Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229d99b3c8605deec1e01
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7V7 N° de minute : 29/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [R] [P] ou [R] [Z] ou [R] [U] ou [R] [E] né le 26 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) ou le 5 août 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 10 février 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [R] [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [R] [P], notifiée à l'intéressé le 23 janvier 2023 à 09 h 29 ; VU le recours de M. X se disant [R] [P] daté du 21 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 14 h 56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 21 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 16 h 54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [R] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 11 h 58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [R] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [P] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 janvier 2023 à 09 h 29 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023 à 10 h 03 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 24 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 24 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [X] [M], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [R] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [X] [M], interprète en langue arabe assermentée, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 23 janvier 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [R] [P] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative . Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer Monsieur X se disant [R] [P] en rétention administrative, d'une part en raison du fait qu'il n'établissait pas de relation stable et antérieure à son incarcération, avec la compagne chez qui il affirmait résider, d'autre part en l'absence d'un état de santé incompatible avec la rétention administrative , l'incarcération n'ayant donné lieu à aucun régime spécial. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration, que l'audition consulaire avait eu lieu le 11 janvier 2023, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence . A l'audience, Monsieur X se disant [R] [P] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il a fait valoir que dans sa décision de placement en rétention administrative , rien n'indiquait que le préfet ait pris en compte son état de vulnérabilité; qu'ainsi , en ne faisant aucune mention d'un quelconque état de vulnérabilité, ne serait ce que pour en déduire qu'il ne présentait pas d'état d vulnérabilité, le préfet avait commis une erreur de droit. Il a également soutenu que le préfet avait commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation; qu'en effet l'assignation à résidence administrative n'était pas une mesure soumise à la remise d'un passeport; qu'au surplus, il vivait avec sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 2] (68). S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a ajouté qu'il présentait un état de santé dégradé. Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, soulignant qu'il a rencontré les autorités consulaires le 11 janvier 2023 et n'a toujours pas été éloigné. Il a précisé vouloir s'installer en Suisse avec sa compagne, enceinte de sept mois. Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée. S'agissant du recours contre l'arrêté de placement en rétention il a soutenu que, contrairement aux allégations de l'appelant allégations, l'intéressé a été interrogé sur ses observations relativement à son état de santé par le formulaire contradictoire adressé par le Préfet le 16 novembre 2022 en centre pénitentiaire; qu'il n'a indiqué aucun élément à cette occasion et signé et retourné le courrier le 17 novembre 2022 sans rien mentionner sur son état de santé; que le préfet, qui avait pris connaissance du formulaire, a constaté que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière. Il a rappelé que celui-ci avait accès à l'unité médicale et pouvait se faire hospitaliser en cas de nécessité. S'agissant des garanties de représentation il a rappelé que Monsieur X se disant [R] [P] n'ayant pas respecté les termes de ses assignations à résidence d'octobre 2021 et de février et de mars 2022, l'existence d'une adresse n'est plus propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement; quel'intéressé n'est pas muni d'un titre d'identité ni de passeport en cours de validité; qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement datant du 27 septembre 2020; que dans ces conditions, l'intéressé ne peut prétendre présenter des garanties de départ. S'agissant de la prolongation de la rétention administrative , l'intimé a observé, relativement à la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire , qu'aucun texte n'exige que l'agent qui formule telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire, ce moyen ne reposant sur aucun texte; que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs. Sur le fond, il a précisé qu'une audition consulaire s'était tenue le 11 janvier 2023; que ,contrairement aux allégations de l'appelant, l'Administration n'est pas en mesure d'organiser un vol, l'intéressé n'étant toujours pas reconnu par les autorités algériennes, et qu'une demande de routing sera faite dès la reconnaissance de l'intéressé par les autorités de ce pays; que, par conséquent, toutes diligences utiles en vue d'organiser l'éloignement de l'intéressé avaient été effectuées avec célérité. Sur quoi Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. L'article L743-12 précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, contrairement aux affirmations de Monsieur X se disant [R] [P], l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2023, s'est bien prononcé sur la vulnérabilité en indiquant qu'il ne présentait pas de vulnérabilité ou handicap. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, si Monsieur X se disant [R] [P] établit rencontrer des problèmes de santé et nécessiter un suivi médical, il n'établit pas que ses problèmes de santé soient incompatibles avec la rétention administrative , le centre de rétention administrative disposant d'un service médical et de la possibilité de consulter un spécialiste si nécessaire. Aux termes de l' articles L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 peut être placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. L'article L612-3, auquel il est renvoyé énonce que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Ainsi, contrairement au moyen soulevé, l'absence de garantie de représentation résulte bien, notamment, de l'impossibilité de produire un document d'identité. En l'espèce , Monsieur X se disant [R] [P] ne conteste pas ne pas être en possession d'un document d'identité, n'avoir effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour depuis son arrivée en France en 2017 et n'avoir pas respecté les modalités des assignations à résidence qui avaient été décidées selon arrêtés préfectoraux des 19 octobre 2021, 12 février 2022 et 12 mars 2022. Par conséquent , il est établi que Monsieur X se disant [R] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement , tel que défini aux 1° et 8° de l'article L612-3. Au surplus, il est constant qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement, l'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2022 et s'étant soustrait aux mesures d'assignation à résidence, édictées en exécution de celui-ci. Il s'ensuit que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en plaçant Monsieur X se disant [R] [P] en rétention administrative ; Par conséquent, la décision du premier juge ayant rejeté son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative , doit être confirmée. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [T] [W], adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 12 janvier 2022. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 16 novembre 2022 , soit en amont de la libération de Monsieur X se disant [R] [P] , de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef. Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Il apparaît, par ailleurs, que l'audition consulaire de l'intéressé a eu lieu le 11 janvier 2023 et que le 17 janvier 2023 les autorités algériennes ont indiqué au préfet que la demande était en cours d'instruction. L'administration ne peut être comptable du délai de réponse des autorités étrangères, sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte, et le délai d'instruction , écoulé depuis la réponse du 17 janvier 2023, ne peut être considéré comme excessif, compte tenu de la masse des demandes réceptionnées par les autorités algériennes. Il n'apparaît donc pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur X se disant [R] [P] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée également en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative . PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [R] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [R] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Janvier 2023 15 h 12, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [R] [P] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 25 Janvier 2023 à 15 h 12 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Présent l'intéressé M. X se disant [R] [P] né le 26 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [X] [M] l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [R] [P] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [R] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-4 du code de larticle 117 du code de procédure civilearticle L 743-11 du code de larticle L743-13 du code de larticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d229d99b3c8605deec1e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel