Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d229db9b3c8605deec1e09
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 8 058 314 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [D] [F] C/ [5] [4] SIP [Localité 3] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAK3 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juillet 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon RG : 11-22/187 APPELANTE : Madame [D] [F] née le 28 Juin 1974 à [Localité 11] (69) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [5] Chez [7] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON [4] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] SIP [Localité 3] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Michèle BRUGERE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023 pour être prorogée au 24 Janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 mai 2021 Madame [D] [F] a saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement après avoir bénéficié en octobre 2018 d'une mesure de suspension de l'exigibilité de son passif pour une durée de 24 mois. Le 4 juin 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Par jugement du 13 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Mâcon a vérifié à la demande de Madame [F] une partie de son passif et écarté pour les besoins de la procédure, les créances de la caisse de [5] concernant son engagement de caution, ainsi que de la [4], a fixé à 37 182,80 euros la créance de la caisse de [5] concernant le prêt immobilier, et à 1 195 suros, la créance du SIP de [Localité 6] pour la taxe foncière de 2019 et 2020. Par un avis rendu le 25 février 2022 la commission de surendettement a imposé la mise en place d'un plan de règlement au moyen d'une première mensualité de 65 000 euros correspondant au produit de la vente d'un bien immobilier, puis de 24 mensualités soldant la dette, en retenant une capacité de remboursement de 1 292,43 euros. Par un jugement rendu le 11 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Mâcon a fixé la créance de la caisse de [5] au titre du prêt immobilier à la somme de 80 583,15 euros et établi un plan de règlement du passif constitué uniquement des créances de la SIP [Localité 6] et de la caisse de [5] en 60 mensualités en retenant une capacité de remboursement comprise entre 597,50 euros et 896 euros. Par lettre recommandée postée le 10 août 2022 Madame [F] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 août 2022, en contestant le montant de la créance retenue pour le [5], et l'évaluation de sa capacité de remboursement. Aux termes des conclusions développées oralement par son conseil à l'audience, Madame [F] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un effacement partiel de la créance du [5], - de débouter le [5] de son appel incident, - d'infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - de fixer la créance du [5] à la somme de 63 783,15 euros, déduction étant faite de la somme de 16 800 euros, - d'adopter en sa faveur un plan d'apurement de la dette encore due au [5] (la créance du SIP de [Localité 6] étant réglée), sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 200 euros maximum et avec un taux d'intérêt de 0 % et un effacement partiel de la dette du [5] à l'issue des mesures qui ne saurait être inférieur à 75 %, - de laisser au [5] la charge des dépens de la présence instance. Aux termes de ses conclusions numéro 2 développées à l'audience par son conseil la caisse de [5] demande à la cour de : - débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, - d'infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 en ce qu'il a prononcé l'effacement partiel de la dette du [5] à hauteur de 28615,15 euros restant dûs à l'issue de l'exécution du plan d'apurement des dettes, - d'adopter en faveur de Madame [F], un plan d'apurement des dettes en conservant à l'issue des mesures la dette du [5] à hauteur de 28 616,15 suros, - de confirmer les autres dispositions, - de statuer ce que de droit sur les dépens éventuels. Les autres créanciers de Madame [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. Par ordonnance du 29 novembre 2022 la première présidente a débouté Madame [F] de sa demande de sursis à exécution provisoire de plein droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 11 juillet 2022. SUR CE Sur le montant du passif Le premier juge a élaboré un plan de règlement du passif de Madame [F] en retenant les créances de la [5] se rapportant au prêt immobilier et du SIP de [Localité 6]. Il a écarté à bon droit du passif la créance déclarée par la caisse de [5] au titre de l'engagement de caution de Madame [F] qui lui a été déclaré inopposable par jugement du 9 août 2021 assorti de l'exécution provisoire et qui fait l'objet d'un appel. S'agissant du prêt immobilier, la caisse de [5] a fourni un décompte de sa créance qui s'établit à la somme de 80 583,15 suros, dont Madame [F] ne conteste pas les modalités de son calcul. Elle soutient en revanche, pour la première fois à hauteur d'appel, que son engagement de caution ayant été déclaré inopposable à la banque, elle est fondée à obtenir une compensation entre la somme qu'elle doit au [5] au titre du prêt immobilier et les 16 800 euros qu'elle lui a payés au titre de son engagement de caution. En l'espèce, la créance de 16 800 euros dont se prévaut Madame [F] n'est ni certaine ni exigible, puisqu'elle dépend dans son principe et son montant de la décision qui sera rendue suite à l'appel formé par la [5], de sorte que Madame [F] ne peut qu'être déboutée de sa demande de compensation entre cette somme et le solde restant dû sur le prêt immobilier. La créance du [5] sera donc retenue pour la somme de 80 583,15 euros Madame [F] prétend enfin avoir soldé la créance du SIP de [Localité 6], mais le centre des finances publiques de [Localité 3] a indiqué par courrier daté du 24 octobre 2022 qu'elle avait effectué un premier versement de 597,50 euros, et il n'est pas justifié que la dette a été soldée. En l'état, la somme de 597,50 euros sera donc retenue au titre du passif. Sur la capacité de remboursement Pour fixer la capacité de remboursement de Madame [F] à 1 292,43 euros, ramenée à 896 euros, correspondant au maximum légal de remboursement mensuel, le premier juge a retenu que les revenus de Madame [F] s'élevaient à 2 530 euros, celle-ci ne percevant plus ni prestations familiales, ni pension alimentaire. Madame [F] soutient ne pas pouvoir régler plus de 200 euros, au motif qu'elle perçoit des indemnités pour frais de déplacement qui ne couvrent que les frais d'essence, à l'exception de l'assurance et des frais d'entretien. Elle verse aux débats, un état de ses frais de déplacement pour le mois de septembre 2022 pour un montant de 440 euros dont elle a demandé le règlement à son employeur, et ne justifie pas d'un reste à charge sur ce poste de dépense. Les cotisations d'assurance de son véhicule sont comptabilisées au titre des charges courantes fixes. La cour relève en revanche, que Madame [F] ne produit aucun document se rapportant aux frais qu'elle engage pour l'entretien de son véhicule. Compte tenu de ces éléments et des justificatifs produits, la situation de Madame [F] se présente de la manière suivante : - revenus : 2 530 euros charges : forfait de base pour 2 personnes à charge : 975 euros, incluant les frais d'alimentation de vêture, d'hygiène, de transport et de mutuelle à concurrence de 66 euros. Les frais de mutuelle s'élevant à 193 euros par mois, il convient de comptabiliser une somme supplémentaire de 127 euros. - EDF : 106,40 euros - assurance véhicule : 41 euros - téléphone-internet : 73 euros total : 1 322,40 euros La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 1207,60 euros. Toutefois le maximum légal de remboursement s'établissant à 896,64 euros, c'est à bon droit que le premier juge a réduit la mensualité de remboursement à 896 euros. Sur les modalités de remboursement du passif Il convient de rappeler que c'est en considération de la situation financière du débiteur et de la nature des dettes que sont prises les mesures propres à assurer son redressement. En l'espèce, le maximum légal de rééchelonnement du passif est de 84 mois. Madame [F] ayant déjà bénéficié de 24 mois de report, le plan de règlement du passif ne peut excéder 60 mois. La situation de Madame [F] n'est pas irrémédiablement compromise, ce qui a contrario aurait conduit à la mise en oeuvre d'une mesure de rétablissement personnel entraînant un effacement total du passif, mais sa capacité de remboursement ne lui permettant pas de s'acquitter dans le délai de 60 mois de la totalité de son passif, c'est à bon droit que le premier juge a combiné les mesures de rééchelonnement du passif avec un effacement partiel des dettes non apurées à l'expiration du plan et décidé que les mesures de report ou de rééchelonnement ne produiront pas d'intérêt pour ne pas aggraver davantage la situation de Madame [F]. Par conséquent, il convient de confirmer le plan de règlement prévu par le premier juge que Madame [F] a commencé à exécuter en réglant une première mensualité au SIP de [Localité 6]. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par Madame [F] à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon. Déboute Madame [F] de sa demande de compensation entre la somme de 16 800 euros et le solde dû au [5] au titre du prêt immobilier, et la Caisse de [5] de [Localité 3] de son appel incident. Confirme le jugement en toutes ses dispositions Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d229db9b3c8605deec1e09
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