Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229d99b3c8605deec1dff
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7V6 N° de minute : 28/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [I] [K] ou [S] [T] ou [I] [T] né le 12 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 24 mars 2022 par LE PREFET DU RHONE faisant obligation à M. [I] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 janvier 2022 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [I] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h35 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 21 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 janvier 2023 à 09h35 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Janvier 2023 à 17h36 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT RHIN par voie électronique reçue le 24 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 24 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [V] [Y], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 janvier 2023 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [I] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [V] [Y], interprète en langue arabe assermentée, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 23 janvier 2023, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [K]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, que l'administration avait effectué toutes les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. Monsieur X se disant [I] [K] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a aussi soulevé l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire. Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration , en contravention avec l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, observant que s'il a rencontré les autorités consulaires le 11 janvier 2023 il n'a toujours pas été éloigné, qu'il appartient à l'administration de solliciter le laissez-passer consulaire , en amont de la sortie de prison. Il a aussi invoqué le défaut de diligence du fait de la réservation d'un vol. Il a expliqué avoir un fils d'un an qui est malade et dont il s'occupe. Il a soutenu que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français ne s'appliquait pas à lui ; quant en effet il n'avait jamais été dans la région de [Localité 3]. Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, elle a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée. S'agissant de la demande de laissez-passer consulaire il a observé que aucun texte n'exige que l'agent qui formule telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire, ce moyen ne reposant sur aucun texte. Sur le fond, il a précisé qu'une audition consulaire s'était tenue le 11 janvier 2023 et les autorités consulaires avaient été relancées les 14 et 20 janvier 2023 ; que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'Administration n'est pas en mesure d'organiser un vol, l'intéressé n'étant toujours pas reconnu par les autorités algériennes, et qu'une demande de routing sera faite dès la reconnaissance de l'intéressé par les autorités de ce pays. La préfecture a ajouté que l'ensemble des documents à disposition de l'Administration avait été transmis aux autorités consulaires ; que l'appelant ne précisait même pas quels documents seraient manquants au dossier. L'intimé a également observé que la partie appelante, qui paraissait invoquer en substance des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, n'avait pas soulevé ce moyen dans le délai d'appel ; qu'il revenait à l'intéressé de contester devant le juge administratif le bien-fondé de la mesure d'éloignement, laquelle ne se confond pas avec celle du placement en rétention, son placement en rétention, en tant que tel, ne portant pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Sur quoi Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français Il convient de rappeler que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel lequel est désormais dépassé ; qu'au surplus, ce moyen tend à contester l'arrêté de placement en rétention administrative, décision qui n'a pas été valablement contestée dans les forme et délai légaux. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [O] [H], attachée de préfecture, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 12 janvier 2022. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le fond Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 29 décembre 2022, soit en amont de la libération de Monsieur X se disant [I] [K], de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef. Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. La préfecture a relancé le consulat d'Algérie les 13 janvier et 20 janvier 2023 et l'appelant a été entendu par les autorités consulaires de son pays le 11 janvier 2023. L'administration ne peut être comptable du délai de réponse des autorités étrangères, sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte et le délai d'instruction, écoulé depuis la relance du 20 janvier 2023, ne peut être considéré comme excessif, compte tenu de la masse des demandes réceptionnées par les autorités algériennes. S'agissant de la réservation d'un vol, le moyen doit être considéré comme de pure forme, Monsieur X se disant [I] [K] n'alléguant pas qu'un vol n'aurait pas été réservé. Il n'apparaît donc pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur X se disant [I] [K] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [I] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [I] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Janvier 2023 à 14 h 40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [I] [K] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 25 Janvier 2023 à 14 h 40 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Présent l'intéressé M. [I] [K] né le 12 Août 2002 à EL BOUNI (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [V] [Y] l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [K] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU HAUT RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L 743-11 du code de larticle L743-13 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d229d99b3c8605deec1dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel