Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63d229de9b3c8605deec1e13
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 062 600 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00231 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKKX M. [K] [R] [O] C/ Mme [I] [Z] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22-000083 ; APPELANT : Monsieur [K] [R] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Angebert HODEBAR, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE INTIMEE : Madame [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [R] [O] ont vécu en concubinage. Le couple a eu deux enfants et était domicilié à [Localité 4] [Adresse 3]. Après la séparation du couple, Monsieur [O] a occupé la maison. Madame [Z] est revenue s'y installer en 2012 ou 2013. Elle expose qu'elle a demandé à Monsieur [O] de partir, ce que ce dernier a refusé. Par assignation délivrée le 04 février 2022, Madame [Z] a saisi le juge des référés aux fins de voir : - Constater que Monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; - Ordonner, en conséquence, à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification dela présente ordonnance ; - Dire qu'à défaut pour Monsieur [K] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [Z] pourra, 1 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux , faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Dire qu'à défaut pour Monsieur [K] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai , il sera tenu au versement d'une astreinte de 200 € par jour de retard ; - Condamner Monsieur [K] [O] à verser à Madame [I] [Z], à titre provisionnel, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit de propriété et son trouble de jouissance; *Condamner Monsieur [K] [O] à verser à Madame [I] [Z] la somme de 2 000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 06 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, a rendu la décision suivante : Au principal, - Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ; - Constatons que Monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre du bien cadastré section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit « [Adresse 3] » à [Localité 4] dont Madame [I] [Z] est propriétaire ; - Ordonnons en conséquence à M. [K] [O] de libérer les lieux et dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Disons qu'à défaut pour M. [K] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux à l'issue du délai accordé, Mme [I] [Z] pourra après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Rejetons la demande de condamnation sous astreinte ; - Condamnons M. [K] [O] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et l'atteinte au droit de propriété ; - Condamnons M. [K] [O] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la signification du courrier de mise en demeure de quitter les lieux. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2022, Monsieur [K], [R] [O] a critiqué les chefs de la décision rendue le 06 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a : - Constaté que Monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre du bien cadastré section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit «[Adresse 3]» à [Localité 4] dont Madame [I] [Z] est propriétaire ; - ordonné en conséquence à M. [K] [O] de libérer les lieux et dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [K] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux à l'issue du délai accordé, Mme [I] [Z] pourra après la signification d'un commandement de quitter les lieux , faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - condamné M. [K] [O] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et l'atteinte au droit de propriété ; - condamné M. [K] [O] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la signification du courrier de mise en demeure de quitter les lieux. Dans ses conclusions en date du 11 août 2022, Monsieur [K] [R] [O] demande à la cour d'appel de : Recevoir Monsieur [O] [K] [R] en son appel ; Y faisant droit, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Annuler l'ordonnance du 06 mai 2022 pour violation du principe du contradictoire ; En tout état de cause, - Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Vu la contestation sérieuse relative à la régularité du titre de Madame [Z] ; - Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [Z] ; - Débouter Madame [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - Ordonner une mesure de vérification d'écriture aux fins déterminer si l'acte de désistement du 12 mai 2012 a bien été rédigé et signé par Monsieur [O] [K] [R] ; En tout état de cause, - Condamner Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [O] [K] [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [Z] [I] aux entiers dépens. Monsieur [K] [R] [O] expose que, en raison d'un conflit ayant opposé son précédent avocat à son successeur, il n'a pas été représenté à l'audience de renvoi du 08 avril 2022 à laquelle il n'était pas non plus présent. Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la date de renvoi, de sorte que le premier juge avait l'obligation de renvoyer l'affaire pour être entendu contradictoirement. Par ailleurs, Monsieur [K] [R] [O] expose que son père, Monsieur [F] [O], a occupé pendant plus de 60 ans et jusqu'à son décès, un terrain faisant partie de la zone des 50 pas géométriques sis à [Localité 4] [Adresse 3] cadastré section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] où il résidait avec sa famille. Il indique également que, au début des années 1980, il y a construit sa maison d'habitation en remplacement de la maisonnette de ses parents. Monsieur [K] [R] [O] précise qu'il a toujours vécu sur ce terrain qui figurait à son nom au cadastre et pour lequel il réglait la taxe foncière. Enfin, Monsieur [K] [R] [O] prétend que la demande de Madame [Z] se heurte à une contestation sérieuse qui rend le juge des référés incompétent pour en connaître, au motif que Madame [Z] a produit à l'appui de ses demandes un acte de vente et un acte intitulé ' DESISTEMENT ' du 15 mai 2012 qui sont intervenus en fraude des droits de l'appelant. Monsieur [K] [R] [O] indique également qu'il a déposé plainte pour usage de faux le 07 juin 2022. Il précise que, n'ayant jamais reçu l'avis de la commission des 50 pas géométriques du 13 mars 1997 favorable à la cession du terrain à son profit, il n'a pas pu se désister et désigner Madame [Z] en tant que bénéficiaire. Dans ses conclusions responsives du 05 septembre 2022, Madame [I] [Z] demande à la cour d'appel de : - déclarer Madame [I] [Z] recevable et bien fondée en ses présentes écritures. Y faisant droit, - Juger que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont parfaitement été respectés. En conséquence, - Débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 06 mai 2022. En tout état de cause, - Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse. En conséquence, - Confirmer l'ordonnance de référé du 06 mai 2022 en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [O] de sa demande de vérification d'écritures et de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions. Y ajoutant, Condamner Monsieur [K] [O] à verser à Madame [I] [Z] la somme de 5 000€ supplémentaire à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance qui persiste et l'atteinte au droit de propriété ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [I] [Z] prétend que Monsieur [O] a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et a nécessairement eu connaissance que le dossier avait été renvoyé à l'audience du 08 avril 2022. Elle ajoute que Monsieur [O] a été mis en mesure de faire valoir sa défense en étant assigné en personne plus d'un mois avant la date d'audience. Par ailleurs, Madame [I] [Z] expose qu'elle est seule propriétaire du terrain sur lequel est érigée la maison sise au lieu dit [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour l'avoir acquis le 10 mai 2016 pour un montant de 10 626€ au moyen d'un crédit qu'elle rembourse seule. Elle fait valoir que, aux termes d'un acte de désistement signé le 15 mai 2012, Monsieur [O] a déclaré renoncer à l'acquisition de cette parcelle dépendant de la zone des 50 pas géométriques située sur la commune de [Localité 4]. Madame [I] [Z] précise que, malgré ses demandes réitérées, Monsieur [O] a refusé de quitter les lieux, alors qu'il est occupant sans droit ni titre. Elle ajoute que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Enfin, Madame [I] [Z] conteste le fait que l'acte de désistement serait un faux, dès lors que la signature apposée sur l'acte en cause a fait l'objet d'une légalisation par la mairie de [Localité 4], et ce après authentification de la signature en présence de Monsieur [O]. Elle ajoute que l'acte de désistement a été signé le 15 mai 2012, soit antérieurement au déclassement du terrain qui a fait l'objet d'une cession à son profit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 04 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 06 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Monsieur [K] [R] [O] expose que, en raison d'un conflit ayant opposé son précédent avocat à son successeur, il n'a pas été représenté à l'audience de renvoi du 08 avril 2022 à laquelle il n'était pas non plus présent. Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la date de renvoi, de sorte que le premier juge avait l'obligation de renvoyer l'affaire pour être entendu contradictoirement. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 11 mars 2022, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre à Monsieur [O] d'être représenté, et que, à l'audience du 08 avril 2022, l'affaire a été retenue à la demande de Madame [Z], personne n'ayant comparu pour Monsieur [O]. La cour relève que Monsieur [O] ne conteste pas avoir été présent ou représenté lors de l'audience du 11 mars 2022, de sorte que, la procédure de référé étant orale, Monsieur [O] a été avisé lors de cette audience que l'affaire serait renvoyée à l'audience du 08 avril 2022, et ce aux fins de lui permettre d'être représenté au regard de la difficulté survenue entre les deux avocats qu'il avait choisis. La cour constate également que, lors des débats à l'audience du 08 avril 2022, Monsieur [K] [R] [O] n'a pas sollicité de report de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ni de dispense de comparution. Il n'a également adressé à la juridiction de première instance aucun justificatif de son absence, de sorte qu'il n'existait aucun motif légitime de renvoi de l'affaire. Monsieur [K] [R] [O] ne rapportant pas la preuve qu'il ait été porté atteinte au principe du respect des droits de la défense ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce chef de demande sera rejeté. Sur la compétence du juge des référés. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [K] [R] [O] expose que son père, Monsieur [F] [O], a occupé pendant plus de 60 ans et jusqu'à son décès, un terrain faisant partie de la zone des 50 pas géométriques sis à [Localité 4] [Adresse 3] cadastré section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] où il résidait avec sa famille. Il indique également que, au début des années 1980, il y a construit sa maison d'habitation en remplacement de la maisonnette de ses parents. Monsieur [K] [R] [O] précise qu'il a toujours vécu sur ce terrain qui figurait à son nom au cadastre et pour lequel il réglait la taxe foncière. En réponse, Madame [I] [Z] soutient qu'elle est seule propriétaire du terrain sur lequel est érigée la maison sise au lieu dit [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour l'avoir acquis le 10 mai 2016 pour un montant de 10 626€ au moyen d'un crédit qu'elle rembourse seule. Elle fait valoir que, aux termes d'un acte de désistement signé le 15 mai 2012, Monsieur [O] a déclaré renoncer à l'acquisition de cette parcelle dépendant de la zone des 50 pas géométriques située sur la commune de [Localité 4]. La cour relève que Madame [Z] produit à l'appui de ses prétentions un acte de vente du 10 mai 2016 aux termes desquels la cessionde deux parcelles de terrain situées à [Localité 4], lieu dit [Adresse 3], et cadastrées AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie totale de 697 m², et qui faisaient partie du domaine public maritime, avant leur déclassement intervenu le 25 juin 2012, a été réalisée au profit de Madame [I] [Z], suite au désistement de Monsieur [O] à son profit, après que la Commission des 50 pas géométriques ait émis un avis favorable à la cession des dites parcelles au profit de ce dernier. La cour constate également que Madame [Z] justifie avoir réglé le prix de vente d'un montant de 10.626 euros et que le relevé de propriété de la direction générale des finances publiques en date du 27 mars 2019, avec mise à jour en 2017, indique que Madame [Z] est propriétaire des deux parcelles de terrain litigieuses. Toutefois, Monsieur [O] conteste s'être désisté au profit de Madame [Z], soutient ne pas avoir rédigé l'acte de désistement du15 mai 2012 et prétend que l'intimée a fait en sorte d'acquérir le terrain à son insu et en fraude de ses droits. La cour relève que, si l'acte de désistement établi le 15 mai 2012 a fait l'objet d'une légalisation de signature en mairie, le nom de l'officier d'état civil et les vérifications opérées ne sont pas mentionnés sur ce document. Tant en première instance qu'en cause d'appel, ce fait n'a pas été confirmé par un courrier ou une attestation du maire de la commune de [Localité 4]. La cour en déduit que la preuve du respect de la procédure de légalisation de signature n'est pas rapportée. Par ailleurs, la cour relève une contradiction entre la date portée sur l'acte de désistement litigieux, soit le 15 mai 2012, et la période à laquelle il est fait référence dans l'acte de vente du 10 mai 2016, s'agissant du désistement qu'aurait formulé Monsieur [O] au profit de Madame [Z]: en effet, il ressort des énonciations de l'acte de vente que Monsieur [O] se serait désisté au profit de Madame [Z] après que la Commission des 50 pas géométriques ait émis le 13 mars 1997 un avis favorable à la cession des parcelles litigieuses au profit de Monsieur [O] mais avant que Madame [Z] souscrive le 15 novembre 2007 aux conditions de l'offre de cession qui lui a été notifiée le 03 novembre 2007 par le trésorier payeur général. Bien que l'offre de cession du 03 novembre 2007 n'ait pas été versée à la procédure, la cour en déduit que cette offre de cession n'a pu être proposée par le trésorier payeur général qu'au propriétaire des parcelles litigieuses, ce qui est corroboré par l'attestation du directeur régional des finances publiques de la Martinique qui a certifié le 15 novembre 2013 que Madame [I] [Z] avait fait l'acquisition des deux parcelles de terrain cadastrées section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] mais que les formalités d'établissement de l'acte de vente étaient en cours. Dans ces conditions, Madame [I] [Z] ne rapporte pas la preuve que, antérieurement à l'offre de cession consentie le 03 novembre 2007, Monsieur [K], [R] [O] ait accepté de renoncer à l'acquisition des deux parcelles de terrain litigieuses à son profit. Force est de constater que les demandes de Madame [I] [Z] se heurtent à une contestation sérieuse relativement à la validité de son titre de propriété. Il n'entre pas dans la compétence du juge des référés, au vu de ces éléments, de statuer sur la qualité de propriétaire de Madame [I] [Z], compte tenu des contestations sérieuses soulevées par l'appelant sur cette qualité de propriétaire des deux parcelles de terrain en cause. Aucune urgence n'est retenue par le juge des référés qui, pour ordonner des mesures mesures conservatoires ou de remise en état, s'est donc fondé sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés sur ce fondement doit vérifier que les mesures demandées s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La lecture de l'exposé du litige tel qu'elle ressort de l'ordonnance du 06 mai 2022 tend à faire penser que Madame [Z] invoquait un trouble manifestement illicite qui était constitué par l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [O] de deux parcelles de terrain lui appartenant. Le trouble manifestement illicite est constitué par toute perturbation résultant d'un fait matériel et juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier constitue un trouble manifestement illicite encore faut-il que soit évidente l'absence de droit ou de titre. Or, Monsieur [K], [R] [O] soutient qu'il a toujours vécu sur les parcelles de terrain en cause et que, au début des années 1980, il y a construit sa maison d'habitation en remplacement de la maisonnette de ses parents, ce qui est confirmé par le maire de la commune de [Localité 4] dans un certificat établi le 21 mars 2022 et par les attestations produites par l'appelant. La cour observe que l'intimée reste taisante sur ce point. Par ailleurs, la cour relève que Madame [Z], qui revendique être propriétaire des parcelles en cause depuis le 10 mai 2016, n'a pas contesté pendant cinq ans l'occupation de ces parcelles de terrain par Monsieur [O]. Au vu de ces éléments, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée, de sorte que l'expulsion ne peut être ordonnée en référé. Dans ces conditions, la qualité de propriétaire de Madame [Z] des parcelles de terrain cadastrées AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] se heurtant à une contestation sérieuse soulevée par Monsieur [O], l'ordonnance de référé du 06 mai 2022 sera infirmée en toutes ses dispositions, les conditions relatives à la demande d'expulsion et à l'octroi d'une provision n'étant pas réunies. Sur la procédure abusive. L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Madame [I] [Z], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [K], [R] [O]. Sur les demandes accessoires. Les dispositions de la décision déférée sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées. Succombant, Madame [I] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par Monsieur [K], [R] [O] non compris dans les dépens,compte tenu du contexte du litige et du fait qu'en l'absence de Monsieur [O] à l'audience, le juge des référés n'a pas pu avoir connaissance des éléments invoqués par ce dernier en appel. Monsieur [K], [R] [O] et Madame [I] [Z] seront déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en référé, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance de référé du 06 mai 2022 en toutes ses dispositions dont appel ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à référé ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame [I] [Z]. Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63d229de9b3c8605deec1e13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel