Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229dc9b3c8605deec1e0d
- Date
- 25 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXK N° de Minute : 157 Ordonnance du mercredi 25 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [G] né le 17 Décembre 2000 à [Localité 1] ( MAROC ) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [F] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 janvier 2023 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [G], né le 17 décembre 2000 à [Localité 1] (Maroc) se disant de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 novembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires des juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille des 26 novembre 2022 et 25 décembre 2022. Par requête du 23 janvier 2023 monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille d'une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative exposant que les autorités marocaines saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 24/11/2022 n'avaient déjà pas reconnu l'intéressé lors d'une procédure antérieure le 17/08/2021 et que les autorités consulaires algériennes, également saisies le 24/11/2022, n'ont pas accordé à ce jour de laissez-passer consulaire une demande d'identification étant en cours auprès des services centraux algériens. L'autorité préfectorale indique qu'une demande de laissez-passer consulaire a alors été envoyée aux autorités consulaires tunisiennes le 20 janvier 2023 mais que cette demande ne pourra logiquement pas aboutir à une réponse dans la durée de la seconde prolongation. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 24/01/2023 (16h29) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 25/01/2023 (10h58) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative en invoquant : ' la prolongation irrégulière du placement en rétention administrative au regard des critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées. Le laissez-passer consulaire demandé aux autorités marocaines et algériennes depuis le 24/11/2022 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. La demande de laissez-passer consulaire demandé aux autorités tunisiennes depuis le 20 janvier 2023 ne pourra certes obtenir une réponse dans le temps de la seconde prolongation, mais la Loi n'ouvre pour autant pas droit à une troisième prolongation au seul motif qu'une troisième tentative de demande de laissez-passer consulaire a été réalisée sur un autre pays à la fin de la seconde période de rétention. Enfin il n'est pas invoqué d'acte d'obstruction de la part de monsieur [C] [Z] dans les 15 derniers jours de la seconde période de rétention. En conséquence la décision déférée sera infirmée sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau ORDONNE la main levée du placement de M. [P] [G]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 157 DU 25 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 janvier 2023 : - M. [P] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [G] le mercredi 25 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mercredi 25 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 25 janvier 2023 N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXK
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 ci dessus rappelé.article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d229dc9b3c8605deec1e0d
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