Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ff9b3c8605deec1e96
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 84 800 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 25 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06001 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMUF ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21600138 APPELANTE : [12] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Alice BISSON de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant :Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 juin 2015, l'URSSAF Languedoc-Roussillon adressait à la SAS [12] une lettre d'observation de 181 pages : ' concernant l'établissement de la [Adresse 15], points 1 à 11 ; ' concernant l'établissement de [Localité 11], points 12 à 18 ; ' concernant l'établissement de la [Adresse 16], points 19 à 27 ; ' concernant l'établissement de [Localité 8], points 28 à 35 ; ' concernant l'établissement de [Localité 17], points 36 à 39 ; ' concernant l'établissement de [Localité 13], points 40 à 50 ; ' concernant l'établissement de [Localité 18], points 51 à 57 ; ' concernant l'établissement de [Localité 14], points 58 à 61. Le 3 juillet 2015, l'URSSAF Languedoc-Roussillon adressait à la SAS [12] une seconde lettre d'observation de 29 pages en 9 points concernant l'établissement d'[Localité 7]. La société présentait les contestations suivantes par lettre du 7 août 2015 : « A/ Sur l'indemnité transactionnelle de Mme [G] Aux termes de votre contrôle, vous envisagez de procéder à un redressement de 6 055 € au motif que l'indemnité transactionnelle de 10 000 € versée à Mme [I] [G], pour éviter un contentieux prud'homal suite à son licenciement pour faute grave, ne peut être exonérée de charges sociales. En préalable il convient de rappeler que selon la lettre ACOSS N° 2001-22 du 25 janvier 2001, lorsque la transaction vise à régler les contestations ou difficultés survenues à l'occasion d'un licenciement, l'indemnité transactionnelle versée au salarié est exonérée des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées dans les limites applicables aux indemnités de 1icenciement. Dans le cas présent, le protocole transactionnel rappelle que « La société [12] considère, quant à elle, que le licenciement est parfaitement justifié ['] » Face à cette position, la salariée a alors menacé d'utiliser la voie judiciaire et en conséquence de remettre en cause son licenciement pour faute grave. C'est dans ces conditions que des négociations ont été engagées et qu'un protocole d'accord a été conclu. Ce protocole a eu pour objet de mettre fin à un litige nê à l'occasion de la rupture du contrat de travail et d'indemniser le préjudice moral et financier de M.[G] (difficulté à retrouver un travail à son âge). La réalité du préjudice indemnisé est incontestable : âgée de plus de 58 ans et avec plus de 10 ans d'ancienneté Mme [G] a renoncé à une action devant le conseil des prud'hommes, sous réserve d'être indemnisée de son entier préjudice, psychologique, moral et financier. Il s'agit donc bien d'une indemnité pour dommages et intérêts et aucun redressement ne peut en conséquence être notifié de ce chef. La société [12] concède toutefois que la part au-dessus de l'indemnité de licenciement est soumise à CSG et CRDS, soit la somme de 435 €. B/ Indemnités de départ M. [T] [S] M. [T] [S] a quitté l'entreprise en avril 2012 dans le cadre d'une préretraite amiante et il a suivi les consignes qui lui ont été données par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par courrier en date du 8 mars 2012 : « nous vous précisons que dans la mesure où vous optez pour l'ATA, vous devez avoir démissionné dans les 6 mois à dater de la présente ». Comme vous le mentionnez dans votre lettre d'observation « il est admis, par tolérance ministérielle, que l'acompte sur l'indemnité de mise à la retraite pour les salariés bénéficiaires du dispositif se voie appliquer le régime de l'indemnité de mise à la retraite. » M.[S] a bénéficié de l'indemnité de cessation anticipée d'activité versée aux victimes de l'amiante, nous sollicitons donc votre compréhension pour appliquer les recommandations ministérielles. Aucun redressement ne devra donc être pratiqué sur son indemnité de départ. C/ Réduction « Fillon » Sur ce point, il est envisagé un redressement d'un montant total de 107 3l9 €. Après vérification, le salaire brut reconstitué en cas d'absence n'a pas été calculé correctement. En effet, la liste des primes affectées pat l'absence étant erronée, les calculs ne sont pas corrects. Après étude, il ressort que certaines primes ont été considérées comme des primes non affectées par l'absence à tort, alors qu'elles ne sont pas perçues ou abattues, lorsque le salarié est absent. La liste des primes requalifiées comme étant affectées par l'absence sont les suivantes : ' Primes de 13e mois : cette prime est nécessairement diminuée en cas d'absence du salarié, un salarié qui aurait absent au cours de la période de référence ne percevra pas un mois de salaire complet. ' Prime Entretien véhicule : en cas d'absence du salarié, il ne percevra pas sa prime pour avoir correctement entretenu le véhicule. ' Prime efficacité : prime attribuée en fonction de critère agence mais calculée en fonction de la présence du salarié. ' Prime non-équipier : prime attribuée uniquement si le salarié a effectué la collecte seul, cette prime est donc conditionnée au fait de travailler. ' Prime Non Acc remp : cette prime est attribuée lorsque le salarié n'a pas d'accident au cours d'un remplacement, cette prime n'est donc pas attribuée en cas d'absence du salarié ' Prime de service : celte prime n'était pas attribuée en cas d'absence du salarié ' Complément différentiel / avantage en nature : ces compléments de salaires sont abattus en cas d'absence, ils sont pris en compte dans la rémunération de base pour le calcul des taux horaires et journaliers. Par ailleurs, un certain nombre de primes qualifiées comme étant non affectées par l'absence ne peuvent être considérées comme des primes, car elles ont un caractère salaire et non de prime. C'est le cas des éléments de rémunération suivant : ' Prime affectation temporaire : le salarié affecté temporairement à un emploi comportant une rémunération supérieure à celle de son emploi habituel reçoit, pendant la durée de son affectation, une indemnité différentielle lui garantissant le salaire correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise. ' Majorations nuit : cette majoration n'est pas une prime mais une compensation au travail de nuit. ' Majoration dimanche et jour férié : idem majoration travail de nuit. ' Heures supplémentaires et complémentaires : les heures supplémentaires, ne sont pas considérées comme des primes Vous trouverez sur demande un fichier Excel avec le détail des calculs et dans les trois fichiers suivants les éléments attendus par l'URSSAF avec les salaires recalculés. Si nos estimations sont exactes, le montant restant dû s'élèverait à 38 000 € environ. Votre redressement ne saurait donc dépasser cette somme. D/ PERCO Aux termes de-votre contrôle, vous envisagez de procéder à un redressement des sommes versées aux salariés au titre du PERCO pour les années 2013 et 2014, pour un montant total de 76 € au motif que les sommes n'ont pas été soumises aux cotisations AT et maladie professionnelle. Ceci est inexact, les sommes ont bien été soumises à ces cotisations, vous trouverez en pièce jointe les justificatifs. En conséquence, aucun redressement ne saurait être-notifié pour ces deux années. E/ CSG / CRDS ' FORFAIT SOCIAL Sur ce point, il est envisagé un redressement d'un montant total de 498 € et de 848 €. Nous ne comprenons pas d'où proviennent les montants annoncés, nous contestons donc ce redressement. F/ LOI TEPA ' Déduction patronale et salariale Sur ce point, il est envisagé un redressement d'un montant total de 1 343 € et 4 927 €. Comme nous avons pu vous l'expliquer, nous fonctionnons en décalage de paie, à savoir que les heures payées en septembre 2012 correspondent aux heures réalisées en août 2012, c'est pourquoi nous avons appliqué les réductions TEPA pour ces heures payées en décalage. La réduction a été supprimée pour les heures effectuées à partir du 01/09/2012, nous pouvons donc encore appliquer la réduction sur les heures payées en septembre et effectuées en août 2012. Aucun redressement ne peut en conséquence être notifié de ce chef. G/ Cotisations apprenti Sur ce point, vous envisagez un redressement pour un montant total de 14 € au motif que aucune cotisation n'a été versée sur la somme perçue par le salarié en janvier 2014. Le salarié est sorti sur paie de janvier avec une date de sortie rétroactive en décembre. Sur sa paie de janvier, il n'était donc pas présent et n'a perçu que ces indemnités liées à son départ et au décalage de paie. Sur sa paie de décembre, les cotisations avaient bien été calculées sur la base forfaitaire de décembre. De ce fait, même si un rappel de salaire est fait le mois suivant, la base de cotisations du mois de décembre n'est pas modifiée et ne nécessite donc pas de rappel. Si le STC avait été réalisé sur la paie de décembre, la base forfaitaire aurait été identique à celle calculée effectivement. Compte tenu de ces éléments, aucun redressement ne saurait être notifié sur ce point. » L'URSSAF adressait au cotisant, le 9 septembre 2015, 6 mises en demeure pour les sommes suivantes : ' 9 400 €, soit des cotisations pour 8 338 € et des majorations pour 1 062 € ; ' 22 036 €, soit des cotisations pour 19 163 € et des majorations pour 2 873 € ; ' 27 643 €, soit des cotisations pour 24 406 € et des majorations pour 3 237 € ; ' 30 649 €, soit des cotisations pour 27 104 € et des majorations pour 3 545 € ; ' 13 096 €, soit des cotisations pour 11 414 € et des majorations pour 1 682 € ; ' 22 352 €, soit des cotisations pour 19 556 € et des majorations pour 2 796 €. Le 24 septembre 2015, l'URSSAF adressait encore au cotisant une mise en demeure pour la somme de 38 658 €, soit des cotisations pour 34 326 € et des majorations pour 4 332 €. Le 2 octobre 2015, le cotisant saisissait la commission de recours amiable. L'URSSAF adressait enfin au cotisant une mise en demeure le 22 décembre 2015 pour un montant de 197 €, soit des cotisations pour 181 € et des majorations de retard pour 16 €. Contestant le rejet implicite de sa contestation, la SAS [12] a saisi le 18 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. La commission de recours amiable s'est prononcée le 26 juillet 2016 en ces termes : « ['] CSG/CRDS INDEMNITÉS TRANSACTIONNELLES MME [G], ÉTABLISSEMENT DE [Localité 2] SIRET [N° SIREN/SIRET 3] ['] Proposition Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ['] ». L'article L.136-2 du même code précise que la contribution est assise sur le montant brut des revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. Il ressort des textes instituant la contribution au remboursement de la dette sociale, et élargissant l'assiette de la contribution sociale généralisée, que sont soumises à ces contributions les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par des accords collectifs ou à défaut par la loi. La soumission ou non à la CSG ou CRDS, et la détermination de la part de l'indemnité pouvant en être exonérée, dépend d'une part du type de rupture intervenu, seule la rupture imputable à l'employeur pouvant générer en principe une exonération, mais également parmi ces types de ruptures, du point de savoir si le licenciement en question donne droit au versement d'une somme pouvant être qualifiée de dommages-intérêts. Dans le cas soumis, le licenciement intervenu pour faute grave, n'ouvre pas droit au profit du salarié, au versement de l'indemnité de licenciement et ceci en application de l'article L.122-9 du code du travail. Le salarié n'a donc pas touché d'indemnité au moment de son licenciement. Les sommes litigieuses ont été versées dans le cadre d'une transaction laquelle ne peut être en principe exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté sur l'année 2012, un licenciement pour faute grave de Mme [G] sans versement d'indemnité, puis le versement d'une indemnité à l'occasion de la signature d'un accord transactionnel. Or, pour les inspecteurs, cette transaction fait suite à un licenciement pour faute grave, pour lequel aucune indemnité n'est prévue, le licenciement étant imputable au salarié. Cependant, il a admis l'exonération de la partie correspondant à l'indemnité légale de licenciement et a réintégrée la différence dans l'assiette des contributions. Le requérant conteste le redressement effectué, invoquant une lettre ACOSS du 25 janvier 2001 qui énonce que lorsqu'une transaction vise à régler les contestations ou difficultés survenues à l'occasion d'un licenciement, l'indemnité transactionnelle versée au salarié est exonérée de cotisations de sécurité sociale et des charges alignées dans les limites applicables aux indemnités de licenciement. Pour autant, il résulte des textes précités, que l'indemnité versée à l'occasion d'une transaction ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. La rupture a été initiée par l'employeur, le motif invoqué est la faute grave retenue à l'égard de la salariée Mme [G] et pour lequel aucune indemnité suite au licenciement ne peut être versée. La faute grave provoquant pour l'entreprise des troubles sérieux ou des pertes, nécessite une séparation immédiate du salarié. Dans ce cas, le salarié concerné ne bénéficie d'aucun préavis avant son départ et ne perçoit pas d'indemnité de licenciement (sauf indemnités de congés payés). En conséquence, il est proposé à la commission de rejeter la demande du requérant et maintenir le redressement opéré en soumettant une partie de la transaction, après déduction du montant représentatif de l'indemnité de licenciement admise par les inspecteurs à CSG/CRDS. La commission de recours amiable rejette la demande du requérant. INDEMNITÉS M. [S] ÉTABLISSEMENT DE [Localité 18] SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ['] Proposition Selon l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme des rémunérations et entrent, à ce titre, dans l'assiette des cotisations. Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités versées présentant le caractère de dommages-intérêts. S'agissant plus particulièrement du départ à la retraite d'un salarié, celui-ci peut intervenir, soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié. En effet, le régime social de l'indemnité versée à cette occasion diffère selon la personne qui est à l'origine du départ. Ainsi en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, selon l'article L. 242-1 précité, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code est exclue de l'assiette des cotisations dans la limite d'un montant fixé par rapport à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. En revanche, lorsque le départ à la retraite est à l'initiative du salarié, les indemnités versées à cette occasion doivent être soumises intégralement à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté selon les documents comptables que la société [12] avait versé en 2014 à M. [S] le montant de 6 285,25 € au titre d'indemnité de départ à la retraite. Or, il s'avère que cet employé de la société a fait part à l'entreprise en date du 15 mars 2012 de sa démission à effet au 1er avril 2012. Cette somme n'ayant pas été soumise à cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ce montant dans l'assiette des cotisations au motif que la rupture du contrat de travail de M. [S] Y n'est pas une mise à la retraite mais une démission, et qu'à ce titre les indemnités de rupture versées par l'entreprise ne peuvent pas bénéficier d'exonérations. Le requérant conteste ce redressement arguant du fait que M. [S] a quitté l'entreprise en 2012 dans le cadre d'une préretraite amiante et a suivi les consignes données par la caisse primaire d'assurance maladie par un courrier qui lui conseille de démissionner dans le cas où il opterait pour l'ATA (Allocation des Travailleurs de l'Amiante, sorte d'allocation de cessation anticipée d'activité, de préretraite mise en place en 1999). Le requérant reprend ensuite les termes de la lettre d'observations au sujet de la tolérance ministérielle qui admet que « l'acompte sur l'indemnité de mise à la retraite pour les salariés bénéficiaires du dispositif se voit appliquer le régime de l'indemnité de mise à la retraite. » Aussi, M. [S] ayant bénéficié de l'indemnité de cessation anticipée d'activité versée aux victimes de l'amiante, la société [12] demande l'application de la tolérance et l'exonération conséquente. Or, il ressort de la présente saisine, aucun élément probant relatif à l'échange entre la CPAM et l'ancien salarié permettant alors de définir avec précision les conditions dans lesquelles la mise en retraite de M. [S] Y a été effectuée. Le requérant ne transmet aucun élément à ce sujet. La Commission de Recours Amiable rejette la demande du requérant. RÉDUCTION « FILLON » ' ABSENCES ' PRORATISATION ['] Proposition L'article D 241-7 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 précise que : « Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où à lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celte qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui sont pas affectés par l'absence. » Par éléments de rémunération gui ne sont pas affectés par l'absence, il convient d'entendre les éléments de rémunération dont le montant n'est pas réduit pour tenir compte de l'absence du salarié ; autrement dit en dehors des éléments de rémunération fixe (que l(absence du salarié n(affecte pas ou ne modifie pas). Ainsi, une prime versée un mois où le salarié a été absent et dont le montant n'est pas réduit pour tenir compte de cette absence est exclue des rémunérations comparées. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Exemple : Un salarié reçoit une prime de 500 € systématiquement en septembre. Il est absent une année sur septembre mais perçoit quand même 500 € comme les autres salariés qui sont présents sur le mois : cette prime est un élément de rémunération qui n'est pas affecté par l'absence. De ce fait, lors de la reconstitution du SMIC, elle n'est prise en compte dans le rapport de rémunération, ni au numérateur, ni au dénominateur. Cependant, si cette prime est versée en fonction du temps de présence du salarié sur l'année, elle sera en revanche prise en compte au numérateur et au dénominateur du rapport. En l'espèce, le requérant énumère une liste de primes et considère que certaines doivent être considérées comme affectées par l'absence du salarié. Or, après examen de cette énumération de primes requalifiées par le requérant comme étant affectées par l'absence, il ressort de l'analyse faite par les inspecteurs que bon nombre de ces primes ne sont pas affectées par l'absence du salarié. Après nouvel examen par les inspecteurs, ceux-ci constatent que l'entreprise n'apporte aucun élément nouveau. Ainsi, à titre d'illustration pour reprendre certaines primes citées par le requérant : ' pour la prime entretien véhicule, celle-ci est versée pour un bon entretien du véhicule et n'est pas calculée en fonction d'un temps de présence mais liée à une situation de fait (le bon entretien du véhicule) contrairement à ce qu'entend le requérant ; ' pour la prime non équipier, celle-ci est conditionnée par une situation de fait, à savoir lorsque le salarié effectue la collecte seul, elle n'est donc pas calculée en fonction d'un temps de présence ; ' pour la prime affectation temporaire, celle-ci est conditionnée également par une situation de fait comme le remplacement d'un salarié absent, elle n'est donc pas calculée en fonction d'un temps de présence. Pour compléter cette liste, le requérant a adressé également un fichier Excel contenant des informations relatives aux salariés et au calcul de la réduction « Fillon » en cas d'absence du salarié et de primes versées. Après transmission de tous ces éléments aux inspecteurs du recouvrement ayant eu en charge le contrôle, il ressort de leur analyse la conclusion suivante : ' le fichier transmis ne correspond pas aux données des bulletins de salaires ; ' le fichier n'est pas correctement complété en cas d'absence : le requérant a considéré toutes les primes comme affectées par l'absence (sauf la prime ·de résultat, la prime exceptionnelle de détachement, la prime exceptionnelle et les indemnités compensatrices de congés payés ' ICCP), le requérant n'a pas tenu compte des observations faites par les inspecteurs à ce sujet durant les investigations de contrôle. Les inspecteurs chargés des opérations de contrôle précisent avoir tenu avec l'équipe paye de [19] situé à [Localité 10] une conférence téléphonique pour expliquer comment chaque prime a été qualifiée par lui comme un élément affecté ou non par l'absence du salarié pour le calcul de la réduction « Fillon ». Mais il s'avère, selon le fichier Excel transmis, que pratiquement toutes les primes (à l'exception des primes de résultat, exceptionnelle et ICCP) sont considérées par l'entreprise comme affectées par l'absence alors que bon nombre ne sont pas affectés par l'absence, Les données ne sont pas correctement renseignées. Les éléments transmis par la société [12] (via le service paye [19]) ne permettent pas de reconsidérer le redressement entrepris. La commission de recours amiable rejette la demande du requérant. FORFAIT SOCIAL : ASSIETTE ['] Proposition Afin que le financement de la protection sociale ne se concentre plus uniquement sur les salaires, le législateur a mis en place un prélèvement social adapté aux formes particulières de rémunération. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 institue une nouvelle contribution patronale dénommée forfait social (articles L.137-15 à L.137-17 du code de la sécurité sociale). Il résulte de ces dispositions qu'est assujetti au forfait social, tout élément de rémunération qui remplit deux conditions cumulatives : ' être exclu de l'assiette des cotisations définie au premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ' être assujetti à la CSG. Par suite, pour déterminer le fait générateur du forfait social, il faut rechercher dans un premier temps si l'élément de rémunération versé est assujetti à la CSG, puis dans un deuxième temps si cet élément est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L.242-1. Ce forfait social dont le taux est fixé à 20 % au 1er août 2012. En l'espèce, une réintégration a été effectuée par les inspecteurs du recouvrement suite à un écart constaté entre la base CSG / CRDS déclaré par la société [12] à l'Urssaf et celui issu du re-calcul de la base forfait social sur l'année 2014. En effet, selon le re-calcul effectué à partir des données sociales et comptables recueillies lors des investigations, et exposé par les inspecteurs dans la lettre d'observations de façon détaillée et précise, la société [12] n'a pas déclaré les mêmes montants à l'Urssaf. La réintégration opérée tient compte de ce différentiel. Le requérant conteste cette position, affirmant ne pas avoir de « précision sur l'origine des montants ». Or la lettre d'observations mentionne précisément les bases prises en compte pour le re-calcul fait par les inspecteurs, si bien que le requérant ne peut dès lors ignorer les éléments relatifs à la régularisation. La commission de recours amiable rejette la demande du requérant CSG / CRDS ['] Proposition En application de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la CSG est due sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacements. L'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 a institué la CRDS, due sur les revenus d'activité et de remplacement mentionné aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus pas les personnes physiques domiciliées en France. En l'espèce, une réintégration a été effectuée par les inspecteurs du recouvrement suite à un écart constaté entre la base CSG / CRDS déclaré par la société [12] à l'Urssaf et celui issu du re calcul de la base CSG / CRDS sur l'année 2014. En effet, selon le recalcul effectué à partir des données sociales et comptables recueillies lors des investigations, et exposé par les inspecteurs dans la lettre d'observations de façon détaillée et précise, la société [12] n'a pas déclaré les mêmes montants à l'Urssaf. La réintégration opérée tient compte de ce différentiel. Le requérant conteste cette position, affirmant ne pas avoir de « précision sur l'origine des montants ». Or la lettre d'observations mentionne précisément les bases prises en compte pour le re-calcul fait par les inspecteurs, si bien que le requérant ne peut dès lors ignorer les éléments relatifs à la régularisation. La commission de recours amiable rejette la demande du requérant. APPRENTIS ÉTABLISSEMENT DE [Localité 2] SIRET [N° SIREN/SIRET 5] ['] Proposition Les cotisations de sécurité sociale (à l'exception des cotisations vieillesse) et d'assurance chômage et AGS, dues sur les rémunérations versées aux apprentis, sont calculées sur une base forfaitaire. Cette base est égale à la rémunération mensuelle minimale légale fixée en pourcentage du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année multipliée par un nombre d'heures par mois (151,67 heures). À cette assiette minimale légale, doit être déduite une fraction exonérée du SMIC fixée par décret (soit 11 %). Dans la mesure où les apprentis bénéficient d'une base forfaitaire, la rémunération réelle perçue, l'horaire de travail, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ou les avantages en nature éventuels n'ont aucune incidence sur le calcul des cotisations. En l'espèce, lors des investigations de les inspecteurs du recouvrement, ces derniers ont pu constater qu'un contrat d'apprentissage a pu être signé entre la société [12] et M. [N] avec le versement d'une somme correspondant au montant brut de sa rémunération en janvier 2014, et non à son montant net de cotisations sociales. Aussi, un redressement a été effectué, des cotisations étant dues sur le mois de janvier 2014 au titre du versement de cette rémunération à l'apprenti. Le requérant conteste la position retenue par les inspecteurs, en indiquant que M. [N] est sorti sur la paie de janvier avec une date rétroactive en décembre. Ainsi, pour le requérant, ce dernier n'était donc pas présent en janvier et n'a perçu que ses indemnités liées à son départ de décembre et au décalage de paie. Le requérant estime avoir calculé les cotisations dues sur la base forfaitaire de décembre, ainsi aucun rappel ne doit être fait sur le mois de janvier. Or, il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales sont calculées sur les indemnités, rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. C'est à l'occasion du versement de la rémunération à l'apprenti que doit être calculé le montant des cotisations dues par l'employeur. D'ailleurs, en cas de décalage de paie, les cotisations sont dues sur la rémunération versée en janvier, alors que la période de rattachement correspond à décembre (article R. 243-6 du code de la sécurité sociale). Ainsi, même si la somme versée à M. [N] en janvier correspond à des indemnités liées à son départ en décembre, des cotisations sociales restent dues sur cette somme versée en janvier (rattachée au mois de décembre par le décalage de paie). Contrairement à ce qu'indique le requérant, si sur la paie de décembre de M. [N] des cotisations ont bien été calculées, il s'agissait de celles dues pour le mois de décembre mais pour une rémunération due pour le mois d'octobre. La commission de recours amiable rejette la demande du requérant et maintient le redressement sur ce chef. » Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 23 octobre 2017, a : reçu la société en sa contestation ; confirmé le redressement entrepris et les mises en demeure subséquentes s'appliquant aux chefs de redressement ci-dessus spécifiés à l'exception du chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule ' principe et évaluation ; donné acte à la société de ce qu'elle a réglé les causes de ces redressements ; condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Cette décision a été notifiée le 24 octobre 2017 à la SAS [12] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 novembre 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [12] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'avantage en nature véhicule ' principe et évaluations ; dire qu'elle est bien fondée à contester les redressements notifiés par l'URSSAF relatifs aux avantages en nature véhicule, à l'indemnité transactionnelle de Mme [G], à l'indemnité de départ à la retraite de M. [S], à la réduction « Fillon », au forfait social, à la CSG/CRDS et aux cotisations apprenti ; annuler le redressement notifié par mises en demeure des 9 et 24 septembre 2015 portant sur ces chefs de redressement ; condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; débouter la société appelante de l'intégralité de ses demandes ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la société appelante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la société appelante aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'indemnité transactionnelle de Mme [I] [G] L'URSSAF a notifié à la société un redressement concernant son siège social de [Localité 2] sur la base du protocole transactionnel régularisé avec Mme [I] [G], licenciée pour faute grave, à qui il a été offert la somme de 10 000 € nets aux termes d'une transaction. La société conteste ce chef de redressement en faisant valoir que la salariée était âgée de 58 ans et justifiait de plus de 10 ans d'ancienneté. Elle ajoute que la transaction comporte des concessions réciproques, la salariée renonçant à contester son licenciement. Elle explique que l'indemnité conventionnelle de licenciement se serait élevée à la somme de 5 002 € et que l'indemnité transactionnelle est donc soumise à CSG / CRDS uniquement sur la somme de 5 432,61 €, soit 10 434,61 € ' 5 002 €. Mais la cour retient que le protocole indique lui-même qu'il vise à mettre fin au litige concernant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée contestant la clause de mobilité. Dès lors, la somme allouée au titre de protocole n'est pas exclusivement de nature indemnitaire comprenant nécessairement d'abord l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement. Les données de l'espèce ne permettent pas à la cour de déterminer la part de la somme de 10 000 € qui aurait bien un caractère indemnitaire. A titre subsidiaire, la société conteste le calcul de l'URSSAF en expliquant que la somme de 10 000 € nets correspond à la somme de 12 528 € bruts et qu'il existe une incohérence sur la ligne RG CAS GÉNÉRAL, l'URSSAF procédant à nouveau à un recouvrement de l'ordre de 14,95 % sur la base plafonnée de 7 387 € alors qu'elle a déjà appliqué le taux de 22,44 % à la base totale. La société soutient que l'URSSAF aurait dû recouvrer 14,95 % sur la base plafonnée de 7 387 € puis 22,44 % sur la somme restant de 5 141 € (précisément la différence entre la base totalité et la base plafonnée) et non sur la somme totale de 12 528 €. L'URSSAF ne répond pas à cette contestation subsidiaire, mais il ressort de la lettre d'observation que l'inspecteur a déduit de la somme brute de 12 308 € une indemnité de licenciement légale de 2 160 € pour retenir une base de 10 148 € qu'il a affecté d'un taux uniforme de 8 % fixant ainsi justement la cotisation réclamée à la somme de 812 €. Dès lors, sa démarche n'encourt pas les critiques que lui adresse la société, laquelle sera déboutée de ce chef de contestation. 2/ Sur l'indemnité de départ à la retraite de M. [T] [S] L'URSSAF a notifié un redressement concernant l'établissement de [Localité 18] au titre des cotisations et contributions dues sur la base des indemnités de départ à la retraite versées à M. [T] [S] au motif que ce dernier avait démissionné. L'employeur conteste ce chef de redressement en expliquant que l'indemnité en cause a été versée dans le cadre d'une préretraite amiante permettant à certains salariés ayant été exposés à l'amiante de cesser leur activité professionnelle au moyen d'une démission et de percevoir un revenu de remplacement jusqu'à bénéficier d'une retraite à taux plein, indemnité qui se trouve exonérée de cotisations de sécurité sociale et de la CSG / CRDS quel que soit son montant. Il produit en ce sens : ' une lettre de la CPAM de PACA du 8 mars 2012 adressée à M. [T] [S] l'informant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante sous réserve de démissionner dans les 6 mois ; ' la lettre de démission de M. [T] [S] du 15 mars 2012 ; ' une lettre de la CARSAT Sud-Est relative à l'allocation des travailleurs de l'amiante de M. [T] [S] du 11 mai 2012. L'URSSAF répond que l'employeur ne démontre pas que le salarié bénéficie effectivement de l'ACAATA, faute d'avoir produit les pièces justificatives durant la période contradictoire du contrôle, et que si tel était le cas, l'indemnité de départ en préretraite aurait dû lui être versée concomitamment à sa démission en avril 2012 et non deux ans plus tard en avril 2014. La cour retient qu'il appartenait à l'employeur de justifier de ce que le salarié bénéficiait de l'ACAATA lors de la phase contradictoire du contrôle URSSAF, preuve qui pouvait facilement être rapportée dès lors que le contrôle a été mené courant 2015 alors que les trois pièces produites sont datées de 2012. En conséquence, le cotisant sera débouté de ce chef de contestation. 3/ Sur le calcul de la réduction « Fillon » L'URSSAF a notifié à la société, au titre de la réduction « Fillon », les redressements suivants : ' établissement d'[Localité 7] : 30 845 € ; ' établissement de [Localité 8] : 18 165 € ; ' établissement de [Localité 2] (siège) (n° Siret [N° SIREN/SIRET 5]) : crédit de 3 129 € ; ' établissement de [Localité 2] (n° Siret [N° SIREN/SIRET 3]) : 9 689 € ; ' établissement de [Localité 11] : 22 196 € ; ' établissement de [Localité 13] : : 22 325 € ; ' établissement de [Localité 14] : crédit de 360 € ; ' établissement de [Localité 17] : 181 € ; ' établissement de [Localité 18] : 7 407 € ; soit un montant total de 107 319 € au motif que la société n'avait pas calculé correctement la reconstitution du SMIC en cas d'absence des salariés. La société conteste la prise en compte de certaines primes aux motifs suivants : ' prime de 13e mois : cette prime n'est pas versée au salarié dans son intégralité en cas d'absence de celui-ci au cours du mois de son versement, elle est donc calculée en fonction du temps de présence du salarié ; ' prime entretien véhicule : cette prime versée pour récompenser un salarié qui nettoie correctement son véhicule, n'est pas versée si ce salarié est absent, elle est donc fonction de la présence du salarié à son poste ; ' prime efficacité : cette prime dépend également de la présence du salarié à son poste, sans quoi la récompense d'un travail effectué de manière satisfaisante ne peut s'évaluer ; ' prime non équipier : cette prime, attribuée uniquement dans les cas où le salarié effectue une collecte seul, sans équipier, ne peut pas être versée en cas d'absence ; ' prime de non-accident remplacement : cette prime, versée uniquement dans le cas où le salarié n'a pas eu d'accident lors d'un remplacement, ne peut être effective en cas d'absence ; ' prime de service : cette prime n'est pas attribuée en cas d'absence du salarié ; ' complément différentiel / avantage en nature : ces compléments de salaires sont abattus en cas d'absence. La société fait encore valoir que certains éléments de rémunération doivent être considérés comme des salaires, et non des primes : ' prime affectation temporaire : ce complément de rémunération est versé lorsque le salarié est affecté temporairement à un autre poste que le sien et comportant une rémunération supérieure à son salaire habituel, il lui garantit ainsi le salaire correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, il s'agit donc d'une prime ayant un caractère de salaire et étroitement liée à la présence du salarié ; ' majorations de nuit : cette compensation au travail de nuit n'est versée qu'en cas de travail effectif ; ' majoration dimanche et jours fériés : cette compensation est également affectée par l'absence ; ' heures supplémentaires et complémentaires : les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires sont fonction du temps de travail effectif du salarié. Aussi, la société demande à la cour, dans le corps de ses écritures, de dire que le redressement opéré sur ce chef ne peut excéder la somme de 38 000 € maximum. L'URSSAF répond qu'il ressort du contrôle que les primes litigieuses ne sont en réalité pas affectées par l'absence du salarié, que par exemple : ' concernant la prime de 13e mois, l'agent de contrôle n'a pas constaté à la lecture des bulletins de paie que cette prime se trouvait être proratisée à due proportion des absences des salariés ; ' la prime entretien véhicule n'est pas fonction du temps de présence, mais répond à une situation de fait, à savoir le bon entretien du véhicule ; ' le versement des primes non-équipier, accident remplacement, affectation temporaires est sans aucun lien avec le temps de présence effective du salarié. L'URSSAF ajoute que le fichier Excel transmis par la société ne correspond pas aux données des bulletins de salaires et donc à celles qui ont servi de base pour le calcul de la réduction « Fillon » et qu'il n'est pas correctement complété en cas d'absence. Elle conteste la recevabilité des documents produits pour la première fois en justice, mais, les analysant, elle relève que les justificatifs relatifs au 13e mois démontrent une proratisation pour certaines entrées / sorties en cours d'année, mais pas pour les absences non-assimilées à du temps de travail effectif et que si le justificatif relatif à la prime non-équipier semble démontrer que cette prime pourrait varier en fonction des absences, il ne démontre pas que cela a bien été le cas dans les faits et encore qu'il en est de même de la prime de non-accident. La cour retient que la société ne conteste les éléments de rémunérations pris en compte par l'URSSAF que partiellement, validant un redressement de 38 000 € sur 107 319 €, sans préciser les éléments effectivement contestés. Il n'apparaît pas que lors de la phase contradictoire du contrôle, la société ait justifié, salarié par salarié des éléments de rémunération maintenus et supprimés lors des absences, ce que permettaient les bulletins de salaire sans difficulté probatoire. Dès lors, la société sera déboutée de ce chef de contestation. 4/ Sur le forfait social L'URSSAF a notifié à la société, au titre du forfait social, les redressements suivants, concernant l'assujettissement de l'abondement au pan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO : ' établissement d'[Localité 7] : 351 € ; ' établissement de [Localité 2] (n° Siret [N° SIREN/SIRET 3]) : 90 € ; ' établissement de [Localité 13] : 196 € ; ' établissement de [Localité 14] : 55 € ; ' établissement de [Localité 18] : 156 €. La société conteste ces redressements en faisant valoir que si les inspecteurs du recouvrement ont considéré que l'écart correspondrait au montant de l'abondement au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), dès lors que ce dernier n'aurait pas été soumis au forfait social 20 %, ils n'ont pas pour autant expliqué l'origine des montants retenus et n'ont pas démontré le prétendu écart relevé entre les déclarations de la société et les tableaux DADS alors que seuls les montants inscrits dans les tableaux DADS sauraient être pris en compte, et non les déclarations prétendument faites par la société aux inspecteurs lors de leur contrôle, qui ne sont pas démontrées. Mais l'URSSAF répond justement que les constatations de ses inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire alors que la société n'apporte aucun élément de contradiction. En conséquence, la société sera déboutée de ce chef de contestation. 5/ Sur la CSG / CRDS L'URSSAF a notifié à la société, au titre d'une base CSG / CRDS erronée, les écarts tenant au montant de l'abondement au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), les redressements suivants : ' établissement d'[Localité 7] : 140 € ; ' établissement de [Localité 2] (n° Siret [N° SIREN/SIRET 3]) : 36 € ; ' établissement de [Localité 2] (siège) (n° Siret [N° SIREN/SIRET 5]) : 127 € ; ' établissement de [Localité 13] : 112 € ; ' établissement de [Localité 14] : 21 € ; ' établissement de [Localité 18] : 62 €. La société conteste ce chef de redressement « pour la même raison que celle exposée précédemment », sans plus de précision. La cour retient que la lettre d'observation précise pour chaque établissement la cause du redressement et les montants concernés alors que la société n'articule aucun moyen opposant. Dès lors, elle sera déboutée de ce chef de contestation. 6/ Sur la cotisation apprenti L'URSSAF a notifié à la société, au titre de l'absence de cotisation versée sur la somme perçue par M. [N] au mois de janvier 2014, un redressement pour un montant de 14 €. La société conteste ce chef de redressement en faisant valoir que l'apprenti est sorti sur la paie de janvier avec une date de sortie rétroactive en décembre, que sur sa paie de janvier, il n'était donc pas présent et n'a perçu que ses indemnités liées à son départ et au décalage de paie alors que sur sa paie de décembre, les cotisations avaient bien été calculées sur la base forfaitaire de décembre. La cour retient, avec l'URSSAF, qu'en application des dispositions de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, en cas de décalage de paie, les cotisations sont dues sur la rémunération effectivement versée même si elle concerne un mois antérieur. Dès lors, la société sera déboutée de ce dernier chef de contestation. 7/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la SAS [12] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la SAS [12] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SAS [12] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d229ff9b3c8605deec1e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel