représenté CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2012, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a consenti un prêt d'un montant de 70 000 euros à la société Crab Tattoo. M. [L] [K], co-gérant de la société Crab Tattoo, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur de 25 % dans la limite de 17 500 euros du prêt accordé par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. M. [E] [U], co-gérant de la société Crab Tattoo, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur de 25 % dans la limite de 17 500 euros du prêt accordé par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Le 21 février 2014, M. [K] a cédé l'intégralité de ses parts sociales dans la société Crab Tatoo à M. [U] et à M. [I]. L'acte contenait une clause d'engagement aux termes de laquelle les cessionnaires s'engageaient à faire lever la caution bancaire du cédant dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l'acte. Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Crab Tattoo. Le 30 août 2017, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Crab Tattoo pour un montant de 39 423, 56 euros, actualisé le 07 janvier 2019 à la somme de 42 270, 87 euros avec un taux d'intérêt de 7, 95 %. Par exploit d'huissier des 27 février et 12 mars 2019, après vaines mises en demeure des 19 octobre 2017 et 28 septembre 2018, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a assigné, M. [U] puis M. [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation, chacun, à hauteur de 25 % des sommes dues au titre du prêt, en leur qualité de caution de la société Crab Tattoo. Par jugement contradictoire du 09 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné M. [K] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 10 567, 72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, - condamné M. [U] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 10 567, 72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, - débouté la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes de sa demande d'application des intérêts contractuels postérieurement au 7 janvier 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de lasignification du présent jugement, - accordé le délai légal de 24 mois pour M. [K] et dit que M. [K] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, le premier devant intervenir 2 mois après la signification du présent jugement, le dernier comportant le solde de la créance, les intérêts et les frais, - à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité des sommes restant dues en principal, intérêts et frais deviendront de plein droit immédiatement exigible, - débouté M. [U] de sa demande de délai de paiement, - condamné M. [U] à garantir et à relever indemne M. [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - reçu la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Carences en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] et M. [U] au paiement d'une indemnité de 500 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ce sans caution, - condamné M. [U] aux entiers dépens. En substance, le tribunal a jugé que l'avenant allégué par M. [K] opérant substitution de caution n'avait jamais été signé par les nouvelles cautions envisagées et que ce dernier était dès lors toujours tenu de son engagement de caution envers la banque. Par déclaration du 11 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et M. [U]. Par ordonnance du 07 janvier 2021, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. [K] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 09 juin 2020. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K], demande à la cour de : - vu l'ancien article 1134 du code civil, - vu l'article 566 du code de procédure civile, - vu l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 juin 2020 en ce qu'il a : « condamné M. [U] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 10 567, 72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, debouté la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes de sa demande d'application des intérêts contractuels postérieurement au 07 janvier 2019, debouté M. [U] de sa demande de délai de paiement, condamné M. [U] à garantir et à relever indemne M. [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, condamné M. [U] aux entiers dépens ». - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 juin 2020 en ce qu'il a : « condamné M. [K] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 10 567, 72 euros, outre les intérêts légaux à compter du 19 octobre 2017, ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du jugement, reçu la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] au paiement d'une indemnité de 500 euros à ce titre ». - statutant à nouveau, - juger qu'il a sollicité auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes l'extinction de son engagement de caution au titre du contrat de prêt n°9090124 à la suite de la cession des parts sociales qu'il détenait dans la société Crab Tattoo, - juger que la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes a expressément accepté l'extinction de l'engagement de son caution au titre du contrat de prêt n°9090124 à la suite de la cession des parts sociales qu'il détenait dans la société Crab Tattoo et par là, a accepté la substitution de caution entre lui et M. [U], - en conséquence, - juger que son engagement de caution au titre du contrat de prêt n°9090124 s'est éteint au plus tard le 4 décembre 2014, - juger que le fait générateur des sommes exigées par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes est postérieur à l'extinction de son engagement de caution, - condamner la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à ses obligations contractuelles, - debouter la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - condamner la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que l'extinction d'un engagement de caution dans l'hypothèse d'une cession de parts sociales nécessite seulement que le cédant sollicite l'extinction de son engagement et que l'établissement l'accepte; qu'en l'espèce, ces deux conditions sont réunies puisque la banque a signé un avenant au contrat de prêt le 4 décembre 2014 ; que cette seule signature de la banque a ainsi suffi à le libérer de son engagement de caution qui s'est donc éteint au plus tard le 4 décembre 2014; qu'il produit par ailleurs une attestation de M. [H] établissant que ce dernier et M. [U] ont bien signé l'avenant au prêt. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, demande à la cour de : - vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, - vu les articles 2288 et 2298 du code civil, - vu l'article 564 du code de procédure civile, - débouter M. [K] de ses demandes dirigées à son encontre, - déclarer irrecevable comme étant une prétention nouvelle, la demande de condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement du tribunal de commerce du 09 juin 2020, - y ajoutant, - condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée soutient que la modification des garanties n'est jamais intervenue; que les cessionnaires n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris aux termes de l'acte de cession de parts; qu'elle n'était pas elle même partie au contrat de cession de parts sociales; que la validité de l'avenant qu'elle a émis reste soumis à la signature du cocontractant; qu'il ne peut lui être imputé aucun manquement contractuel; que l'attestation produite en appel émanant de M. [I] et datée du 23 juin 2020 aux termes duquel celui-ci soutient que M. [U] et lui même avaient bien signé l'avenant et retourné celui-ci à la banque est sans valeur probatoire, n'a été émise que pour les besoins de la cause et vient contredire les affirmations de M. [K] en première instance. La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice à M. [U] le 4 septembre 2020. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 14 octobre 2020. Monsieur [U] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Les juges de première instance ont à bon droit retenu que l'avenant produit aux débats opérant substitution de caution n'ayant pas été signé par les cautions qui devaient se substituer à M. [K], le contrat n'a pas été régulièrement formé et que M. [K], contrairement à ce qu'il soutient, n'a pu valablement être déchargé de son engagement de caution. M. [K] échoue également à rapporter la preuve d'une faute de la banque qui n'était pas partie à l'acte de cession et qui ne s'était donc pas engagée aux termes de celui-ci à décharger la caution. La société Caisse d'Epargne a en outre régulièrement émis cet avenant conformément à la demande des parties et n'a ainsi commis aucune faute. Enfin, même si M. [K] produit une attestation de M. [I] établie postérieurement à la décision de première instance aux termes de laquelle ce dernier indique que M. [U] et lui-même ont bien retourné l'avenant signé à la banque, l'appelant n'argue pas du fait que la banque aurait égaré cet avenant qui lui aurait été retourné. Il soutient en outre curieusement que cette attestation ne vient pas contredire la position qui était la sienne en première instance aux termes de laquelle il indiquait que M. [U] n'avait pas signé ledit avenant. Il n'est enfin pas produit une copie de l'avenant que M. [H] affirme avoir signé et dont il aurait dû nécessairement conserver un exemplaire. Il sera dès lors jugé que l'appelant n'établit pas que la banque a commis une faute. La décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée, y compris en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts. M. [K] sera en outre débouté de sa demande de dommages et intérêts, demande recevable en ce qu'elle est le complément de la défense opposée à la demande principale mais non fondée. Succombant en cette instance d'appel, [L] [K] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à verser la somme de 2000 euros à la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée en appel par [L] [K], Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision rendue le 9 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, y ajoutant, Déboute [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne [L] [K] aux dépens d'appel, Condamne [L] [K] à verser la somme de 2000 euros à la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente. Le présent arrêt a été signé par Mme GOUMILLOUX, pour la présidente empêchée, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
63d229cb9b3c8605deec1dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel