Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a009b3c8605deec1eb0
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 445 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01942 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCJB ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00080 APPELANTE : Madame [D] [F] [E] née le 28 Juillet 1969 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Phillipe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000345 du 27/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SCE DOMAINE DE LA PEYRIERE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement définitif du 7 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Narbonne a condamné la SCEA Domaine de la Peyriere à régler à Mme [D] [F] [E] diverses sommes et à lui adresser un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés et conformes au jugement et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la première présentation de la notification du jugement. Le Conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte. Par requête en date du 13 avril 2018 Mme [F] [E] a saisi le Conseil aux fins de liquidation de l'astreinte. Par jugement en date du 13 décembre 2018 le conseil des prud'hommes a débouté Mme [F] [E] de toutes ses prétentions. Par déclaration en date 20 mars 2019 Mme [F] [E] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de : - condamner la SCEA domaine de la Peyrière à lui régler la somme de 14450€ au titre de l'astreinte liquidée, - condamner la SCEA Domaine de la Peyriere à lui régler la somme de 2000€ au visa de l'article 700 code de procédure civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCEA domaine de la Peyrière demande à la cour de : - déclarer irrecevable pour tardiveté et rejeter l'appel interjeté par Mme [F] [E] le 20 mars 2019, - débouter l'appelante de toutes se demandes, - condamner Mme [F] [E] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 02 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Le jugement entrepris a été notifié le 15 décembre 2018 à Mme [F] [E] qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle interruptive de prescription le 10 janvier 2019, accordée le 27 février 2019, à la suite de laquelle cette dernière a relevé appel le 20 mars 2019, de sorte que l'appel est recevable. Sur la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte : Mme [F] [E] fait valoir que l'employeur a transmis le bulletin de paie rectifié avec 148 jours de retard, le certificat de travail avec 289 jours de retard et que l'attestation pôle emploi est entachée d'erreurs , en raison de données erronées transmises par l'employeur à Pôle Emploi. Elle demande en conséquence la condamnation de l'employeur au paiement de l'astreinte liquidée à hauteur de 14450€ pour la période comprise entre le 9 janvier 2018 et le 25 octobre 2018 (50€ x289 jours). La SCEA Domaine de la Peyrière fait valoir que l'attestation Pôle Emploi est établie par le service Pôle Emploi après télétransmission des données par l'employeur qui n'a plus la main sur sa rédaction. Il précise avoir transmis à cet organisme les données nécessaires pour que Mme [F] [E] puisse bénéficier des droits auxquels elle pouvait légitimement prétendre et que c'est une cause étrangère qui empêche la délivrance de l'attestation pôle emploi telle que la souhaiterait l'appelante. Il précise que l'ensemble des certificats de travail a été délivré à Mme [F] [E] à l'issue des contrats de travail à durée déterminée successifs et que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice. SUR CE En application des articles L131-2 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommage-intérêts. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été dressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, l'examen de l'attestation pôle emploi rectifiée en date du 14 décembre 2017, communiquée à Mme [F] [E] le 23 février 2018, laisse apparaître qu'elle n'est pas conforme au jugement rendu le 7 décembre 2017 parce qu'elle n'a pas été correctement renseignée par l'employeur qui ne peut se prévaloir d'une cause étrangère empêchant la délivrance par cet organisme d'une attestation conforme au jugement. Par ailleurs, le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées n'a été transmis que le 6 juin 2018, avec 148 jours de retard, sans que l'employeur ne justifie de difficultés particulières liées au retard dans la délivrance de ce document. Enfin, le certificat de travail rectifié à été transmis par l'employeur avec plus de 289 jours de retard. Aux termes de l'article L.131-2 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'employeur ne peut se prévaloir de dispositions de l'article L. 421-2 du code de procédure civile d'exécution pour prétendre qu'un préjudice doit être démontré, cet article se rapportant aux seules procédures d'expulsion. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de liquider l'astreinte à hauteur de 14 450€ et de condamner la SCEA Domaine de la Peyriere à régler cette somme à Mme [F] [E], la décision sera infirmée en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et les dépens : Il convient en outre de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Narbonne le 13 décembre 2018, Dit que l'astreinte est liquidée à hauteur de 14450€, Condamne la SCEA Domaine de la Peyriere à régler à Mme [D] [F] [E] la somme de 14450€ au titre de l'astreinte liquidée, Condamne la SCEA Domaine de la Peyrière à régler à la SELARL Clément Malbec Conquet la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, Condamne la SCEA Domaine de la Peyrière aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 421-2 du code de procédure civile darticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.131-2 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 code de procédure civile et dire q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d22a009b3c8605deec1eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel