Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d229e19b3c8605deec1e23
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFWI N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CABINET HADRIEN PRALY la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01505) rendue par le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 4 Janvier 2022 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : M. [K] [B] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Mme [I] [B] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon contrat de construction de maison individuelle signé le 19 juin 2015 M. [K] [B] et son épouse, Mme [I] [B], ont confié à la société par actions simplifiée AISH, devenue la Société Française de Maisons Individuelles (la SFMI), la construction d'une maison à [Adresse 5] (38). La réception des travaux est intervenue le 28 juillet 2017 avec des réserves qui ont été levées avec difficulté. Sont très vite apparus des problèmes de chauffage par la pompe à chaleur et une consommation anormale d'électricité. Les époux [B] ont alors fait une déclaration à1'assureur dommages ouvrages, lequel a fait procéder à une mesure d'expertise d'assurance. L'expert d'assurance, qui n'a pas considéré que le désordre relevait de la garantie dommages ouvrages, a cependant souligné 'un ressenti de froid par voie froide et des ponts thermiques' qu'i1 a attribué à un manque d'isolant dans le faux plafond. Sur la base d'un devis dressé par un technicien les époux [B] se sont adressés à la société AISH avec laquelle aucun accord n'a toutefois pu être trouvé. C'est dans ces conditions que, par exploit du 28 juillet 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble la SFMI venant aux droits de la société AISH afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins notamment de voir en principal examiner les désordres, non finitions et malfaçons ainsi que les dommages en résultant, et d'en rechercher les causes. Suivant ordonnance du 23 décembre 2021 le juge des référés a notamment : - ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E], - fixé à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par les époux [B] avant le 15 février 2022, - dit que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble, - dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2022, - condamné la SFMI venant aux droits de la société AISH à payer aux époux [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 4 janvier 2022 la SFMI a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'appelante demande à la cour de : 'Infirmer l'ordonnance de référé du 23 décembre 2021 (RG 21/01505) en ce qu'elle a : Condamné la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à payer aux époux [B] une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES aux dépens ; Débouté la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DEBOUTER les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement les époux [B] à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d'appel et de première instance ;' En réplique, selon leurs dernières écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour la présentation des moyens, M. et Mme [B] concluent à ce que la cour : - confirme la décision déférée, - déboute l'appelante de l'intégralité de ses prétentions, - condamne la SFMI à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 7 septembre 2022. MOTIFS Selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du même code dispose, dans ses alinéas 2 et 3, que d'une part les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et d'autre part que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce l'appelante, qui sollicite dans la partie discussion de ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance déferée en ce qu'elle a instauré une mesure d'expertise, ne mentionne au dispositif que l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux [B] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et l'a déboutée de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Les intimés n'ayant pas formé appel incident de la décision rendue le 23 décembre 2021, ses dispositions relatives à la mise en place d'une mesure d'expertise sont par conséquent définitives. Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. La SFMI sera condamnée à verser une indemnité de 1 500 euros aux époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions dont est saisie la cour, Y ajoutant, Condamne la SAS Société Française de Maisons Individuelles à payer à M. [K] [B] et Mme [I] [B] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Société Française de Maisons Individuelles aux entiers dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et au titarticle 542 du code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d229e19b3c8605deec1e23
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