Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229ff9b3c8605deec1e9a
- Date
- 25 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 25 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06235 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNGF ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21500234 APPELANT : Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : MSA GRAND-SUD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 août 2010, M. [Y] [K] a été victime d'un accident du travail ainsi déclaré : « M. [K] fait partie de l'équipe de récolte. Pour ce faire, chacun a un escabeau. M. [K] a chuté de cet escabeau. En tombant il s'est tordu la cheville, et s'est fait mal au bas du dos. » La guérison a été fixée au 20 septembre 2010. Le 4 juin 2013, M. [Y] [K] a été victime d'une rechute de son accident du travail du 12 août 2010. Par lettre du 25 septembre 2014, la MSA notifiait à M. [Y] [K] sa consolidation au 30 septembre 2014. Suivant lettre du 28 octobre 2014, la MSA notifiait à l'assuré une proposition de fixation du taux d'incapacité permanente de travail à 7 % et maintenait ce taux par lettre du 26 mars 2015 après contestation de l'assuré et examen par le médecin conseil qui discutait le cas en ces termes : « Assuré âgé de 40 ans, ayant présenté lors de l'AT initial du 12/08/2010, suite à une chute d'un escabeau, un traumatisme thoracique avec contusion costale droite et une entorse de la cheville droite mentionnés sur le CMI. Guérison le 20/09/2010 par CMF avec contestation auprès du TASS mentionnée « hors délai ». Une rechute du 04/06/2013 a été acceptée pour « rachialgies post traumatiques », rechute avec soins puis arrêt de travail du 04/08/2014 au 31/08/2014. Actuellement, l'état actuel relatif à l'AT n'est plus évolutif, avec consolidation le 30/09/2014 par le contrôle médical, soit près de 16 mois après le début de la rechute du 04/06/2013 de l'AT du 12/08/2010. L'assuré se plaint de dorsalgies latéralisées à droite et de lombalgies avec gêne. Il n'y a pas de radiculalgie. À l'examen clinique, il est noté une douleur alléguée lors de la palpation par avertébrale dorsale et lombaire droite et une limitation en fin de course des inclinaisons et rotations dorsolombaires par douleur mentionnée. L'assuré se plaint de douleur par asternale gauche basse très localisée survenant lors des efforts de soulèvement de poids, avec palpation chondrocostale gauche basse mentionnée sensible, sans autre anomalie décelée. Pas de doléance exprimée au niveau de la cheville droite dont l'examen est normal. Au total : Dans le cadre de la rechute du 04/06/2013 avec consolidation, par le contrôle médical de la MSA, à la date du 30/09/2014, la persistance de douleurs rachidiennes dorsolombaires à prédominance droite et de douleurs parasternales gauches chondrosternales basses, avec gène fonctionnelle et retentissement professionnel, justifie la reconnaissance d'un taux d'IPP de 7 %. » Contestant son taux d'IPP, M. [Y] [K] a saisi le 20 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. Suivant ordonnance du 12 avril 2016, le président du tribunal confiait une mission d'expertise médicale au Dr [M], lequel déposait son rapport le 24 mai 2016 rédigé en ces termes : « III Discussion médico-légale : 1/ Incertitudes du dossier AT : La mission nous demande d'examiner la victime de l'accident du 12/08/10 (rechute du 04/06/13). M. [K] ne nous a pas amené les documents initiaux et nous n'avons aucune trace de la rechute du 04/06/13. Nous disposons par contre d'un certificat de rechute du 04/08/14 avec arrêt de travail jusqu'au 31/08/14. Nous n'avons pas d'autre certificat ultérieur. 2/ L'état actuel de M. [K] : M. [K] est porteur de lombalgies chroniques, avec une raideur antalgique modérée du rachis lombaire. Il présente des douleurs chroniques nécessitant un traitement médicamenteux et physiothérapique. Ceci évolue dans le contexte d'une arthrose inter apophysaire postérieure étagée. En l'absence de documents initiaux et du rapport d'expertise de la MSA, il nous est impossible de dire si son état est en rapport avec un état antérieur ou avec l'accident du travail du 12/08/10. Dans le cadre d'un accident du travail, le doute bénéficie à l'assuré et nous fixons donc son taux d'AIPP au vu de l'examen clinique de ce jour. En prenant en compte les lombalgies chroniques et la raideur antalgique modérée du rachis lombaire le taux d'AIPP lié à l'accident est estimé à 7 %/ La gêne professionnelle, chez un homme titulaire d'un CAP de sécurité, est estimé à 3 %. IV Réponses aux questions de la mission : M. [Y] [K] présente un taux d'IPP global (accident + gêne professionnelle) de 7+3 soit 10 %. » L'assuré produisait un certificat de son rhumatologue traitant du 29 juin 2016 ainsi rédigé : « Je soussigné, certifie traiter M. [K] [Y], dans les suites de son accident du travail. Il a subi un traumatisme thoracique dorsal, cervical et lombaire. Depuis cet accident, M. [K] présente un état douloureux chronique rachidien extrêmement invalidant. Les douleurs sont pratiquement permanentes, diurnes et nocturnes, concernent les endroits traumatisés c'est-à-dire le rachis cervical dorsal et lombaire où existe en outre une irradiation sciatique bilatérale très fréquente, les douleurs nécessitent un traitement antalgique et anti-inflammatoire permanent, qui a des effets secondaires gênants. L'état douloureux chronique est tel qu'il interdit des activités physiques habituelles, et qu'il entraîne une gêne extrêmement marquée dans les activités professionnelles. On note une gêne à la station debout prolongée, à la marche, aux efforts de manutention et de soulèvement, ce qui entraîne un handicap très marqué pour toutes les activités physiques habituelles. Dans cette optique, il apparaît que le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle initialement attribué est nettement insuffisant, et qu'il faut donc envisager une réévaluation de ce taux d'IPP. » Il produisait encore un certificat du même praticien ainsi rédigé le 8 avril 2017 : « Je soussigné certifie traiter M. [K] [Y], âgé de 42 ans. Ce patient a été victime d'un accident du travail en 2010 avec traumatisme rachidien et thoracique direct et indirect. Depuis cet accident, il présente un état douloureux chronique post-traumatique extrêmement invalidant. On note en particulier des douleurs rachidiennes globales notamment dorsales et lombaires s'accompagnant d'irradiations sciatiques bilatérales qui prédominent du côté droit, et de névralgies intercostales. Les douleurs sont en relation avec un dysfonctionnement rachidien au niveau de la charnière dorsolombaire et de la charnière lombo-sacrée, accompagné de contractures musculaires très marquées et d'un important état de raideur rachidienne. Les douleurs sont chroniques, permanentes, augmentées par la station debout prolongée et par la marche, réduisant considérablement les efforts de manutention et de soulèvement, et provoquant donc une gêne importante pour toutes les activités quotidiennes y compris professionnelles. L'incapacité permanente partielle précédemment attribuée paraît sous-estimée. L'incapacité permanente partielle actuelle peut être évaluée à un taux qui est supérieur à 20 %. ll est donc nécessaire de réévaluer en aggravation l'incapacité permanente partielle précédemment attribuée. » M. [Y] [K] avait aussi saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une lettre du 22 mai 2015 par laquelle la MSA lui rappelait la fixation du taux d'IPP à hauteur de 7 % et l'informait qu'il avait droit à une indemnité en capital. Les deux instances ayant été jointes, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, par jugement rendu le 14 novembre 2017, a : dit que l'assuré est atteint d'un taux d'IPP de 10 % suite à la rechute du 4 juin 2013 ; rejeté la demande de l'assuré tendant à voir évaluer à 20 % son taux d'IPP suite à la rechute du 4 juin 2013 ; rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant cette juridiction. Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2017 à M. [Y] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 décembre 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Y] [K] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; fixer à 20 % son taux d'IPP imputable à la rechute d'accident de travail du 4 juin 2013 ; subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ; condamner l'appelant aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'une nouvelle mesure d'expertise L'assuré sollicite une nouvelle mesure d'expertise au bénéfice des deux certificats précités établis par son médecin traitant. Mais il convient de relever que le taux d'IPP s'apprécie au jour de la consolidation, c'est-à-dire en l'espèce au 30 septembre 2014. Il n'apparaît pas que le médecin traitant se soit placé à cette date pour discuter le taux d'IPP dans son certificat médical du 8 avril 2017, lequel, comme le remarque justement la MSA, fait état de sciatique, de contractures musculaires et de raideurs importantes du rachis, pathologie et signes cliniques étrangers à ceux déclarés au titre de la rechute, soit des « rachialgies post traumatiques », et non-constatés ni par le médecin conseil, ni par l'expert judiciaire. Ainsi, il n'apparaît pas que les certificats médicaux produits par l'assuré soient de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui ne sont pas plus discutées. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise. 2/ Sur la fixation du taux d'IPP L'assuré demande à bénéficier d'un taux d'IPP imputable à la rechute d'accident de travail du 4 juin 2013 de 20 %, mais les éléments médicaux qu'il produit, et qui viennent d'être discutés au point précédent, ne sont pas pertinents, faute de se placer au 30 septembre 2014 et de ne prendre en compte que les pathologies imputables à l'accident de travail et à sa rechute. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris. 3/ Sur les dépens L'assuré supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit n'y avoir lieu à ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [Y] [K] de ses demandes. Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [K] LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d229ff9b3c8605deec1e9a
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