Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63d229d39b3c8605deec1ddc
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G53J Affaire : Madame [N] [M] représentée et assistée de Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2018044 C/ Monsieur [O] [L] Représenté et assisté Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 00024230 Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant devis initial accepté le 18 juillet 2017 complété par un devis supplémentaire accepté le 24 novembre 2017, Mme [N] [M] a confié à M. [O] [L], entrepreneur en maçonnerie, le soin de rénover un bâtiment situé à [Localité 3] - [Localité 1] (Manche). Tandis que Mme [M] a réglé plusieurs acomptes, les travaux n'ont jamais été achevés ni ne lui ont donné satisfaction. Elle a donc fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Coutances qui, par jugement du 27 janvier 2022, a : - rejeté sa demande de résolution judiciaire du contrat ; - rejeté sa demande de remboursement des sommes versées par elle en exécution du contrat ; - rejeté sa demande de réparation de son préjudice de jouissance ; - rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [L] au titre des travaux de reprise ; - condamné Mme [M] à payer à M. [L] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] est appelante de cette décision. Par conclusions d'incident du 6 juillet 2022, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de : - de rendre sur place à l'Hôtel Bergerie à [Adresse 2]) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence de manquements commis par l'entreprise [L] dans le cadre de la réalisation du marché conclu le 18 juillet 2017, - dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ; - prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces manquements) ; - examiner l'immeuble, rechercher la réalité des manquements allégués par la partie demanderesse en produisant des photographies ; - en indiquer la nature, l'origine et l'importance ; - préciser notamment s'il provient de travaux effectués en non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres ; - se prononcer sur la gravité des manquements ; - évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces manquements, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - répondre aux dire des parties de manière complète, circonstanciée et,si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; - dire que l'expert déposera son rapport dans tel délai qu'il plaira au conseiller de la mise en état; - fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Par conclusions du 8 août 2022, M. [L] a déclaré s'opposer à la demande d'expertise et sollicité la condamnation de Mme [M] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par d'ultimes conclusions du 8 décembre 2022, Mme [M] a réitéré sa demande d'expertise dans les mêmes termes que précédemment. SUR CE, Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute formation de la cour, pour, notamment, ordonner, même d'office, une mesure d'instruction. A ce titre, le conseiller de la mise en état est certes compétent pour ordonner une mesure d'expertise. Encore faut-il, d'une part que la mesure d'instruction sollicitée présente un intérêt pour la solution du litige, d'autre part qu'elle n'ait pas pour objet de pallier la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Or, il résulte des pièces du dossier, non seulement que Mme [M] s'est abstenue de toute mesure de constat contradictoire, a fortiori de toute expertise judiciaire, tendant à faire établir avant tout procès la nature et la qualité des travaux réalisés par M. [L], mais en outre elle a fait réaliser depuis lors, précisément au début de l'année 2021, de nouveaux travaux par une autre entreprise (Martinetto) pour achever voire remplacer ceux précédemment réalisés par M. [L]. En d'autres termes, il n'y a plus rien à constater ni à expertiser des travaux litigieux. En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée ne serait d'aucune utilité à la solution du litige, alors par ailleurs que Mme [M] aurait dû la faire réaliser avant d'assigner M. [L] devant le tribunal. La demande formée en ce sens par voie d'incident en cause d'appel sera donc rejetée. Partie perdante à l'incident, Mme [M] supportera les dépens y afférents. M. [L] sera néanmoins débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - déboutons Mme [N] [M] de sa demande d'expertise ; - déboutons M. [O] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamnons Mme [N] [M] aux dépens de l'incident'; - renvoyons l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 15 mars 2023 pour fixation. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
63d229d39b3c8605deec1ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel