Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ff9b3c8605deec1e98
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 25 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06164 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNAL ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21501698 APPELANT : Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [T] a été immatriculé auprès du régime social des indépendants, RSI, au titre de son activité professionnelle du 16 août 2006 au 1er août 2009. Le RSI a fait signifier à M. [W] [T] le 23 septembre 2015 une contrainte pour un montant de 6 022 € concernant des cotisations et majorations de retard pour les années 2007 et 2009. Formant opposition à cette contrainte, M. [W] [T] a saisi le 8 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2017, a : reçu le requérant en son opposition mais l'a dite non-fondée ; validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Cette décision a été notifiée le 21 novembre 2017 à M. [W] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 novembre 2017. M. [W] [T] n'a pas comparu. Par courrier du 29 novembre 2022 il sollicite le renvoi de l'affaire à raison d'un problème médical en produisant un arrêt de travail initial du 29 novembre 2022 au 1er décembre 2022 et en expliquant de plus que : « ['] le calcul des cotisations dues sur plusieurs trimestres nécessite, en effet, une étude très approfondie par mon expert-comptable. Le caractère singulier de ce sujet nécessite l'analyse et l'attention d'un spécialiste du chiffre et des cotisations sociales. Cette étude n'a pu être réalisée, faute d'un changement récent d'expert-comptable, et d'autre part, de la communication tardive des conclusions de la partie adverse (reçues fin octobre). En effet, par respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, je suis dans l'incapacité de pouvoir assurer ma défense sans avoir une analyse approfondie de mes cotisations dues, par un expert en la matière, et sans avoir connaissance des conclusions de la partie adverse suffisamment à l'avance. » Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF demande à la cour de : déclarer l'appel non-soutenu ; rejeter les demandes de l'appelant ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; valider la contrainte du 8 septembre 2015 en son entier montant de 6 022 € ; condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de renvoi Au soutien de sa demande de renvoi, l'appelant ne produit pas de certificat médical indiquant son impossibilité de se présenter à l'audience mais uniquement un arrêt de travail avec sorties autorisées. L'appelant motive encore sa demande de renvoi par la nécessité de s'adresser à un expert comptable, démarche qu'il n'aurait pas encore engagée. Mais la cour relève que la contrainte date de plus de 7 ans et la déclaration d'appel de plus de 5 ans et qu'au vu de ces durées l'appelant avait tout le loisir d'obtenir un avis comptable sur les sommes qui lui sont réclamées sans variation de montant ni de cause. L'appelant fait enfin valoir que l'envoi de ses conclusions par l'URSSAF le 21 octobre 2022 serait tardif. Mais l'envoi de conclusions de 7 pages plus d'un mois avant l'audience n'apparaît nullement tardif. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi. 2/ Sur l'appel L'appelant n'ayant saisi la cour d'aucun moyen, il convient de confirmer le jugement entrepris, la demande de l'URSSAF apparaissant recevable et bien-fondée. 3/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit n'y avoir lieu à renvoi. Confirme le jugement entrepris en toutes des dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [W] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d229ff9b3c8605deec1e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel