Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229f19b3c8605deec1e5f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01185 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3TU Société PSS - PLURI SANTE SERVICES C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Janvier 2020 RG : 18/01629 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 APPELANTE : Société PSS - PLURI SANTE SERVICES [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE INTIMÉ : [K] [P] né le 14 Septembre 1969 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2022 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Société PSS-Pluri Santé Services a pour activité l'achat, la vente et la location de tous matériels et consommables médicaux à l'exception de toute activité réglementée-prestations de service et prestations de conseils auprès d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle applique la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques et emploie moins de dix salariés. Par décision de l'Actionnaire Unique en date du 21 janvier 2015, la Société PSS-Pluri Santé Services décidait de transférer son siège social de [Localité 5] à [Localité 4]. M. [P] a été engagé par la société PSS-Pluri Santé Services, d'abord suivant un contrat à durée déterminée à compter du 7 avril 2015 jusqu'au 7 octobre 2015 afin de répondre à un surcroît d'activité, en qualité de responsable commercial. Suivant un avenant du 30 octobre 2015, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015, sur un poste de chef de produits, statut cadre, niveau 4. Le contrat de travail comporte une clause de mobilité ainsi rédigée : '« ARTICLE 7 ' Mobilité géographique Il est précisé que, dans le cadre de son contrat de travail, et après une période de formation dans l'entreprise, Monsieur [K] [P] est susceptible d'être affecté dans tout établissement existant ou futur de la société PSS-PLURI SANTE SERVICES.» Par courrier remis en main propre le17 octobre 2017, la société PSS-Pluri Santé Services informait M. [P] qu'elle envisageait de le transférer sur son établissement de [Localité 6] à compter du 1er novembre prochain. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2018, la société PSS-Pluri Santé Services informait M. [P] dans les termes suivants : « Cher Monsieur, Comme vous le savez, nous avons fermé l'établissement secondaire de la Société PSS-Pluri Santé Services qui était exploité à [Localité 8]. Nous avons libéré les lieux en Septembre 2017. En octobre 2017, Monsieur [T] [V] vous a remis un courrier vous indiquant qu'à compter du 1er novembre 2017, vous seriez rattaché à l'établissement principal de la Société situé à [Adresse 1]. Monsieur [V] vous a précisé, bien évidemment, que ce changement de lieu de travail n'entraînerait aucune modification de fonction, ni de qualification, ni de rémunération mensuelle brute. Depuis lors, vous n'avez pris strictement aucune disposition pour votre déménagement, nonobstant les multiples relances téléphoniques de Monsieur [V]. Vous prétendez depuis lors pouvoir exercer vos fonctions de chez vous en faisant également quelques déplacements entre votre domicile et le siège de la Société à [Localité 6], ce qui est absolument impossible matériellement et que je refuse. Votre contrat de travail contient une clause de mobilité géographique dont notre Société entend user à l'effet de vous voir exercer vos fonctions à [Adresse 1]. Par voie de conséquence, par la présente, nous vous notifions cette fois-ci de manière itérative notre faculté de vous muter géographiquement. Vous devrez, en conséquence, intégrer votre poste à [Localité 6] dans le mois de la réception de la présente lettre. Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, qu'un refus de votre part constituerait bien évidemment une violation de votre contrat de travail avec toutes les conséquences qui s'y attachent pouvant aller bien évidemment jusqu'à votre licenciement. Vous souhaitant bonne réception de la présente et en espérant bien évidemment vous voir intégrer votre poste à [Localité 6], Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2018, l'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2018 la société PSS-Pluri Santé Services a notifié à M. [P] son licenciement pour manquement à ses obligations contractuelles, lui reprochant d'avoir refusé sa mutation. Par acte du 1er juin 2018, M.[K] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon des demandes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000,00 euros, - rappel de salaire avril 2018 : 2 250,00 euros - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 225,00 euros - dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail : 9 000,00 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros Par jugement rendu le 23 janvier 2020, le Conseil des Prud'Hommes de Lyon a : - Dit et jugé que la clause de mobilité figurant au contrat est nulle, - Dit et jugé que le licenciement de M. [K] [P] est sans cause réelle et sérieuse, - Dit et jugé que la SAS PSS-Pluri Santé Services n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, En conséquence, - Condamné la SAS PSS-Pluri Santé Services à payer à M. [K] [P] la somme de 9 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé, - Condamné la SAS PSS-Pluri Santé Services à payer à M. [K] [P] la somme de 2 250,00 euros au titre de rappel de salaire d'avril 2018, outre la somme de 225,00 euros au titre des congés payés afférents, - Condamné la SAS PSS- Pluri Santé Services à payer à M. [K] [P] la somme de 3 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - Condamné la SAS PSS-Pluri Santé Services à payer à M. [K] [P] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 7000 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit, - Débouté la SAS PSS-Pluri Santé Services de sa demande reconventionnelle, - Condamné la SAS PSS- Pluri Santé Services aux entiers dépens et au frais éventuels d'exécution de la présente décision. La cour est saisie de l'appel interjeté le 13 février 2020 par la SAS PSS- Pluri Santé Services. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société PSS-Pluri Santé Services demande à la cour de : - Réformer le jugement du Conseil des Prud'Hommes de Lyon en date du 23 janvier 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la clause de mobilité figurant au contrat de travail est nulle, dit et jugé que le licenciement de M.[K] [P] est sans cause réelle et sérieuse, dit et jugé qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et l'a condamnée à payer à M.[K] [P]: * la somme de 9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé, * la somme de 2 250 euros au titre de rappel de salaire d'avril 2018, outre la somme de 225 euros au titre des congés payés afférents, * la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, * la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et condamnée aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la présente décision ; - Dire que M.[K] [P] a été licencié de manière totalement légitime et sans violer aucun principe juridique ; - Débouter en conséquence M.[K] [P] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M.[K] [P] à lui restituer l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre des condamnations relatives au jugement de première instance ; - Condamner M. [K] [P] à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [P] à supporter les entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SAS Tudela& Associés Avocats sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [P] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes - Juger que la clause de mobilité figurant au contrat de travail est nulle - Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Pluri Santé Services à payer la somme de 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société Pluri Santé Services à payer la somme de 2 250,00 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2018, outre la somme de 225,00 euros au titre des congés payés afférents, - Juger que la société Pluri Santé Services n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - Condamner la société Pluri Santé Services à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis à ce titre, - Condamner la société Pluri Santé Services à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. MOTIFS - Sur le licenciement : Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement, que la société PSS-Pluri Santé Services a licencié M. [P] pour cause réelle et sérieuse en invoquant un manquement du salarié à ses obligations contractuelles pour avoir refusé d'intégrer son poste à [Localité 6], et ce en violation de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail. La société PSS-Pluri Santé Services expose qu'à la date de la signature de son contrat de travail, comportant une clause de mobilité, M. [P] ne pouvait ignorer qu'il pouvait être muté dans le département 94 dés lors que la société y avait transféré son siège social depuis sa décision du 21 janvier 2015 et qu'elle disposait donc d'un établissement dans ce département. Compte tenu des fonctions de M. [P], responsable du développement commercial de la société, celle-ci souligne qu'elle ne pouvait en aucun cas se satisfaire d'un salarié domicilié à 486 km de l'agence qui l'emploie. La société PSS-Pluri Santé Services indique que la mutation de M. [P] s'inscrit dans le cadre de la fermeture de l'agence de [Localité 8] et de la volonté de concentrer son activité à partir de la région parisienne. M. [P] soutient d'une part, qu'il n'existait aucune nécessité impérieuse de le muter puisque la fermeture de l'agence de [Localité 8] n'avait aucune conséquence sur son activité. Il expose : - qu'il travaillait, depuis son embauche, à partir de son domicile et ne se rendait à l'agence qu'une ou deux fois par semaine pour relever le courrier ; - qu'il a continué à travailler selon les mêmes modalités durant tout le dernier trimestre 2017. M. [P] soutient d'autre part, que cette clause de mobilité est nulle et inopposable dés lors que les termes de la clause sont imprécis et ne permettent pas de procéder à une mutation en région parisienne. M. [P] souligne à ce titre que la clause ne mentionne aucun secteur précis pour une mobilité future, et qu'elle est évolutive en ce qu'elle prévoit une mobilité dans tout établissement futur, sans identification géographique. M. [P] souligne enfin que sa mutation a été exigée à très bref délai, sans tenir compte de ses obligations familiales et sans que la prise en charge de ses frais d'hébergement, de transport et de nourriture ne soit prévue, de sorte qu'il considère que la société PSS-Pluri Santé Service a tout fait pour rendre la poursuite du contrat de travail impossible. M. [P] conclut que cette mutation constituait un abus de droit. **** La mise en oeuvre d'une clause de mobilité prévue au contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail, et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Ainsi, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre. Pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. La bonne foi contractuelle étant présumée, il n'y a pas lieu de rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des causes étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la clause ne doit pas être abusive. Ainsi une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre si elle entraîne une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En l'espèce, il est constant que la société PSS-Pluri Santé Services a fermé son établissement secondaire de [Localité 8] en septembre 2017 et qu'elle a établi son siège social dans le département du Val de Marne suivant une décision du 21 janvier 2015 antérieure à l'embauche du salarié. Dans ces conditions, M. [P] qui soutient que l'employeur n'avait pas de nécessité impérieuse de procéder à sa mutation puisqu'il pouvait continuer à travailler à partir de son domicile, mais qui ne caractérise pas les considérations étrangères à l'entreprise qui auraient dicté sa décision à l'employeur, ne démontre pas que la société PSS-Pluri Santé Services, dont la volonté de rattacher son chef de produits à son établissement principal apparaît légitime, aurait agi de mauvaise foi. M. [P] ne produit par ailleurs aucun élément sur sa situation personnelle et familiale de nature à démontrer l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Mais, force est de constater que le libellé de la clause de mobilité selon lequel 'M. [P] est susceptible d'être affecté dans tout établissement existant ou futur dépendant de la société PSS-Pluri Santé Services' ne contient aucune précision géographique, de sorte qu'à la signature de son contrat le salarié n'avait aucune garantie que l'employeur ne puisse étendre de façon unilatérale la portée de cette clause de mobilité. Il en résulte que la clause de mobilité prévue à l'article 7 du contrat de travail de M [P] est nulle et qu'elle lui est inopposable, de sorte que le licenciement ne saurait reposer sur le non respect de ladite clause . Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse. - Sur les dommages-intérêts : En application de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail, M. [P] qui avait une ancienneté de trois années et un mois dans l'entreprise, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P], âgé de 48 ans lors de la rupture, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement évalué par le conseil de prud'hommes. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé. - Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2018 : M. [P] sollicite un rappel de salaire de 2 250 euros pour le mois d'avril 2018, outre les congés payés afférents en faisant valoir : - que l'employeur a suspendu le versement de son salaire lors de l'engagement de la procédure le 10 avril 2018 ; - qu'il n'a perçu que 750 euros en avril 2018 ; - que la société PSS-Pluri Santé Services lui a réglé un solde de tout compte sans régulariser le paiement du salaire du mois d'avril 2018 payé. La société PSS-Pluri Santé Services n'a pas conclu sur ce point. **** Il résulte du bulletin de salaire correspondant au mois d'avril 2018, que l'employeur a placé M. [P] en situation d'absences injustifiées à compter du 3 avril 2018, pour un total mensuel de 113,75 heures d'absences. Compte tenu des développements qui précèdent, les retenues opérées sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 ne sont pas justifiées. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société PSS- Pluri Santé Services à payer à M. [P] la somme de 2 250 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 225 euros au titre des congés payés afférents. - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : M. [P] invoque au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : - sa situation d'isolement à compter de la manifestation de son impossibilité à déménager - l'absence d'activité ou de mission, - l'interruption du règlement de son salaire en avril 2018, - l'altération de son état de santé. La société PSS- Pluri Santé Services considère qu'il n'y a pas exécution déloyale du contrat de travail dés lors que la clause de mobilité est valable. M. [P] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaires pour le mois d'avril 2018 et dont le licenciement consécutif à l'application à son égard d'une clause de mobilité nulle a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant de la perte de l'emploi ayant été indemnisé, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré qui a alloué la somme de 3 000 euros à M. [P] à ce titre, sera infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société PSS-Pluri Santé Services les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société PSS-Pluri Santé Services, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné jugé la société PSS-Pluri Santé Services à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail STATUANT à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DÉBOUTE M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail CONDAMNE la société PSS-Pluri Santé Services à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société PSS-Pluri Santé Services aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 7000 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de travail de M
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d229f19b3c8605deec1e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel