Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229fe9b3c8605deec1e92
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 25 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05882 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMKO ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500284 APPELANTE : SA [4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me David RIGAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, déconstitué, , non présent. INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 4 septembre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'Déclare la procédure de redressement régulière et déboute la société (sa) [4] de ses demandes tendant à voir annuler le contrôle, les mises en demeure et le redressement, Valide partiellement le redressement de L'URSSAF, à l'exception du chef de redressement relatif aux primes de salissure, notifié par lettre d'observations du 8 octobre 2012, et par mises en demeure du 17 décembre 2012, à l'encontre de la SA [6], aux droits de laquelle vient la SA [4], annule le chef de redressement relatif aux primes de salissure, renvoie la SA [4] devant l'URSSAF Languedoc Roussillon pour le calcul des sommes dues par cette société au titre de ce redressement, aprés déduction des cotisations et majorations réclamées au titre des primes de salissure, Condamné la SA [4] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1200 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rappelle qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction'. Le 9 novembre 2017 la société (sa) [4] interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 16 octobre 2017. La société (sa) [4], régulièrement convoquée pour l'audience du 15 décembre 2022 (signature le 29 septembre 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Décide que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu ; Y ajoutant ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société (sa) [4]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d229fe9b3c8605deec1e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel