Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d229e19b3c8605deec1e25
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 32 713 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFZB N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/00997) rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 5 Janvier 2022 APPELANTS : M. [D] [P] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Mme [V] [P] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Compagnie d'assurance LA MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège DGC PROTECTION JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 avril 2019, à la suite d'une coupure d'électricité, la société anonyme ENEDIS a provoqué une surtension sur le réseau alimentant l'habitation de M. [D] [P] et de Mme [V] [P] sise à [Localité 3] (38), endommageant divers appareils et équipements électriques. Après expertise amiable du cabinet Polyexpert 69 mandaté par l'assureur des propriétaires, la société MACIF, des indemnités de 15 851,94 euros et 327,13 euros ont été versées aux assurés en 2019 et 2020. Suivant exploit du 28 septembre 2020 M. et Mme [P] et la société MACIF ont fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de l'entendre condamner au paiement des sommes restées à leur charge pour ce qui concerne les époux [P] et des sommes remboursées aux assurés s'agissant de la société M.A.C.I.F.. Suivant ordonnance du 19 octobre 2021 le juge de la mise en état a : - constaté que la MACIF n'a pas qualité à agir contre la SA ENEDIS, - rejeté l'ensemble des demandes de la MACIF comme étant irrecevables, - dit que l'instance se poursuit sur les seules demandes de [D] et [V] [P], - renvoyé sur ce point à l'audience de mise en état du 6 décembre 2021 pour laquelle la société ENEDIS devra avoir conclu au fond, - condamné la MACIF à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'incident. Le 5 janvier 2022 M. et Mme [P] et la société M.A.C.I.F. ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelants demandent à la cour de réformer l'ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de : - débouter la société ENEDIS de l'intégralité de ses prétentions, - la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [P] et la société MACIF font valoir que : - ils justifient tant de leurs relations contractuelles que des virements effectués par l'assureur au profit des époux [P] les 11 mai 2019 (1 000 euros), 21 juin 2019 (14 851,94 euros) et 11 janvier 2020 (327,13 euros) outre une quittance subrogative du 28 juin 2019, - la société MACIF a par conséquent qualité à agir contre la société ENEDIS. En réplique, selon ses dernières écritures, la société ENEDIS conclut à ce que la cour confirme l'ordonnance dont appel, rejette les demandes formées par la société MACIF contre ENEDIS comme étant irrecevables et condamne les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Lexavoué. L'intimée expose que : - la société MACIF n'est pas subrogée conventionnellement car si le paiement a été réalisé les 11 mai et 21 juin 2019 la quittance est datée du 28 juin 2019, soit postérieurement audit paiement de sorte que la subrogation conventionnelle ne peut opérer puisqu'elle doit lui être concomitante conformément à l'article 1346-1 du code civil, - l'assureur n'est pas davantage subrogé légalement en vertu de l'article L121-12 du code des assurances dès lors que la société MACIF ne démontre pas que le paiement litigieux a été effectué en vertu de la police d'assurance, - les conditions générales d'assurance, qui seules ont été produites devant le premier juge, ne justifient aucunement la mise en oeuvre de la garantie de l'article 2 sur l'action de l'électricité et de la foudre en l'absence de production des conditions particulières relatives aux garanties effectivement souscrites, - les conditions particulières datées du 26 mai 2021, non signées et donc dépourvues de valeur probante, sont postérieures au sinistre de 2019 et ne sauraient donc établir que le paiement litigieux a été fait en application du contrat d'assurance. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 7 septembre 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la recevabilité de la demande de la société MACIF Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En vertu de l'article L121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est ainsi subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Par ailleurs, en application de l'article 1346-1 du code civil la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, la société MACIF justifie avoir adressé aux époux [P] trois virements de 1 000 euros, 14 851,94 euros et 327,13 euros, respectivement les 11 mai 2019, 21 juin 2019 et 11 janvier 2020. Pour les deux premiers versements M. [P] a signé une quittance au terme de laquelle il a subrogé son assureur dans ses droits, le 28 juin 2019, soit sept jours après le second versement et plus d'un mois après le premier versement. En ce qui concerne le versement du 11janvier 2020 seul le courrier de la société MACIF informant son assuré du virement en cours, est produit, à l'exclusion de toute quittance. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état, considérant que les conditions de l'article 1346-1 du code civil n'étant nullement remplies et le paiement de l'assureur ayant éteint toute créance des époux [P] à défaut de subrogation immédiate, la société MACIF ne pouvait se prévaloir de la qualité de créancier subrogé à l'encontre de la société ENEDIS de sorte que ses demandes étaient irrecevables. En ce qui concerne la subrogation légale de l'assureur résultant de l'article L121-12 du code des assurances il appartient à la société MACIF de la justifier par la production de la police d'assurance que les indemnités ont été versées en application des garanties souscrites. Devant la cour l'appelante verse au dossier, outre les conditions générales de la police d'assurance souscrite par les époux [P] déjà produite en première instance, des 'conditions particulières habitation' mentionnant la durée du contrat du 21 août 2012 au 31 mars 2013 avec renouvellement annuel automatique ainsi que la garantie 'action de l'électricité et chute de la foudre' parmi d'autres garanties, non signées et datées du 26 mai 2021. Ainsi que l'a relevé l'intimée l'absence de signature des parties ne permet pas d'authentifier ces conditions particulières qui pourraient justifier la subrogation de la société MACIF sur la base des garanties souscrites par les assurés. Au surplus la date mentionnée laisse présumer que ce document a été établi pour les besoins de la cause, la société ENEDIS ayant soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société MACIF par conclusions notifiées le 1er mars 2021. Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déferrée en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société MACIF sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes les dispositions dont est saisie la cour, Y ajoutant, Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Condamne la société MACIF à payer à la SA ENEDIS une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MACIF aux entiers dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civil narticle 1346-1 du code civil la subrogation conventiarticle L121-12 du code des assurances larticle 1346 du code civil dispose que la subrogatarticle 1346-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
63d229e19b3c8605deec1e25
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