Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ea9b3c8605deec1e45
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00574 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILNK AFFAIRE : S.A.S. SAS GD RCS de GUERET sous le numéro 326 256 880 C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317 GV/MS Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services Grosse délivrée à Me Guillaume VIENNOIS, et Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre économique et sociale ---==oOo==--- ARRET DU 25 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. SAS GD RCS de GUERET sous le numéro 326 256 880 demeurant CENTRE LECLERC 36-[Adresse 2] représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Theo GNIMASSOU, avocat au barreau de TOURS INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation, sur réinscription après radiation, du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE La société EDF fournit en électricité la société GD, exploitante d'un centre commercial Leclerc à [Localité 3], depuis l'année 1992. La société EDF se prévalant que : - le 12 août 2003, la société GD a fait procéder à un changement de transformateur de courant, passant d'un rapport de 1000/5 à 2000/5 ; - le 24 septembre 2007, cette société a sollicité une séparation du réseau électrique pour procéder à d'importants travaux ; lors de la remise sous tension, le compteur a été mal paramétré, en ce qu'il correspondait à un transformateur de 1000/5 au lieu de 2000/5 ; - ce fait a été constaté lors d'une visite de contrôle par ERDF le 17 décembre 2013. Il en résulte, selon la société EDF, un comptage erroné de la consommation d'électricité, divisé par deux par rapport à la consommation réelle. Ainsi, la consommation réelle de la société GD devant être multipliée par deux entre le 24 septembre 2007 et le 17 décembre 2013, la société EDF a émis le 12 décembre 2014 un rappel de facturation à l'égard de la société GD à hauteur de 371 256,69 € HT. ==0== La société GD ayant refusé de payer le montant de cette somme, la société EDF l'a fait assigner par exploit d'huissier délivré le 12 juillet 2016 devant le tribunal de commerce de Guéret aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 418 265,21 €TTC avec intérêts au taux de 0,12% depuis la mise en demeure du 13 août 2015, outre 40 € de frais de recouvrement. Par jugement rendu le 28 février 2018, le tribunal de commerce de Guéret a : - rejeté la demande de la société GD de production des documents contractuels établis en 1992, la fourniture d'électricité étant obligatoirement contractuelle, et le litige tirant son origine d'une modification de comptage à connotation tarifaire de 2003 ; - ordonné la réouverture des débats ; - invité la société EDF à fournir la modification de comptage tarifaire signée par les parties en 2003 ; - invité la société EDF à fournir de 2003 à 2014, un document de synthèse global, incluant taxe forfaitaire et consommation pour toutes ces années, ainsi que pour une année médiane le mode de calcul des consommations et le montant des taxes ; - invité la société GD à fournir : - d'une part, une attestation de son expert-comptable, indiquant pour une période de six années, allant de l'année précédant l'erreur et les cinq années pendant lesquelles elle a perduré, le montant global annuel payé à EDF pour fourniture de fluide incluant les taxes forfaitaires, - d'autre part, l'historique des modifications de la surface du Centre et de ses annexes pendant cette période, afin d'estimer si un éventuel agrandissement des surfaces contributives pourrait induire une augmentation significative de la consommation sur cette période ; - invité la société GD à mettre en cause ERDF s' elle estime subir un préjudice du fait de cette erreur. Après réouverture des débats, le tribunal de commerce de Guéret a par jugement du 20 novembre 2019 : - condamné la société GD à payer à la société EDF la somme de 399 620,75 € TTC ; - débouté la société EDF de ses demandes relatives au paiement d'intérêts au taux contractuel de 0,12% et de l'indemnité pour frais de recouvrement de 40 € ; - ordonné l'exécution provisoire pour le paiement de la somme de 399 620,75 € ; - condamné la société GD à payer à la société EDF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société GD a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2020. La société GD a saisi en référé la Première Présidente de la Cour d'appel de Limoges aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par une ordonnance du 24 mars 2020. Par une ordonnance de mise en état du 22 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Finalement, la société GD a payé à la société EDF la somme de 353'236,17 € après procédure de saisie-attribution le 17 septembre 2020. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 juillet 2022, valant réinscription au rôle, la société GD demande à la cour de : - réinscrire l'affaire au rôle de la cour dans la mesure où elle a exécuté le jugement du tribunal de commerce de Guéret du 20 novembre 2019 ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et en ce qu'il l'a condamnée ; Statuant à nouveau, - débouter la société EDF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société EDF à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Viennois avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision. La société GD soutient que, n'ayant pas signé les conditions générales et particulières du contrat de fourniture d'électricité, elles lui sont inopposables. Subsidiairement, l'action de la société EDF est irrecevable en ce que la procédure amiable prévue par les conditions générales n'a pas été mise en oeuvre. Le moyen d'estoppel soulevé par la société EDF est irrecevable car il est nouveau et mal fondé puisque la société GD a hiérarchisé ses moyens. La société GD invoque également la prescription partielle de la créance de la société EDF en deça du 17 décembre 2008, soit cinq années avant le contrôle du 17 décembre 2013, s'agissant de créances périodiques. Sur le fond, la société GD soutient que la créance de la société EDF est incertaine, en l'absence de changement de la puissance souscrite. En effet, la société EDF n'établit pas l'existence d'un nouveau paramétrage entre 2002 et 2003, ni le défaut de paramétrage en 2007, le constat produit en date du 17 décembre 2013 était insuffisant à ce titre. De plus, la société EDF a modifié unilatéralement la puissance souscrite en janvier 2014. En outre, le calcul opéré par la société EDF en multipliant par deux la consommation facturée est fallacieux, car il convient de procéder par comparaison avec les périodes antérieures similaires, en application de l'article 20 du cahier des charges de concession du service public de distribution d'électricité. En réalité, la diminution de la consommation d'électricité de la société GD est due à des travaux de modernisation de ses installations électriques réalisés en 2007 et à l'arrêt la même année de deux activités de restauration au sein du centre commercial Leclerc particulièrement énergivores. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 août 2022, la société EDF demande à la Cour de : - dire irrecevables les moyens contradictoires soulevés par la société GD ; - à défaut, de les juger mal-fondés ; Au fond, - confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation et le débouter des demandes relatives aux intérêts contractuels et frais de recouvrement ; Statuant à nouveau, - condamner la société GD à lui verser la somme de 418 265,21 € TTC, outre les intérêts au taux de 0,12% à compter de la mise en demeure en date du 13 août 2015 et l'indemnité pour frais de recouvrement de 40 € ; - débouter la société GD de toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner la même à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société EDF oppose le principe de l'estoppel à la société GD en ce qu'elle ne peut pas se prévaloir à la fois de l'inopposabilité des conditions générales du contrat et de l'absence de mise en 'uvre de la procédure amiable prévue par ces mêmes conditions. En tout état de cause, l'opposabilité des conditions générales est sans incidence puisqu'il s'agit en l'espèce seulement d'une demande en paiement de l'énergie consommée, la société GD n'ayant jamais contesté être liée à la société EDF par un contrat de fourniture d'énergie depuis mai 1992. La prescription n'est pas acquise en application de l'article 2224 du code civil puisque, le défaut de paramétrage datant du 17 décembre 2013, elle a assigné la société GD par exploit huissier du 12 juillet 2016. L'argument lié au changement de puissance souscrite ou au changement de transformateur n'est pas pertinent puisque seul un problème technique de paramétrage du compteur est en cause, la puissance n'ayant pas d'incidence sur la consommation. Le cahier des charges adopté par le département de la Creuse prévoit en son article 20, opposable aux usagers, que le concessionnaire peut rectifier une erreur dans l'enregistrement des consommations. Le compteur ayant été paramétré avec un coefficient de 200 au lieu de 400, il suffit de multiplier par deux la consommation facturée sur la période pour obtenir la consommation réelle. Ce défaut de paramétrage est établi par le constat de l'agent assermenté de RDF du 13 décembre 2017. De plus, le relevé qui établit une nette diminution de consommation entre 2008 et 2013 ne peut s'expliquer que par défaut de paramétrage, la société GD ne rapportant pas la preuve, quant à elle, de la modernisation de ses installations électriques à compter de 2007. Enfin, c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la consommation facturée pour la période de 2015. SUR CE, - Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. EDF a connu le fait lui permettant d'exercer son action le 17 décembre 2013, l'agent d'ERDF ayant constaté que le compteur avait été mal paramétré (cf relevé du 17 décembre 2013). Elle avait donc cinq années pour engager son action. Elle a assigné la société GD par exploit introductif d'instance délivré le 12 juillet 2016. Son action n'est donc pas prescrite. - Sur l'opposabilité des conditions générales et particulières La société EDF ne produit pas les conditions particulières du contrat dont elle demande l'exécution et les conditions générales qu'elle produit ne sont pas signées par la société GD. Elles ne lui sont donc pas opposables. Néanmoins, force est de constater que la société EDF fournit de l'électricité contre paiement à la société GD depuis 1992. Un contrat existe donc entre elles. - Sur l'obligation à paiement de la société GD 1) Sur le principe de la créance de la société EDF L'article 1315 du code civil, applicable à l'espèce, dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Il appartient donc à la société EDF de rapporter la preuve de l'obligation à paiement qu'elle revendique contre la société GD. Les relevés de consommation établissent qu'entre fin 2007 et décembre 2013, la consommation en KW/h de la société GD a fortement diminué passant de 2'626'440 kWh en 2002, 2'693'370 kWh en 2003, 2'774'292 kWh en 2004, 2'608'886 kWh en 2005, 2'592 887 kWh en 2006 et 2'237'385 kWh en 2007 à : - 1'514'785 en 2008 - 1'400'193 en 2009 - 1'424 349 en 2010 - 1'420'279 en 2011 - 1'331'650 en 2012 - 1'416'117 en 2013 pour repasser à 2'539'633 kWh en 2014. Il existe donc effectivement une nette diminution de la consommation entre 2008 et 2013. Le document établi par l'expert-comptable de la société GD en date du 20 juillet 2018 indique le montant du coût de la consommation mensuelle d'électricité de la société GD entre 2006 et 2011. Comme mentionné par le tribunal de commerce, les montants y figurant correspondent aux relevés de facturation produits par la société EDF (pièce n° 20). Etant précisé que, comme la société EDF le soutient, le montant des factures n'est pas strictement divisé par deux, car il convient de tenir compte de la part fixe de l'abonnement, des prestations diverses, des éventuelles pénalités et des taxes. Or, la société GD ne rapporte pas la preuve que la diminution de sa consommation d'électricité entre 2007 et 2013 soit due à des travaux de modernisation de ses installations électriques réalisés en 2007 et à l'arrêt la même année de deux activités de restauration au sein du centre commercial Leclerc, particulièrement énergivores. En outre, la société EDF produit, pour justifier l'erreur de paramétrage, un 'Relevé Contradictoire Pertes Non Techniques' établi le 17 décembre 2013 par un agent d'ERDF, M. [C], qui déclare avoir constaté que le transformateur du compteur n'était pas adapté avec la mention : 'TC sur place 2000/5". Le relevé mentionne que le client M. [S], directeur du magasin, est présent. Ce dernier n'a pas signé ce constat, mais l'agent d'ERDF est assermenté. Enfin, le courrier de la société ERDF (société extérieure aux parties) en date du 29 octobre 2015 adressé à la société GD permet de rapporter la preuve que le 12 août 2003, le magasin Leclerc de Guéret a procédé au chargement de son transformateur de puissance ainsi que de ses transformateurs de courant. Ces nouveaux transformateurs avaient un rapport de 2000/5, alors que les précédents étaient paramétrés en 2000/5. De même, ce courrier énonce que le 24 septembre 2007, entre 21 heures et 23 heures, une séparation du réseau de distribution publique d'électricité a été réalisée à la demande magasin Leclerc afin de procéder à d'importants travaux électriques. Or, ERDF indique que, c'est à compter de la remise sous tension à 23 heures, le 24 septembre 2007, que la consommation s'est trouvée divisée par deux. Le 17 décembre 2013, ERDF énonce encore que, suite à une visite de contrôle, ses équipes ont constaté que le paramétrage du compteur était incorrect puisque correspondant à un rapport de 1000/5 au lieu de 2000/5, ce qui avait entraîné une mesure de consommation erronée à hauteur de la moitié de la consommation réelle sur la période du 24 septembre 2007 au 17 décembre 2013. Il convient de considérer en conséquence que la société EDF rapporte suffisamment la preuve du défaut de paramétrage du compteur, 1000/5 au lieu de 2000/5, le 24 septembre 2007, ce qui a entraîné un comptage erroné de la consommation réelle, la divisant par deux. A cet égard, le changement de puissance, qui n'a pas d'incidence sur la consommation, intervenu en 2014, soit postérieurement au redressement, est sans rapport avec le litige. 2) Sur le principe de la créance de la société EDF L'article 20 alinéa 6 de la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique du 15 novembre 1992 dont les deux parties se prévalent prévoit que 'Lorsqu'une erreur sera constatée dans l'enregistrement des consommations, une rectification sera effectuée par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription. Pour la période où ces appareils auront donné des indications erronées, les quantités d'énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures similaires au regard de l'utilisation de l'électricité'. Il s'agit bien en effet d'indications erronées données par le compteur. Le tableau de synthèse qui accompagne la facture n° 10024917434 du 3 juillet 2015 comptabilise une consommation de 6'152'756 kWh du 1er janvier 2009 au 17 décembre 2013, soit une augmentation moyenne de la consommation annuelle de 1'230'551,20 kWh, ce qui est cohérent par rapport à la consommation réelle définie par rapport aux 'périodes antérieures similaires au regard de l'utilisation de l'électricité'. Par ailleurs c'est à bon droit que le tribunal de commerce a écarté la période arrêtée à juin 2015 figurant sur la facture du 3 juillet 2015 , cette dernière n'étant pas concernée par la période litigieuse de redressement qui s'arrête au 17 décembre 2013. En conséquence il convient de retenir les montants de 334'131,06 € HT et 399'620,75 € TTC correspondant au tableau de synthèse qui accompagne la facture n° 10024917434 du 3 juillet 2015. Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné la société GD à payer à la société EDF la somme de 399'620,75 € TTC. 399'620,75 € TTC. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté la demande de la société EDF au titre des intérêts à hauteur de 0,12 % et au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement à hauteur de 40 €. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société GD succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer la société EDF la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 20 novembre 2019 ; CONDAMNE la société GD à payer à la société Leclerc la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GD aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 20 alinéa 6 de la convention de concession pour larticle 2224 du code civil puisquearticle 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 1315 du code civilarticle 20 du cahier des charges de concessioarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du code civil dispose que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63d229ea9b3c8605deec1e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel