Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229f49b3c8605deec1e75
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 6 750 319 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/03595 N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXJ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 02 mai 2022 RG : 22/00203 Société NEW WORK CENTER C/ Société Civile SCI NORDINDORF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 APPELANTE : Société NEW WORK CENTER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jonathan CARREZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1171 INTIMÉE : SCI NORDINDORF représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Assistée de Me Xavier VAHRAMIAN de la CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par bail commercial du 4 février 2013, la SCI Nordindorf a loué à la société Box Office des locaux situés [Adresse 2]. Le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 2 933,33 € HT les 11 premiers mois expirant le 31 décembre 2013. A l'issue de ces 11 mois, le loyer annuel pour les années ultérieures a été porté à la somme de 51 200 HT, auquel venait s'ajouter la TVA légale en vigueur, le loyer étant payable par trimestre d'avance. A la suite d'une cession de parts, intervenue le 16 juillet 2020, la société Box Office est devenue la société New Work Center. Par exploit en date du 28 janvier 2022, la SCI Nordindorf a assigné la société New Work Center devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir au principal condamner à titre provisionnel à lui verser les sommes de 67 503,19 € au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 1er trimestre 2022, la somme de 6 024,19 € au titre de la taxe foncière 2021, outre 5 589 € au titre de la clause pénale, outre intérêts. En défense, la société New Work Centrer a demandé que sa créance soit limitée à la somme de 35 318,15 € et a sollicité 24 mois de délais de paiement, outre que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de ses locataires. Par ordonnance du 2 mai 2022, le Juge des référés a : condamné la société New Work Center à payer à la SCI Nordindorf la somme provisionnelle de 77 324,18 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2022 et de la taxe foncière 2021, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du commandement du 12 octobre 2021 sur la somme de 23 509,79 €, en deniers ou quittance à hauteur de la somme de 20 000 € dont un chèque est remis lors de l'audience ; dit n'y avoir pas lieu à application de la clause pénale ; autorisé la société New Work Center à payer sa dette en 24 mensualités de 2 388,51 € chacune, outre les loyers et charges courants, à compter du mois de juin 2022, au plus tard le 5 de chaque mois ; dit que le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme entraînera, dix jours après simple lettre de rappel restée infructueuse, l'obligation de payer l'intégralité de la dette ; dit n'y avoir lieu à donner mainlevée des saisies conservatoires ; condamné le défendeur aux dépens et condamné la société New Work Center à payer à la société Nordindorf la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration régularisée par RPVA le 18 mai 2022, la société New Work Center a interjeté appel de l'intégralité des chefs de l'ordonnance du 2 mai 2022, à l'excepté du chef de décision concernant le rejet de la demande au titre de la clause pénale. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 juillet 2022, la société New Work Center a demandé à la Cour de : Infirmer l'ordonnance déférée dans les termes de l'appel ; Statuant à nouveau : Juger que le bail commercial conclu entre les sociétés New Work Center et Nordindorf ne comprend aucune clause d'échelle mobile mais uniquement un rappel aux dispositions ayant trait à la révision légale du loyer du bail commercial, juger que la SCI Nordindorf ne rapporte pas la preuve de la mise en 'uvre des dispositions des articles L 145-37 et L 145-38 du Code de commerce, juger en conséquence que le loyer du bail commercial s'élève à ce jour à la somme de 12.800 euros hors taxes par trimestre ; Juger qu'aux termes du bail, la SCI Nordindorf s'est réservée la jouissance d'une partie du local qu'elle loue à la société New Work Center et qu'elle ne peut dès lors lui refacturer le montant de la taxe foncière dont d'ailleurs elle ne justifie pas du montant, juger que la société New Work Center rapporte la preuve de paiements indus au titre du loyer et des charges du bail commercial qu'elle a conclu avec la SCI Nordindorf dont il y a lieu d'ordonner la répétition et la compensation avec les sommes dues au titre des loyers, juger en conséquence que la société New Work Center n'est redevable que d'une somme de 15.318,15 euros TTC, tenant compte de la somme de 20.000 euros dont elle s'est d'ores et déjà acquittée ; Juger que les mesures conservatoires pratiquées par la SCI Nordindorf à l'encontre des locataires de la société New Work Center perturbent gravement l'activité de cette dernière, juger que la société New Work Center est un débiteur de bonne foi qui a été confronté à des difficultés notamment financières en suite de sa cession de contrôle, autoriser en conséquence, la société New Work Center à s'acquitter du solde de sa dette exigible entre les mains de la SCI Nordindorf en 24 mensualités d'un montant équivalent à compter de l'arrêt à intervenir et que la décision à intervenir aura pour effet suspendre les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société Nordindorf ; Juger que la SCI Nordindorf a pratiqué de nombreuses mesures de saisie conservatoire entre les mains des locataires de la société New Work Center, juger que ces mesures perturbent gravement l'activité de la société New Work Center qui ne peut plus encaisser de chiffre d'affaires tout en restant tenu du paiement de ses charges, ordonner en conséquence la mainlevée de l'ensemble des meures de saisies conservatoires pratiquées entre les mains des locataires de la société New Work Center, mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Débouter la SCI Nordindorf de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société New Work Center ; Condamner la SCI Nordindorf à payer à la société New Work Center une somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions régularisées par RPVA le 26 juillet 2022, la SCI Nordindorf a demandé à la Cour de : Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Condamné la société New Work Center à payer à la SCI Nordindorf la somme provisionnelle de 77.324,18 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2022 et de la taxe foncière 2021, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du commandement du 12 octobre 2021 sur la somme de 23.505,79 €, en deniers ou quittance à hauteur de la somme de 20.000 € dont un chèque est remis lors de l'audience, Dit que le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l'obligation de payer l'intégralité de la dette, Dit n'y avoir lieu à donner mainlevée des saisies conservatoires ; Réformer la décision déférée en ce qu'elle a : Accordé 24 mois de délais de paiement à New Work Center et débouté la SCI Nordindorf de ses demandes au titre des sommes accessoires au loyer ; Statuant à nouveau à titre d'appel incident : Condamner la société New Work Center au paiement de la somme de 8.661 € au titre de la clause pénale en sus du principal de loyer et de taxe foncière, Débouter la société New Work Center de l'intégralité de ses demandes, et notamment d'une demande de délais de paiement ; Y ajoutant : Juger que la société New Work Center est défaillante dans le paiement des loyers dont elle est redevable, Condamner la société New Work Center au paiement du 3ème trimestre 2022, soit la somme de 15.360 € TTC en sus des sommes d'ores et déjà accordées, Condamner la société New Work Center à payer à la SCI Nordindorf la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner la société New Work Center en tous les dépens de l'instance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a notamment : constaté l'état de cessation des paiements de la société New Work Center, en fixant provisoirement la date au 5 juillet 2022, prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société New Work Center et désigné la Selarl Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 1er septembre 2022, le conseil de la société New Work Center a indiqué à la Cour que le liquidateur judiciaire ne souhaitait pas intervenir volontairement à l'instance. Par courrier du 21 octobre 2022, le conseil de la SCI Nordindorf a indiqué à la Cour qu'il ne ferait aucune diligence pour assigner le mandataire en reprise d'instance, la fixation d'une créance à titre provisoire ne pouvant intervenir, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé et a suggéré que soit prononcée une ordonnance de 'radiation-interruption de l'instance'. Par courrier du 26 octobre 2022, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes de provision en référé du fait de la liquidation judiciaire de la société New Work Center, laquelle rendait sans objet la demande de radiation. Par courrier du 27 octobre 2022, le conseil de la SCI Nordindorf a confirmé n'entreprendre aucune diligence pour régulariser la procédure, la fixation au passif en référé d'une créance ne pouvant intervenir. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 25 janvier 2023. SUR CE La Cour prend acte que le liquidateur judiciaire ne souhaite pas intervenir volontairement à l'instance et donc poursuivre la procédure. L'article L 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en application de l'article L 622-22 du même code, en cas de procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Pour autant, au sens de l'article L 622-22 précité, l'instance en cours interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas d'une action en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification de créances et à la décision du juge commissaire. Il en résulte : que l'instance en référé provision n'est pas interrompue par la survenance d'une procédure collective ; que l'arrêt des poursuites individuelles s'appliquant en vertu des dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce, toute décision sur la créance appartient au juge commissaire, le juge des référés ne pouvant dès lors statuer sur la demande de provision. En conséquence, au regard des éléments précédemment exposés, dès lors qu'en l'espèce la procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel, la décision déférée qui a fait droit aux demandes de provision de la SCI Nordindorf doit être infirmée dans son intégralité et la Cour, statuant à nouveau, déclare les demandes provisionnelles de la SCI Nordindorf irrecevables. La Cour condamne par ailleurs la SCI Nordindorf aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée dans son intégralité et, Statuant à nouveau : Déclare la SCI Nordindorf irrecevables en ses demandes provisionnelles ; Condamne la SCI Nordindorf aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 622-21 du Code de commerce pose le principearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle L 622-21 du Code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d229f49b3c8605deec1e75
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- Résumé officiel