Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229f29b3c8605deec1e67
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 198 616 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
N° RG 20/05985 N° Portalis DBVX-V-B7E-NGZQ Décision du Tribunal de Commerce de Lyon Au fond du 08 septembre 2020 RG : 2019j1173 S.A.R.L. K-S C/ S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. [S] S.A.S. MAISON MARGAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. K-S [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, représentée par Me Robert Louis MEYNET ou Me David-Emmanuel MEYNET, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Maisons Margaux suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2020 [Adresse 1] [Localité 6] défaillante S.E.L.A.R.L. [S], représentée par Me [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Maisons Margaux suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2020 Le Britannia Bât B [Adresse 2] [Localité 7] défaillante Société MAISONS MARGAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société K-S est spécialisée dans les travaux de plâtrerie, et la société Maisons Margaux dans la construction de maisons individuelles. Cette dernière a sous-traité à la société K-S des travaux de plâtrerie sur de nombreux chantiers, ayant donné lieu à des retenues de garantie et à différentes facturations. Aux motifs qu'il lui était dû la somme de 13 587,87 € au titre des retenues de garantie et celle de 8 398,29 € au titre d'un solde de factures non réglées par la société Maisons Margaux, la société K-S, par exploit du 27 juin 2019, a assigné la société Maisons Margaux devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir, au principal, condamner à lui payer, au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 : la somme de 21 986,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la première mise en demeure, au titre des retenues de garantie et du solde des factures ; la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive. Par jugement en date du 8 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a débouté la société K-S de l'intégralité de ses demandes, en : Jugeant irrecevable et non fondée la demande de mise en paiement des retenues de garantie émanant de la société K-S, Jugeant irrecevable et non fondée la demande de la société K-S relative à l'application de la 'clause' du délai de prescription, Déboutant la société K-S de sa demande de condamnation de la société Maisons Margaux, Déboutant la société K-S de sa demande visant à obtenir le remboursement des retenues de garanties sur le fondement de l'application de la 'clause' du délai de prescription, Rejetant la demande de la société K-S relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamnant la société K-S à payer à la société Margaux la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Disant n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Le Tribunal de commerce de Lyon a retenu en substance : que le maître de l'ouvrage a bien notifié à son sous-traitant par lettre recommandée son opposition motivée à la levée des retenues de garantie à la suite à l'inexécution des obligations du sous-traitant, respectant ainsi les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et s'étant conformé à celles de l'article 5 du contrat liant les parties ; que la société K-S n'établit pas qu'elle a procédé aux reprises ; que par conséquent, la demande de mise en paiement des retenues de garantie, qui servent à couvrir les inexécutions et du solde des factures émanant de la société K-S sont irrecevables et non fondées ; que la société K-S ne rapporte pas la preuve visant à étayer son préjudice au titre de sa demande de dommages et intérêts. Par déclaration régularisée par RPVA le 29 octobre 2020, la société K-S a relevé appel de l'entier jugement, à l'exception de l'exécution provisoire. Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Lyon a placé la société Maisons Margaux en redressement judiciaire, désignant la Selarl [S] comme mandataire judiciaire et la Selarl Meynet comme administrateur judiciaire, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 8 juillet 2022. Par assignation en intervention forcée du 22 avril 2021, la société K-S a appelé dans la cause les organes de la procédure collective. Aux termes de ses dernières écritures déposées par voie électronique le 21 juillet 2021, la société K-S demande à la Cour de : Infirmer le Jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a : Jugé irrecevable et non fondée la demande de mise en paiement des retenues de garantie émanant de la société K-S, Jugé irrecevable et non fondée la demande de la société K-S relative à l'application de la clause du délai de prescription, Débouté la société K-S de sa demande de condamnation de la société Maisons Margaux, Débouté la société K-S de sa demande visant à obtenir le remboursement des retenues de garanties sur le fondement de l'application de la clause du délai de prescription, Rejeté la demande de la société K-S relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamné la société K-S à payer à la société Margaux la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau : Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société K-S ; Constater que les demandes de la société K-S ne se heurtent à aucune prescription. En conséquence : Débouter la société Maisons Margaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Fixer au passif de la société Maisons Margaux : la somme de 21.986,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la première mise en demeure ; la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ; la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En tout état de cause, Condamner la société Maisons Margaux à payer à la société K-S la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. L'appelante, au visa de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, fait valoir en premier lieu que que contrairement à ce que soutient la société Maisons Margaux, ses demandes ne sont aucunement prescrites, alors que : l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 précise que les retenues de garantie ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de réception des travaux ; le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du Code de commerce court à compter de l'exigibilité de l'obligation ; en l'espèce, la prescription des retenues de garantie n'a donc commencé à courir qu'à l'issue d'une année suivant l'émission de la facture, la juridiction de première instance ne pouvant, en l'absence de prescription, juger que les demandes de l'appelante étaient irrecevables. L'appelante soutient en second lieu que les retenues de garantie doivent lui être réglées, faisant valoir : que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de commerce, la société Maisons Margaux n'a jamais adressé une lettre recommandée avec accusé de réception faisant part de son opposition à la restitution des retenues de garantie pour chaque marché dans le délai d'un an à compter de la date de réception de chaque marché, conformément aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ; qu'en outre, la société Maisons Margaux ne rapporte pas la preuve des malfaçons ou de l'absence de levée des réserves alléguée, se limitant à produire des courriers sans justificatifs d'envoi et de réception et ne versant par ailleurs aux débats aucune facture démontrant que les travaux de levées de réserves auraient été réalisés par une autre société. Elle soutient enfin être fondée en sa demande de dommages et intérêts, compte tenu de l'attitude de la société Maisons Margaux qui refuse de lui régler les retenues de garantie qu'elle lui doit depuis plusieurs années. Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 25 mai 2021, la société Maisons Margaux demande à la Cour de : Au fond : Confirmer en toutes ses dispositions, au besoin par une substitution de motif, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon, Y ajoutant : Condamner la société K-S à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly, Avocat. Elle soutient en premier lieu que les demandes de la société K-S sont prescrites s'agissant des factures dont elle réclame le paiement, au visa de l'article L.110-4 du code de commerce et de la prescription quinquennale qu'il édicte, alors que : la société K-S n'indique pas la date des factures qu'elle produit au titre de la restitution du dépôt de garantie, date qu'elle a en conséquence recherchée ; à la date de l'assignation, soit le 27 juin 2019, compte tenu des dates de ces factures, la prescription était acquise, le premier acte interruptif de prescription étant l'assignation du 27 juin 2019. Elle ajoute qu'il en est de même pour les factures que produit la société K-S au titre du paiement des retenues de garantie, lesquelles ont été émises plus de cinq ans avant l'assignation. A toute le moins et en second lieu, la société Maisons Margaux soutient que les demandes en paiement doivent être rejetées, aux motifs : qu'elle a dû faire intervenir des entreprises tierces pour lever les réserves ou reprendre les malfaçons sur divers chantiers, alors que l'appelante ne justifie d'aucun élément pour établir qu'elle aurait réalisé les travaux de reprise pour lesquels elle a été maintes fois mise en demeure de les réaliser sous peine de faire intervenir des entreprises tierces ; que par courrier recommandé du 19 juillet 2016, elle a adressé à la société K-S le montant des retenues de garanties libérables, après avoir déduit l'ensemble des factures d'intervention des entreprises tierces qu'elle a été contrainte de faire intervenir ; que les sommes réclamées ne sont donc pas dues puisqu'elle a été contrainte de faire intervenir des entreprises tierces pour lever les réserves. L'intimée ajoute : qu'en tout état de cause, les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la délivrance de l'assignation, la mise en demeure adressée le 28 avril 2016 ne faisant pas référence aux factures dont il est aujourd'hui sollicité le paiement ; que la demande de dommages et intérêts présentée par la société K-S doit être rejetée car n'étant aucunement motivée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021. Par courrier régularisé par RPVA le 8 décembre 2021, le conseil de la société Maisons Margaux a informé la Cour que par jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Lyon avait prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la Selarl [S] en qualité de liquidateur judiciaire et fixant au 16 novembre 2023 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour observe à l'examen des écritures de la société K-S et des pièces produites à l'appui de ces écritures qu'il n'est aucunement fait état et justifié d'une déclaration de créances de la société K-S à la procédure collective de la société Maisons Margaux. Or, en vertu de l'article L 622-26 du Code de commerce, à défaut d'avoir été déclarée, une créance est inopposable à la procédure collective et le créancier ne peut faire valoir ses droits. Par ailleurs, par application de l'article L 622-22 du Code de commerce, en cas de procédure collective, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance, étant rappelé que si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective. La Cour en conséquence ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, prononce l'interruption de l'instance, invite la société K-S à justifier de sa déclaration de créance et renvoie l'affaire à la mise en état aux fins de conclusions éventuelles des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Révoque l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2021 ; Prononce l'interruption de l'instance ; Invite la société K-S à justifier de sa déclaration de créance ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2023 aux fins de conclusions éventuelles des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L 622-22 du Code de commercearticle L 110-4 du Code de commerce court à compter darticle L 622-26 du Code de commercearticle L.110-4 du code de commerce et de la prescriparticle 5 du contrat liant les partiesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63d229f29b3c8605deec1e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel