Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a019b3c8605deec1eb4
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 80 854 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 25 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02818 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5F ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00119 APPELANT : Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMEE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me SAIZ MEILERO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [I] s'est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, CIPAV, en sa qualité de conseil financier. La CIPAV a fait signifier au cotisant les contraintes suivantes : ' contrainte du 28 janvier 2015 pour un montant de 4 319,84, signifiée le 23 décembre 2015 ; ' contrainte du 9 décembre 2015 pour un montant de 6 741,96 € signifiée le 14 mars 2016 ; ' contrainte du 31 octobre 2016 pour un montant 29 549,28 €, signifiée le 12 janvier 2017. Formant opposition à ces contraintes M. [Z] [I] a saisi les 4 janvier 2016, 25 mars 2016 et 18 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement partiellement avant dire droit rendu le 11 décembre 2018 a déclaré recevable les trois oppositions à contrainte, rejeté les moyens de nullité des contraintes contestées et rouvert les débats afin que la CIPAV produise un décompte précis et complet des sommes réclamées, au vu des déclarations des revenus pour les années concernées par les contraintes, au titre des cotisations provisionnelles et des cotisations de régularisation des années N-2, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire, et ce avec prise en compte de la totalité des paiements à leur date effective. Suivant jugement contradictoire du 5 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a : ordonné la jonction des recours 19/00119, 19/00103 et 19/00118 sous le numéro 19/00119 ; validé la contrainte du 28 janvier 2015 d'un montant de 4 319,84 € correspondant aux cotisations définitives 2011 et 2012 en ce compris les majorations de retard ; validé la contrainte du 9 décembre 2015 d'un montant ramené à 2 597,40 € au titre des cotisations définitives 2014 et renvoyé les parties à faire leur compte des majorations de retard en découlant ; validé la contrainte du 17 mai 2016 [lire 31 octobre 2016] d'un montant de 9 816 € au titre des cotisations définitives 2013 et 2015 et renvoyé les parties à faire leur compte des majorations de retard en découlant ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le cotisant au paiement des frais de signification et des dépens ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants : « Il résulte de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les cotisations de sécurité sociales sont établies sur une basse annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1 du même code, soit sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. L'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 précise que la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base. Il s'ensuit que la cotisation due au titre de la retraite complémentaire est calculée à titre définitif sur le revenu N, et non sur le revenu de l'année N-2 comme le soutient, à tort, la CIPAV dans ses conclusions. Il ressort des barèmes produits par la CIPAV que les cotisations dues au titre de l'assurance-vieillesse de base et de la retraite complémentaire sont calculées en fonction du revenu, alors que la cotisation invalidité-décès est forfaitaire, en fonction de la classe choisie par le cotisant. En l'espèce, il est acquis aux débats que les revenus déclarés par le cotisant s'élèvent à 17 024 € pour l'année 2010, 17 000 € pour l'année 2011, 8 746 € pour l'année 2012, 49 598 € pour l'année 2013, 15 000 € pour l'année 2014 et 15 000 € l'année 2015. Sur le montant des cotisations exigibles du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 (contrainte du 28 janvier 2015) Selon le barème produit par la caisse et compte tenu du revenu de l'opposant en 2011 et 2012, les cotisations dues au titre de ces deux années s'élèvent à : ' au titre du régime vieillesse de base : 1 462 € (2011) + 752 € (2012) ; ' au titre de la retraite complémentaire : 1 092 € (2011) + 1 156 € (2012) ; ' au titre de l'invalidité-décès : 76 € x 2 ; Les cotisations définitives 2011 et 2012 s'établissent à 4 614 €, somme supérieure à celle mentionnée sur la contrainte du 28 janvier 2015, laquelle, en conséquence, sera validée pour un montant total de 4 319,84 €. Sur le montant des cotisations exigibles du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (contrainte du 9 décembre 2015) La mise en demeure préalable vise les cotisations définitives de l'année 2011 ainsi que les cotisations provisionnelles des années 2013 et 2014. Il convient de constater que les cotisations définitives de l'année 2011 ont fait l'objet de la contrainte sus-examinée du 28 janvier 2015 et les cotisations définitives de l'année 2013 sont visées par la contrainte du 17 mai 2016. Selon le barème produit par la caisse et compte tenu du revenu de l'opposant en 2014, les cotisations dues au titre de ladite année s'élèvent à : ' au titre du régime vieillesse de base : 1 323,40 € ; ' au titre de la retraite complémentaire : 1 198 € ; ' au titre de l'invalidité-décès : 76 € ; Il y a lieu en conséquence de limiter la contrainte du 9 décembre 2015 à la somme de 2 597,40 €. Sur le montant des cotisations exigibles du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (contrainte du 17 mai 2016 [lire 31 octobre 2016]) La mise en demeure préalable vise les cotisations définitives de l'année 2013 ainsi que les cotisations provisionnelles de l'année 2015. Selon le barème produit par la caisse et compte tenu du revenu de l'opposant en 2013 et 2015, les cotisations dues s'élèvent à : ' au titre du régime vieillesse de base : 3 397 € (2013) et 1 500 € (2015) ; ' au titre de la retraite complémentaire : 3 553 € (2013) et 1 214 € (2015) ; ' au titre de l'invalidité-décès : 76 € x 2 pour les années 2013 et 2015. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 9 816 €, sans préjudice des majorations de retard que les parties sont invitées à calculer. » Cette décision a été notifiée le 20 mars 2019 à M. [Z] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2019. M. [Z] [I] n'a pas comparu. Par courrier du 29 novembre 2022 il sollicite le renvoi de l'affaire à raison d'un problème médical en produisant un arrêt de travail initial du 29 novembre 2022 au 1er décembre 2022 et en expliquant de plus que : « ['] le calcul des cotisations dues sur plusieurs trimestres nécessite, en effet, une étude très approfondie par mon expert-comptable. Le caractère singulier de ce sujet nécessite l'analyse et l'attention d'un spécialiste du chiffre et des cotisations sociales. Cette étude n'a pu être réalisée, faute d'un changement récent d'expert-comptable, et d'autre part, de la communication très tardive des conclusions de la partie adverse (reçues le 28 novembre). En effet, par respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, je suis dans l'incapacité de pouvoir assurer ma défense sans avoir une analyse approfondie de mes cotisations dues, par un expert en la matière, et sans avoir connaissance des conclusions de la partie adverse suffisamment à l'avance. » Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, CIPAV, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes suivantes : 'la contrainte du 28 janvier 2015 délivrée le 23 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 en son entier montant ; 'la contrainte du 9 décembre 2015 délivrée le 14 mars 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à 6 741,96 € représentant 6 057 € de cotisations et 684,96 € de majorations de retard arrêtées à la date du 21 juin 2016 ; 'la contrainte du 31 octobre 2016 délivrée le 12 janvier 2017 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 8 242,43 € représentant les cotisations (7 098 €) et les majorations de retard (1 144,43 €) arrêtées à la date du 14 mai 2016 ; dire que depuis le jugement de première instance, des versements pour un montant de 2 084,60 € ont été imputés sur la contrainte du 31 octobre 2016 ; valider la contrainte du 28 janvier 2015 délivrée le 23 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 en son montant réduit s'élevant à 4 320,58 € correspondant à 3 897 € de cotisations et 423,58 € de majorations de retard arrêtées à la date du 28 novembre 2022 ; valider la contrainte du 31 octobre 2016 délivrée le 12 janvier 2017 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant nouvellement réduit (suite à des encaissements) s'élevant à 5 821,94 € représentant les cotisations (5 013,40 €) et les majorations de retard (808,54 €) arrêtées à la date du 28 novembre 2022 ; débouter le cotisant de toutes ces demandes relatives aux frais irrépétibles ; condamner le cotisant à lui régler la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de renvoi Au soutien de sa demande de renvoi, l'appelant ne produit pas de certificat médical indiquant une impossibilité de se présenter à l'audience mais uniquement un arrêt de travail avec sorties autorisées. Dès lors ce moyen sera écarté. Concernant la contrainte du 9 décembre 2015, la CIPAV sollicite de manière contradictoire, sous couvert de la confirmation d'une validation pour son entier montant de 6 741,96 € qui n'a pas été prononcée par le premier juge, l'infirmation de la décision qui n'a validé cette contrainte qu'à hauteur de 2 597,40 €. De plus, la cour n'est pas en possession du jugement du 11 décembre 2018 auquel renvoie le jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure. Enfin, l'appelant n'a disposé des conclusions de la CIPAV que le lundi 28 novembre 2022 à 16h27 alors que l'audience s'est tenue le jeudi 1er décembre 2022 à 9 h, ce qui ne lui laissait que deux jours pour examiner des conclusions d'appel incident de 26 pages. La cour retient que l'oralité des débats ne dispense pas les parties du respect du contradictoire qui impose un débat judiciaire loyal. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la CIPAV de préciser sa demande concernant la contrainte du 9 décembre 2015, à l'appelant de répondre utilement aux conclusions de la CIPAV et au greffe de solliciter de la juridiction de première instance copie du jugement rendu le 11 décembre 2018. 2/ Sur les autres demandes Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre : ' à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, CIPAV, de préciser sa demande concernant la contrainte du 9 décembre 2015 ; ' à M. [Z] [I] de répondre utilement aux conclusions de la CIPAV ; ' à Madame le Greffier de solliciter de la juridiction de première instance copie du jugement rendu le 11 décembre 2018. Renvoi la cause à l'audience du 06 AVRIL 2023 à 09h00. Sursoit à statuer sur les autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63d22a019b3c8605deec1eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel