Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229fe9b3c8605deec1e90
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 8 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 25 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05405 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLKA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500437 APPELANTE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [M] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me LECLERC Benoit de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2014, l'URSSAF adressait à M. [M] [T] une lettre d'observations en 4 points dont le premier était ainsi rédigé : « constatations : Le 27/10/2014, j'ai établi à votre encontre un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation de salariés transmis au parquet de Narbonne sous les références 2014/FV/16, consécutif à un constat établi en flagrant délit le 09/04/2014 à 10h00. En effet comme j'ai pu le constater à l'occasion du contrôle du 09/04/2014, vous avez employé un salarié sur vos chantiers de [Localité 5], sans avoir effectué les déclarations préalables à l'embauche prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail et sans avoir procédé à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relative à la délivrance des bulletins de paie. Il s'agissait plus précisément de M. [B] [E] occupé à des travaux de maçonnerie au moment du contrôle. Interrogé sur son emploi M. [B] [E] m'a indiqué avoir commencé le matin et ne pas avoir encore signé de contrat de travail. Il m'a précisé qu'il pensait qu'il signerait un contrat CDD de 35 heures par semaine d'une durée d'environ 3 mois. Interrogé par téléphone sur la présence de cette personne lors du contrôle du 09/04/2014 vous m'avez indiqué que cette personne n'était pas déclarée comme salarié dans votre entreprise mais qu'il n'y avait pas de problème le concernant. Par la suite interrogé sur son activité dans votre entreprise lors de votre audition dans les locaux de l'URSSAF le 24/10/2014, vous m'avez indiqué que M. [B] n'avait travaillé qu'une journée pour votre compte et qu'en ce qui vous concerne vous n'aviez pas la possibilité de le faire travailler plus ayant déjà beaucoup de personnel. Enfin vous m'avez indiqué ne pas avoir jugé utile de lui établir un bulletin de travail puisqu'il ne devait venir que pour remplacer M. [H] qui était absent. Dès lors, les déclarations recueillies à l'occasion du contrôle du 09/04/2014 ne me permettant pas d'établir le montant exact de l'assiette des cotisations sociales éludée pour cette personne, la régularisation de l'assiette des cotisations est donc effectuée sur une base forfaitaire équivalente à 6 SMIC selon les dispositions de L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Soit en ce qui vous concerne : ' Smic mensuel au 09/04/2014 : 1 445,42 € x 6 = 8 672,52 € ; ' Nombre de salariés constatés en infraction : 1 salarié ; ' Assiette de la régularisation 8 672,52 € x 1 = 8 672,52 € Soit les régularisations suivantes : Pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 528 € déterminé comme suit : [suit un tableau] Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 4 528 € x 25 %, soit 1 132 €. » Mise en demeure était adressée au cotisant le 12 mars 2015. Le 8 avril 2015, le cotisant saisissait la commission de recours amiable. Contestant un rejet implicite de sa contestation, M. [M] [T] a saisi le 6 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. La commission de recours amiable s'est prononcée le 28 juillet 2015 en ces termes : « Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 8221-5 du code du travail stipule « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif a la déclaration préalable à l'embauche 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif a la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a pu constater qu'aucune de ces obligations n'a été respectée par M. [T] qui ne conteste d'ailleurs pas la réalité de l'infraction mais le quantum du redressement. S'agissant de cette évaluation forfaitaire du redressement, l'article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois ou le délit de travail dissimulé est constaté ». Il conviendra également de rappeler que la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 décembre 2013, indique clairement que l'employeur doit rapporter la preuve à la fois de la durée réelle d'emploi mais également du montant exact de la rémunération versée pendant cette période. Elle précise que la seule preuve de la durée réelle d'emploi sans éléments comptables quant à la rémunération versée au salarié ne peut remettre en cause l'évaluation forfaitaire du redressement à hauteur de 6 fors le SMIC. Or, aucun élément comptable n'est communiqué par le requérant afin de justifier la réalité de la durée de travail de M. [B] et la réalité de la rémunération qui lui a été versée, aucune déclaration d'embauche, aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire n'ayant été établls. Maître [R] appuie sa contestation sur les déclarations de M. [T] qui sont contradictoires avec celles de M. [B] mais également avec ses propres déclarations tenues le jour du contrôle. La commission de recours amiable confirme le redressement. » Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 12 septembre 2017, a : annulé le redressement concernant le chef de minoration des heures de travail déclarées pour MM. [S] [W], [A] [Z], [U] [J] et [X] [O], le chef de dissimulation du travail salarié de M. [I] [K], et dit également nulles les annulations de réductions de cotisations « Fillon » opérées sur les années 2011, 2012, 2013 et le 1er trimestre 2014 ; infirmé la décision de l'URSSAF retenant un redressement forfaitaire concernant la dissimulation d'emploi du M. [B] ; renvoyé l'URSSAF à recalculer ce redressement, concernant M. [B], pour la seule journée de travail du 9 avril 2014 ; rejeté toute prétention contraire. Cette décision a été notifiée le 19 septembre 2017 à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 octobre 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement forfaitaire concernant la dissimulation d'emploi de M. [B] ; condamner le cotisant à lui payer la somme de 5 660 €, outre intérêts et majorations de retard à compter des mises en demeure ; condamner le cotisant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le cotisant aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [M] [T] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en qu'il a infirmé la décision de l'URSSAF retenant un redressement forfaitaire concernant la dissimulation et l'emploi de M. [B] ; renvoyer l'URSSAF à recalculer ce redressement, concernant M. [B], pour la seule journée de travail du 9 avril 2014 ; condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'application du forfait L'employeur produit une attestation de M. [E] [B], datée du 9 janvier 2017, indiquant qu'il était à l'essai pour une journée le jour du contrôle en remplacement d'un salarié absent, qu'il a été réglé en liquide de 80 €, et qu'il a rencontré l'employeur le lendemain qui lui a indiqué que le salarié qu'il avait remplacé avait repris son poste et qu'il le recontacterait prochainement pour discuter d'une embauche. L'employeur produit aussi l'attestation du salarié remplacé, M. [Y] [H], datée du 10 mai 2017, qui indique avoir informé l'employeur de son absence la veille du contrôle à 17 heures, ainsi que l'attestation de M. [X] [O] qui confirme le remplacement ponctuel de M. [Y] [H] par M. [E] [B]. Si l'employeur rapporte la preuve, par ces trois pièces concordantes, de la durée de l'emploi de M. [E] [B], la seule attestation de ce dernier, rédigée plus de 2 ans après les faits, qui n'est corroborée par aucun élément du dossier, ne suffit pas à établir le montant de la rémunération versée. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a fait application du forfait légal. Les montants figurant à la lettre d'observations, à savoir des cotisations et contributions pour un montant de 4 528 € et une majoration pour infraction de travail dissimulé de 1 132 €, soit un total de 5 660 €, ne sont pas contestés et apparaissent justifiés, ils seront dès lors retenus. 2/ Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposées et non compris dans les dépens. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a annulé le redressement concernant le chef de minoration des heures de travail déclarées pour MM. [S] [W], [A] [Z], [U] [J] et [X] [O], le chef de dissimulation du travail salarié de M. [I] [K], et dit également nulles les annulations de réductions de cotisations « Fillon » opérées sur les années 2011, 2012, 2013 et le 1er trimestre 2014. L'infirme en ces dispositions entreprises. Statuant à nouveau, Dit que c'est à bon droit que l'URSSAF a retenu un redressement forfaitaire concernant la dissimulation d'emploi de M. [E] [B]. Condamne M. [M] [T] à payer l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 5 660 €, outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure. Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles. Condamner M. [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail stipulearticle L. 1221-10 du code du travail et sans avoir procarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 324-10 du code du travail sont
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63d229fe9b3c8605deec1e90
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