Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ee9b3c8605deec1e4b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 93 878 741 600 €
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 18/05538 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3G4 Décision duTribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 26 juin 2018 RG : 09/04470 S.C.I. [Adresse 20] SARL SERPAY C/ SAS AXALTA COATING SYSTEMES FRANCE [OE] [I] SELARL MJ SYNERGIE SARL SERPAY S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE -SIE Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SARL ALBERTO SA PEINTURE INDUSTRIELLE (ASPI) Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Adresse 20] S.C.I. [Adresse 20] SARL [Z] [ER] Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAS BUREAU D'ETUDES MATTE SA ALLIANZ IARD SAS CABINET [W] [G] SA CHAZELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Janvier 2023 APPELANTES : La société SERPAY PALMA JEAN, SARL au capital de 7 622 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 423 229 277, dont le siège social est [Adresse 6], Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399 INTIMÉS : La société [Adresse 20], SCI au capital de 80 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 450 903 729, dont le siège social est [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice domilié ès qualité audit siège. Appelante au principal dans le RG 18/06447 Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON La société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 21 778 400 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 778 150 706, dont le siège social est [Adresse 1], anciennement dénommée DUPONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE et venant aux droits de la société DUPONT POWDER COATINGS FRANCE après sa fusion-absorption à l'effet du 1er janvier 2010, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS M. [R] [I] [Adresse 21] [Localité 13] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Ayant pour avocat plaidant Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [UE] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MENUI 2B dont le siège était [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399 La compagnie MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 542 073 580, dont le siège est [Adresse 18] à [Localité 19], prise en sa qualité d'assureur de la société TCI Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638 La société ASPI, SARL au capital de 8 000 euros, inscrite au RCS DE LYON sous le numéro 435 383 542, ayant son siège social [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 20] du [Adresse 20], représenté par la Régie GINDRE, son syndic, SAS au capital de 265 235 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 322 251 117, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice Représenté par Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON, toque : 1105 1/ La SARL d'ARCHITECTES [ER] [Z], SARL d'architecture au capital de 8 000 euros inscrite au RCS de Lyon sous le n° 414 879 825, dont le siège social est [Adresse 4] (RHONE) représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. 2/ Mutuelle des Architectes Français ' MAF ', Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 17], (agissant ès qualités d'assureur de la SARL d'ARCHITECTES [ER] [Z]) représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 1/ La société BET MATTE, SAS au capital de 200 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n°965 507 254, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son dirigeant en exercice, domicilié de droit audit siège. 2/ Compagnie ALLIANZ IARD, SA au capital de 938 787 416 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur de la société BET MATTE, Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON Cabinet [W] [G], SAS au capital de 8 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 788 212 876, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Ayant pour avocat plaidant Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON La société CHAZELLE, société anonyme au capital de 75 000 euros, dont le siège social est [Adresse 14], RCS SAINT-ETIENNE 664 500 477, représentée par ses dirigeants légaux en exercice Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 INTIMÉS NON CONSTITUÉS Monsieur [N] [OE], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société MCJ CONSEIL, domicilié en cette qualité [Adresse 15] SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE - SIE, SAS au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 354 086 951 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2023 prorogée au 25 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut pour M. [N] [OE], l'huissier chargé de lui signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 29 octobre 2018, Réputé contradictoire à l'égard du Service d'Industrie Etanchéité, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 19 octobre 2018. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Courant 2004, la SCI [Adresse 20] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] à [Localité 22], composé de 19 logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement. La SCI [Adresse 20], constructeur non réalisateur, titulaire d'une assurance dommages ouvrage à l'AUXILIAIRE, a ainsi confié': Une mission de maîtrise d''uvre de conception, d'exécution et de réception à la société [Z] [ER], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (ci-après MAF), Une mission d'études techniques béton armé et fluides au bureau d'études techniques MATTE, assuré auprès d'ALLIANZ IARD, Une mission de rédaction des pièces écrites (CCTP et DQE) hors lots techniques au Cabinet [W] CHAMBART, économiste généraliste, Une mission de pilotage et de coordination à la société MJC CONSEIL, représentée par Monsieur [OE] en sa qualité de mandataire ad'hoc suite à sa radiation, Les lots chauffage, VMC, plomberie et sanitaires à la société TCI, dont le contrat a été résilié le 8 juin 2007 après constat de l'inachèvement de ses travaux. Cette société était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et a été liquidée puis radiée suite à un jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 1er avril 2014, Le lot serrurerie métallique à la société SERPAY PALMA qui a sous-traité les travaux de protection et de décoration du métal à la société ASPI, laquelle s'est fournie en peintures auprès de la société DUPONT POWDER COATINGS France, aux droits de laquelle vient la société AXALTA COATING SYSTEMS France, Le lot gros 'uvre à la société CHAZELLE, Le lot menuiserie intérieure à la société SLM, Le lot isolation, couverture et façades à Monsieur [I], Le lot huisseries, menuiseries extérieures à la société MENUI 2B, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON du 4 octobre 2016 qui a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur, Le lot étanchéité à la société SJE, Le lot cloisons-doublage à la société JL GROS qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 22 janvier 2014, Le lot peintures intérieures à la société BROUEL FRERES, placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 août 2019 qui a désigné Me [OI] en qualité de mandataire liquidateur, Le lot façades à la société TG BAT LYONNAIS, devenue société CHIESA et qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 26 mars 2013, Des travaux complémentaires de serrurerie à la société RHONE ALPES METAL. L'achèvement des logements avait été contractuellement fixé au premier trimestre 2007. La livraison des parties privatives aux acquéreurs s'est finalement échelonnée du 10 avril 2007 au 25 janvier 2008 avec réserves. La livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] (ci-après SCOP) n'est également intervenue que le 5 mars 2009 avec réserves et en présence d'un expert judiciaire. Les travaux, à l'exception de ceux réalisés par la société TCI, n'ont par ailleurs été réceptionnés avec réserves que le 5 juin 2009, toujours lors des opérations d'expertise judiciaire. La procédure a débuté lorsque la SCI [Adresse 20] a constaté de nombreuses défaillances dans l'exécution du marché de travaux de la société TCI. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON d'une demande d'expertise judiciaire, lequel a ordonné une mesure d'expertise le 13 juin 2007, confiée à Monsieur [X], dont la mission a été postérieurement étendue à l'ensemble des intervenants du chantier, à leurs assureurs respectifs ainsi qu'à l'ensemble des acquéreurs et au syndicat des copropriétaires. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2010 suivi d'un complément de rapport le 15 mai 2013 relatif au chiffrage des travaux de reprise des désordres affectant la toiture zinc dans le cadre de la procédure au fond. Dès le 4 mars 2009, la SCI [Adresse 20] a été assignée devant le tribunal de grande instance de LYON par plusieurs copropriétaires acquéreurs ainsi que par le syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Par assignations délivrées entre le 28 mai et le 2 juin 2010, la SCI [Adresse 20] a elle-même fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON à les différents intervenants à la construction et leurs assureurs et a régularisé la mise en cause de l'ensemble des copropriétaires pour lesquels elle avait dû procéder à des interventions par assignations du 1er avril 2011. Les deux instances au fond ont été jointes et plusieurs protocoles d'accord et appels en cause ont été régularisés en cours de procédure, tels que la société ASPI, qui ne fut appelée en cause par la société SERPAY que le 28 juin 2016, qui appela elle-même en cause son fabricant et fournisseur de peinture, la société AXALTA COATING SYSTEMS venant aux droits de la société DUPONT POWDER COATINGS France. Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance de LYON : Constate le désistement de leurs demandes formées par les époux [EM], à l'encontre de la SCI [Adresse 20], et l'extinction de l'instance et de l'action diligentée par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la société SLM'; Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la SARL SERPAY PALMA JEAN à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 43'670 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre de peintures des ouvrages métalliques'; Condamne la SARL SERPAY PALMA JEAN à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée'; Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL SERPAY PALMA JEAN à l'encontre de la SARL ASPI'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 905,45 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre de l'absence de carrelage dans le local vide-ordures'; Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] et la SARL [Z] à l'encontre de la société [O], au titre du désordre de difficultés d'accès aux garages'; Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la SARL [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 2'046 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre de difficultés d'accès aux garages'; Condamne la SARL [Z] à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée'; Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] et la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SARL RHONE ALPES METAL'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 5'500 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre des désordres relatifs aux finitions du lot serrurerie'; Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] et la SARL [Z] à l'encontre de la SAS SIE'; Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL TG BAT LYONNAIS'; Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la SARL [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 770 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre relatif au joint de dilatation'; Condamne la SARL [Z] à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 4'228,80 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre relatif aux infiltrations au droit des relevés d'étanchéité'; Condamne la SA CHAZELLE à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 660 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre d'humidité du sous-sol allée B'; Condamne in solidum la SCI [Adresse 20], la SARL [Z] et Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 13 200 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre relatif à la séparation des balcons'; Condamne in solidum la SARL [Z] et Monsieur [I] à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation ainsi prononcée'; Condamne solidairement la SARL [Z] et la MAF, sous déduction de la franchise contractuelle s'agissant de celle-ci, à relever et garantir Monsieur [I] de cette condamnation pour le surplus de sa part de responsabilité de 40 % ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la SA CHAZELLE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 1 320 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du désordre de reprise du soubassement et des finitions de maçonnerie'; Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à l'encontre de la SCI [Adresse 20] s'agissant des désordres thermiques'; Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à l'encontre de la SARL MJ CONSEIL'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 30 800 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre des désordres thermiques'; Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SAS JL GROS et de la SARL BROUEL FRERES'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 3'028,99 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre de la reprise de l'oxydation sur des bacs et du remplacement de l'abergement autour de la ventilation primaire'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la Villa [Adresse 20] la somme de 3'831,88 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre du remplacement des planchers des paliers'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 550 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre de la reprise de la fissure du mur de la terrasse de l'appartement [T]'; Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages'; Condamne in solidum la SCI [Adresse 20] et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 35'920,48 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre des désordres affectant la toiture zinc'; Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la [Adresse 20] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE'; Condamne in solidum Monsieur [I] et la SARL [Z] à entièrement relever et garantir la SCI [Adresse 20] de cette condamnation'; Condamne in solidum Monsieur [I] et la SARL [Z] solidairement avec la MAF à entièrement relever et garantir la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE de cette condamnation'; Condamne solidairement la SARL [Z] et la MAF à relever et garantir Monsieur [I] de cette condamnation pour le surplus de sa part de responsabilité de 60 %'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 74 327 euros au titre des réserves non levées'; Déclare recevables les demandes formées par les époux [OA]-[TS] à l'encontre de la SCI [Adresse 20]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [OA]-[TS] la somme de 5'282,62 euros au titre des reprises des désordres'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [OA]-[TS] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance'; Déclare recevables les demandes formées par les époux [C]-[JM] à l'encontre de la SCI [Adresse 20]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [C]-[JM] la somme de 6'000 euros en indemnisation de leurs préjudices'; Déclare recevables les demandes formées par la SCI LA PETITE SOURIS à l'encontre de la SCI [Adresse 20]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SCI LA PETITE SOURIS la somme de 14'670,61 euros en indemnisation de ses préjudices'; Déclare recevables les demandes formées par les époux [EI]-[D] à l'encontre de la SCI [Adresse 20]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [EI]-[D] la somme de 13'158,53 euros, outre actualisation par application de l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2010, au titre des travaux de reprise des désordres'; Déclare recevable l'appel en garantie formé par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS MENUI 2B et fixe à 440 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MENUI 2B, au titre des désordres affectant l'appartement des époux [EI]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [EI]-[JM] la somme de 4'000 euros en indemnisation des préjudices de jouissance et moral'; Déclare irrecevable la demande des consorts [P]-[JR] à l'encontre de la SCI[Adresse 20], relative au remplacement de la porte du cellier'; Déclare recevables leurs autres demandes'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux consorts [P]-[JR] la somme de 3'600 euros en indemnisation de leurs préjudices'; Déclare recevables les demandes formées par Madame [J] à l'encontre de la SCI [Adresse 20] ; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à Madame [J] la somme de 10'192 euros en indemnisation de ses préjudices'; Déclare irrecevables les demandes de Madame [V] à l'encontre de la SCI [Adresse 20], relatives aux retouches de peintures et à la baie dans le séjour'; Déclare recevables ses autres demandes'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à Madame [V] la somme de 1'500 euros au titre de la reprise du parquet'; Déclare recevable l'appel en garantie formé par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS MENUI 2B et fixe à 1'500 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MENUI 2B, au titre des désordres affectant l'appartement de Madame [V]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à Madame [V] la somme de 3'000 euros au titre de son préjudice de jouissance'; Déclare irrecevables les demandes des époux [U]-[K] à l'encontre de la SCI [Adresse 20], relatives aux retouches de peintures, à l'huisserie d'une porte de placard, au remplacement de parquet, à l'absence de plinthes et de garnissage du tuyau de la chaudière'; Déclare recevables leurs autres demandes'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [U]-[K] la somme de 3'000 euros au titre de leur préjudice de jouissance'; Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [OM] et la SCI CJ [L] à l'encontre de la SCI [Adresse 20], relative à la rampe destinée aux handicapés'; Déclare recevables leurs autres demandes'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SCI CJ [L] la somme de 8'200 euros, au titre du retard de livraison'; Déclare irrecevables les demandes des époux [T]-[JI] à l'encontre de la SCI [Adresse 20], relatives à la porte d'entrée, aux traces noires au niveau du tuyau d'évacuation de la chaudière, à la pose d'une grille de VMC et aux reprises suite à des infiltrations'; Déclare recevables leurs autres demandes'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer aux époux [T]-[JI] la somme de 1'500 euros au titre de l'indemnisation de la disponibilité'; Condamne la SA CHAZELLE à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 49 998,85 euros au titre des retards d'exécution'; Condamne Monsieur [I] à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 7'628,72 euros au titre des retards d'exécution'; Condamne la SAS SIE à payer à la SCI [Adresse 20] la somme de 8'456 euros au titre des retards d'exécution'; Déclare recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS MENUI 2B et fixe à 10'052,07 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MENUI 2B au titre des retards d'exécution et des travaux suite à des malfaçons'; Déclare recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la société TCI et fixe à 168'410,10 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la société TCI'; Déclare irrecevable la demande de la SCI [Adresse 20] au titre de la couverture de la cage A'; Déclare recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS MENUI 2B et fixe à 9'028,17 euros la créance de la SCI [Adresse 20] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MENUI 2B, au titre de la reprise des désordres ayant affecté les appartements [V] et [S]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SA CHAZELLE la somme de 72'543,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ordonne la compensation entre cette somme et celles mises à la charge de la SA CHAZELLE au profit de la SCI [Adresse 20]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à Monsieur [I] la somme de 14'030,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et ordonne la compensation entre cette somme et celles mises à la charge de Monsieur [I] au profit de la SCI [Adresse 20] ; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MENUI 2B la somme de 22'954,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ordonne la compensation entre cette somme et celles fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUI 2B au profit de la SCI [Adresse 20]'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer à la SARL SERPAY PALMA JEAN la somme de 21'143,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ordonne la compensation entre cette somme et celle mise à la charge de la SARL SERPAY PALMA JEAN au profit de la SCI [Adresse 20]'; Condamne in solidum Monsieur [I], la SARL [Z] et la MAF à payer à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 2'660 euros, au titre des indemnités relatives à la toiture zinc'; Condamne solidairement la SARL [Z] et la MAF à relever et garantir Monsieur [I] de cette condamnation pour le surplus de sa part de responsabilité de 60 %'; Condamne Monsieur [I] à relever et garantir la SARL [Z] et la MAF de cette condamnation pour le surplus de la part de responsabilité de l'architecte de 40 %'; Déclare irrecevables les demandes formées par la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE à l'encontre de Me [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL TCI'; Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations qui précédent ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 20], la SARL SERPAY PALMA JEAN, la SARL [Z] et la MAF, la SA CHAZELLE, Monsieur [I] et la SA SIE aux dépens, qui comprendront ceux des procédures de référés et les frais d'expertise de Monsieur [X] dont le rapport a été déposé le 6 décembre 2010, ceux du rapport déposé le 31 mai 2013 étant à la charge in solidum de la SCI [Adresse 20], la SARL [Z] et la MAF, et Monsieur [I], avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'; Condamne la SCI [Adresse 20] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes': 6'000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], 2'000 euros aux époux [OA]-[TS], 2'000 euros aux époux [EI]-[D], 2'000 euros à la SCI LA PETITE SOURIS, 2'000 euros aux époux [C]-[JM], 2'000 euros à Madame [J], 2'000 euros aux époux [T]-[JI], 2'000 euros à Madame [V], 2'000 euros aux consorts [P]-[JR], 2'000 euros aux époux [U], 2'000 euros à la SCI CJ [L]'; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu en substance': 1. Sur les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires A) Sur la peinture des ouvrages métalliques Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas devoir sa garantie et que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL SERPAY PALMA JEAN est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires. Que la SCI [Adresse 20] sera entièrement relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée par la SARL SERPAY PALMA JEAN en l'absence de faute invoquée commise par la SCI ayant contribué à la survenance de ce désordre. Que l'action en garantie de la SARL SERPAY PALMA JEAN à l'égard de la SARL ASPI est prescrite en l'absence de cause suspensive du délai quinquennal ayant commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 6 décembre 2010': La société ASPI, qui n'a été assignée que le 28 juin 2016, n'était pas partie à l'instance lors de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2012 ayant conduit à un complément de rapport déposé le 31 mai 2013, D'autant plus que le second rapport concernait un désordre sans lien avec le lot serrurerie métallique. Que la SAS AXALTA COATING SYSTEMS France ne caractérise pas que le droit de la SARL ASPI d'appeler en garantie son fournisseur ait dégénéré en abus. B) Sur l'absence de carrelage dans le local vide-ordures La SCI [Adresse 20] engage sa responsabilité pour faute prouvée au titre de ce désordre qui constitue une non-conformité contractuelle. C) Sur les difficultés d'accès aux garages du sous-sol Que la SCI ne conteste pas devoir sa garantie et que l'éventuel manquement à son devoir de conseil par la société [O] n'exclut pas l'erreur de conception relevant de la responsabilité contractuelle de l'architecte à l'égard des copropriétaires. Que les demandes en garanties formées contre l'entreprise [O] sont irrecevables puisqu'elle n'a pas été appelée dans la cause. Qu'en l'absence de faute invoquée commise par la SCI ayant contribué à la survenance de désordre, il convient de dire qu'elle sera entièrement relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée par la SARL [Z]. D) Sur les malfaçons et non finitions sur serrurerie Que les demandes en garantie de la SCI [Adresse 20] à l'égard de la SARL RHONE ALPES METAL, non comparante, sont irrecevables pour défaut du respect du contradictoire en l'absence de signification à la SARL RHONE ALPES METAL des dernières conclusions déposées par la SCI. E) Sur les désordres d'infiltrations au droit des relevés d'étanchéité et des joints de dilatation des balcons Que les demandes en garantie de la SCI [Adresse 20] à l'encontre de la SAS SIE, non comparante, sont également irrecevables en l'absence de signification de ses conclusions récapitulatives par la SCI. Que les demandes formées à l'encontre de la SARL TG BAT LYONNAIS sont irrecevables en l'absence d'appel en cause du mandataire judiciaire de la société et de déclaration de créance. Que la SCI ne conteste pas devoir sa garantie au syndicat des copropriétaires. Que le fait que les entreprises intervenantes n'aient pas proposé la pose d'une couvertine n'exclut pas la responsabilité contractuelle de l'architecte en sa qualité de maître d''uvre de conception au titre du désordre relatif au joint de dilatation. Que par conséquent, en l'absence de faute invoquée commise par la SCI ayant contribué à la survenance de ce désordre, il convient de dire que la SCI sera entièrement relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée par la SARL [Z]. Qu'en revanche, ni l'expert ni aucune des parties en cause ne caractérisent la faute qui aurait été commise par la SARL [Z] en sa qualité de directeur de travaux au titre des infiltrations au droit des relevés d'étanchéité. Que par conséquent, la SCI ne peut être relevée et garantie par la SARL [Z] au titre de ce désordre. Qu'en l'absence de faute invoquée commise par la SCI ayant contribué à la survenance du désordre relatif à la défectuosité des ragréages effectuées par la société CHAZELLE, qui caractérise sa responsabilité contractuelle, il convient de dire que la SCI sera entièrement relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée par la SA CHAZELLE. F) Sur les inondations dans le sous-sol allée B Que les demandes formées à l'encontre de la SAS SIE sont irrecevables. Que ce désordre a persisté au regard du Dire du 16 septembre 2010 du Conseil de la SCI [Adresse 20] qui indiquait s'agissant de ce désordre qu'une expertise Dommages-Ouvrage était en cours, ce qui paraît incompatible avec une repris efficace 6 mois plus tôt. G) Sur la non-conformité des séparations des balcons Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas devoir sa garantie. Que la SARL [Z] a commis un manquement contractuel pour ne pas avoir communiqué à la SARL SERPAY PALMA JEAN les modifications à apporter à son ouvrage d'ossature initialement prévu, en relation avec le changement de matériau de remplissage. Qu'il n'est en conséquence pas justifié d'un défaut d'exécution par la SARL SERPAY PALMA JEAN, dont la responsabilité sera dès lors écartée. Que la responsabilité de Monsieur [I] est engagée pour avoir accepté le support non conforme et pour une défectuosité de pose par la présence de bardages à l'envers. Que la répartition définitive de la charge indemnitaire entre les coauteurs d'un dommage résulte de l'influence qu'ont eu leurs fautes respectives dans la production de ce dommage. Que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur relève de la responsabilité délictuelle s'ils ne sont pas liés par un rapport contractuel. H) Sur la reprise du soubassement et les finitions de maçonneries Que si la SA CHAZELLE n'a pas elle-même procédé à la réfection du soubassement, il convient de considérer que celle-ci n'aurait pas été nécessaire sans les malfaçons initiales et qu'elle est donc tenue à l'égard du maître d'ouvrage des désordres persistants. I) Sur l'absence de volets roulants Qu'il résulte des éléments communiqués par la SAS [W] [G] que les plans ne prévoyaient de volets qu'en façades sur rue, ce qui a été validé par le maître de l'ouvrage, et que l'absence d'occultation de certaines baies et châssis dans les appartements [U], [C], [T], [EM] et [B] ne constitue ainsi pas un manquement contractuel à l'égard des acheteurs. Qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la pose de volets résultant des deux avenants signés avec la société SLM n'était pas destinée à l'occultation du surfaces non initialement prévue, et à laquelle la SCI [Adresse 20] a finalement accepté de procéder dans le cadre de ses relations commerciales avec les acheteurs. Qu'il convient en conséquence de débouter la SCI de sa demande remboursement à ce titre. J) Sur les désordres thermiques Qu'il résulte du rapport d'expertise que les dommages affectant les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes ce qui confère qualité à agir au syndicat des copropriétaires. Son action à l'encontre de la SCI [Adresse 20] est ainsi recevable. Qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le syndicat ait fait signifier ses conclusions récapitulatives à la SARL MCJ CONSEIL, partie non comparante. Ses demandes formées à son encontre seront ainsi déclarées irrecevables. Que le syndicat ne caractérise ni la faute de la SA CHAZELLE au titre de l'insuffisance de l'isolation dans les cuisines ni celle de la SARL [Z], la seule mention du rôle de directeur de travaux ne suffisant pas à caractériser un manquement dans l'exécution de sa mission. Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas le principe de sa garantie et ne forme une demande de relevé et garantie que s'agissant de la somme affectée en réparation du dommage au sein de l'appartement des époux [U], et dirigée à l'encontre de la SA CHAZELLE, de la SAS JL GROS, de la SAS MENUI 2B, de Monsieur [I], du BET MATTE, de la SARL [Z], de la SARL MCJ CONSEIL et de la SARL BROUEL FRERES. Que les demandes de garantie dirigées à l'encontre de la SAS JL GROS sont irrecevables en l'absence d'appel en cause du mandataire judiciaire et de déclaration de créance. Qu'il en va de même pour la SARL BROUEL FRERES. Qu'en se contentant d'invoquer le défaut de surveillance de la SARL MCJ CONSEIL, la SCI [Adresse 20] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute contractuelle commise par cette dernière. Que la SCI ne caractérise pas non plus les fautes de la SA CHAZELLE et de la [Z]. Qu'en se contentant de viser la double responsabilité de la SAS MENUI 2B et de Monsieur [I] au titre d'un défaut de mise en 'uvre des cadres de fenêtres, sans autre précision, la SCI [Adresse 20] n'apporte toujours pas la preuve qui lui incombe d'une faute contractuelle commise par l'un ou l'autre de ces locateurs d'ouvrage et sera ainsi déboutée de ses demandes à leur encontre. Que la SCI n'explicite pas en quoi la pose d'isolants sur les poutres relevait des missions d'ingénieur béton armé et de bureau d'études fluides de la SAS BET MATTE, et sera ainsi déboutée de sa demande à son encontre. K) Sur la rouille sur les bacs et l'abergement autour de la ventilation primaire Qu'il convient de rappeler que les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la SARL RHONE ALPES METAL sont irrecevables. Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre au syndicat, auquel elle sera condamnée à payer la somme sollicitée. L) Sur la reprise des planchers des paliers La SCI étant taisante sur cette prétention, qu'il convient de retenir qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre au syndicat. M) Sur la fissure du mur de la terrasse de l'appartement [T] Qu'il s'agit d'un désordre esthétique selon l'expert dont la reprise n'a pas été satisfaisante, qu'il convient de retenir que la SCI ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre. N) Sur les inondations sous la toiture zinc Que la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE est recevable dans la mesure où sa demande n'est pas prescrite et l'éventuelle cause d'irrecevabilité au titre de l'absence de déclaration de sinistre préalable ayant disparu au moment où le juge statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile. Que le syndicat est recevable à solliciter la prise en charge des travaux réparatoires par L'AUXILIAIRE malgré le versement des sommes de 2'000 euros et de 660 euros correspondant à des reprises ponctuelles au niveau de la toiture, dans la mesure où ces reprises se sont révélées totalement insuffisantes pour mettre fin de manière efficace et durable aux infiltrations. Que l'impropriété à destination du désordre généralisé d'absence d'étanchéité à l'eau des couvertures retenu par l'expert n'est pas contestée par les parties et que les autres désordres (1, 5, 6 à 17, 20 à 26, 28 à 34) que la société L'AUXILIAIRE considère être exclus de sa prise en charge car apparents et réservés ne se sont révélées dans toute leur ampleur que postérieurement, ce qui fonde l'application des dispositions des articles 1792 et 1646-1 du Code civil. Que l'assurance dommage ouvrage ne peut être mise en 'uvre que par le propriétaire du bien assuré à la date de la survenance du dommage, de sorte que le vendeur d'un immeuble n'est plus fondé à en solliciter le bénéfice après la vente. Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la SCI à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE. Que la SCI n'explicite pas en quoi la couverture en zinc relevait des missions d'ingénieur béton armé et de bureau d'études fluides de la SAS BET MATTE, dont la responsabilité n'est pas évoquée par l'expert, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à son encontre. Que Monsieur [I] est responsable pour les travaux réparatoires chiffrés à 20'210,54 euros HT correspondant aux malfaçons réservées et aux points 2, 21 et 27 relevés par l'expert, non réservés mais imputables à sa mise en 'uvre défectueuse ainsi que pour l'habillage des acrotères destiné à assurer la continuité de l'étanchéité, l'expert ayant retenu le caractère peu pérenne des joints de mastic à ce titre mais également pour avoir manqué à son de voir de conseil en s'abstenant de faire part à la maîtrise d''uvre du caractère non durable de l'étanchéité ainsi conçue, ce qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel. Que la SARL [Z] est également fautif dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution incluant des inspections du chantier et le contrôle de l'avancement des travaux et des situations ainsi que dans sa mission de maîtrise d''uvre de conception en ayant soumis à Monsieur [I] et à la maîtrise d''uvre un marché visant le principe de joint et de cordon d'étanchéité à base d'élastomère dont l'expert a retenu l'insuffisance. Que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, et la franchise prévue au contrat n'est opposable qu'à ce dernier. Que L'AUXILIAIRE ne caractérise pas la faute qu'elle reproche à l'économiste qui, bien que chargé de la rédaction des CCTP, ne disposait pas de la technicité pour alerter le maître d''uvre de conception sur l'insuffisance de sa préconisation. O) Sur la ventilation de la toiture Qu'aucun dommage certain n'est caractérisé à ce titre de sorte qu'il convient de débouter le syndicat de sa demande, les appels en garantie devenant ainsi sans objet. P) Sur les désordres récapitulés sous l'appellation «'non expertisés'» Que contrairement à l'appellation «'non expertisés'» retenue par le syndicat des copropriétaires, ces désordres ont bien été évoqués par l'expert (p. 23 à 27), qui a indiqué pour chacun son existence actuelle ou non et les reprises éventuellement nécessaires, sans toutefois les chiffrer. Que la SCI [Adresse 20] ne fournit aucun élément justifiant de contester les montants sollicités par le syndicat, qui appuie ses prétentions sur l'évaluation opérée par un économiste de la construction le 28 février 2012, dont il convient toutefois de soustraire certaines sommes déjà traitées par l'expert au titre d'autres désordres. Qu'il convient ainsi de fixer le préjudice du syndicat à la somme de 74'327 euros TTC, somme au paiement de laquelle la SCI [Adresse 20] sera condamnée au titre de son obligation sans faute prouvée de livrer un ouvrage exempt de vices. 2. Sur les demandes des époux [OA] Que leurs demandes au titre des vices ou défauts de conformité sont recevables en ce qu'elles ont été introduites sous peine de forclusion dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants': la réception des travaux ou l'expiration d'un mois après la prise de possession des lieux. Que leurs demandes relatives au retard de livraison, au préjudice de jouissance et à une dévalorisation du bien relèvent de la responsabilité contractuelle du promoteur, non soumise au délai de forclusion invoqué, et sont ainsi recevables. Sur la non-conformité de l'allège de la fenêtre de la cuisine Que la SCI [Adresse 20] ne conteste pas le montant de 1'500 euros sollicité par les époux [OA] et au paiement de laquelle elle sera condamnée. Qu'il convient de constater que ce chiffrage ne correspond pas à des travaux de reprise, l'expert ayant considéré qu'il était difficile de remédier à cette non-conformité, mais à l'indemnisation du préjudice en découlant, incluant celui de jouissance. Que la SCI [Adresse 20], à laquelle la charge de la preuve incombe, échoue à caractériser la faute de la maîtrise d''uvre en ne communiquant au débat aucun élément permettant de justifier que l'architecte a commis une erreur dans l'élaboration des plans et/ou l'économiste dans celle des CCTP, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en garantie. Sur la modification de l'entrée et du placard électrique Que la SCI [Adresse 20] ne conteste ni cette non-conformité contractuelle ni le montant des reprises sollicité par les époux [OA], et validé par l'expert, soit la somme de 3'354,11 euros au paiement de laquelle il convient de la condamner. Qu'il sera rappelé que ses demandes à l'encontre de la SAS JLGROS sont irrecevables et de celle dirigée à l'encontre de la SARL [Z] sera rejetée en l'absence de caractérisation de la faute de l'architecte. Sur le remboursement du chauffe-eau Que la SCI ne conteste ni la réalité de ce préjudice, ni son montant, et sera en conséquence condamnée à payer aux époux [OA] la somme de 428,51 euros. Sur le préjudice financier Que la SCI [Adresse 20] est mal fondée à opposer à l'acquéreur la réalisation d'une cause de retard dans la mesure où elle ne justifie pas avoir informer les époux [OA] de la survenance de l'une de ces causes légitimes de suspension du délai de livraison. Que les époux [OA] seront toutefois déboutés de leur demande à ce titre en l'absence d'augmentation de leur prêt générant des intérêts supérieurs à ceux résultant normalement du contrat initial. Sur le préjudice de jouissance Que les époux [OA] ne communiquent aucun élément confirmant le désordre de déperdition de chaleur, ne résultant pas des constatations de l'expert, et seront en conséquence déboutés des demandes en lien de causalité avec ce préjudice. Que les époux [OA] ont subi un préjudice de jouissance évalué par le tribunal à 4 000 euros dans la mesure où ils ont été privés pendant plus de 4 mois de la jouissance totale de leur bien, et ont pris possession d'un appartement présentant de nombreuses malfaçons ou non-conformités contractuelles. Que la demande de la SCI à être relevée et garantie par les responsables de ces non-conformités sera rejetée en ce que les appels en garantie par désordre ont été précédemment écartés. Sur la perte de valeur de l'appartement Que les époux [OA] ne communiquent aucun justificatif à l'appui de leur réclamation et seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. 3. Sur les demandes des époux [C] Que leur action est recevable dans la mesure où l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de la survenance de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet. Que leur action n'est pas forclose en application de l'article 1648 du code civil, la réception étant intervenue le 5 juin 2009 et l'assignation délivrée par les époux [C] à l'encontre de la SCI [Adresse 20] est en date du 24 février 2010. Qu'ils ne justifient pas d'un préjudice dont ils demandent l'indemnisation au titre du paiement de travaux futurs de reprise de désordres et non conformités dans la mesure où ils ne sont plus propriétaires du bien pour lequel ils revendiquent l'indemnisation et ne font état ni d'une mention dans l'acte de vente de la poursuite pour leur compte personnel de la procédure en cours, par exception à la règle selon laquelle les garanties se transmettent aux acquéreurs successifs, ni d'une moins-value sur la vente de l'appartement, pour laquelle ils ne contestent pas le prix déclaré par les défendeurs. Qu'ils ne démontrent pas avoir engagé des frais de remise en état du doublage des murs de la chambre 3 et de pose d'une toile à peindre. Qu'ils ne justifient pas non plus de l'existence du désordre relatif au garage qui ne permettrait pas de faire rentrer deux véhicules. Qu'ils ne démontrent pas de préjudice de jouissance au titre': De la gêne occasionnée durant les épisodes pluvieux et orageux par la présence dans leur garage des tuyaux d'évacuation d'eau de la voisine du dessus ; De la gêne résultant de désordres acoustiques dans la mesure où l'expert n'a pas pu, en raison du refus de sondage du sol par les époux [C], déterminer d'autre cause que celle résultant de la suppression par Monsieur [C] du revêtement souple de l'escalier pour le remplacer par une peinture. Que le retard de livraison invoqué est légitime au regard de la mention dans le contrat de réservation d'une prolongation par la durée des interruptions de travaux pour cause légitime et de la lettre du 27 septembre 2006 du promoteur les informant d'une livraison reportée vers le 15 avril 2007 en raison notamment d'intempéries détaillées dans les suivis météorologiques de Météo France joints. Que les lettres du promoteur permettent de retenir que les raccordements aux réseaux électriques, d'eau et de gaz n'ont été achevés que courant septembre 2007 et que les autres désordres concernant des finitions ou dommages esthétiques ont été retenus par l'expert, de sorte qu'il convient d'allouer aux époux [C] une indemnisation de leur préjudice de jouissance à ce titre. Que la demande relative à la gêne future résultant des travaux de reprise restant à réaliser sera écartée, les époux [C] n'ayant pas à la subir puisqu'ayant vendu leur bien. Que bien qu'ils ne communiquent aucun justificatif sur leur temps de présence auprès des entreprises lors des travaux ayant suivi leur prise de possession des lieux, la SCI [Adresse 20] ne discute pas le principe de leur disponibilité, laquelle sera condamnée. Que la demande relative à une nécessaire disponibilité future résultant des travaux de reprise restant à réaliser sera écartée, les époux [C] n'ayant pas à la subir puisqu'ayant vendu leur bien. Que les époux [C] procèdent par affirmations, sans aucune pièce à l'appui de leurs demandes relatives au manque à gagner et au licenciement de Monsieur [C]. Qu'ils ne justi
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile à la sociarticle 12 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et dépensarticle 699 du code de procédure civile à larticle 1648 du Code civil et celles relatives à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Référence
63d229ee9b3c8605deec1e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel