Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a029b3c8605deec1eb6
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 4 780 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04365 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3T ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00354 APPELANTE : Madame [G] [O] Née [K] née le 17 Octobre 1952 à [Localité 12] (Espagne) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SELARL AJRS, en la personne de Me [X] [E], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de S.A.S. centre de traitement et de régénération du cheveu venant aux droits de LAZARTIGUES DIFFUSION [Adresse 4] [Localité 6] Non constitué SELARL MARS, prise en la personne de Me [X] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de S.A.S. centre de traitement et de régénération du cheveu venant aux droits de LAZARTIGUES DIFFUSION [Adresse 2] [Localité 6] Non constitué S.A.S. centre de traitement et de régénération du cheveu venant aux droits de LAZARTIGUES DIFFUSION [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alain PORTE avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA IDF OUEST UNEDIC [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 Août 2022, [L] de la clôture et nouvelle clôture au 23 novembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [O] a été embauchée le 26 mars 1987 par la société Lazartigues Diffusion Côte d'Azur en qualité de vendeuse conseillère capillaire - responsable de magasin selon contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait le poste de vendeuse conseillère capillaire responsable de magasin à [Localité 10]. Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 28 décembre 2013 jusqu'au 4 mai 2015. Lors des visites de reprise en date des 04 mai 2015 et 7 mai 2015 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste en précisant 'inaptitude en une seule visite pour danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou de tiers, Pourrait occuper un poste sans prise d'escalier et sans port de poids de plus de 5 kg.' Le 1er juin 2015 une proposition de reclassement a été adressée à Mme [G] [O] qu'elle a refusée. Par courrier du 30 juin 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Mme [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier le 18 septembre 2015 afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Le 19 septembre 2017, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la SA Lazartigues Diffusion d'une part et à l'égard de la SA Centre de Traitement et Régénération, du Cheveu de JF Lazartigues fabricant des produits Lazartigues d'autre part. 29 mai 2018, un plan de continuation a été prononcé, Maître [J] ayant été désigné mandataire judiciaire et Maître [E] ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan. Le CGEA de Levallois Perret a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales. Par jugement du 15 mai 2019, Mme [O] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 24 juin 2019, Mme [O] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires sur l'indemnité de licenciement, considéré que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était justifié, et l'a déboutée de toute autre demande. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce a mis un terme à l'activité de production des produits Lazartigues, avec fermeture du centre de production et autorisé la fusion des deux sociétés SA centre de traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigues et SA Lazartigues Diffusion dans une seule : la SAS Centre de traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigues. Par décision du 18 novembre 2019, l'associé unique de la SAS Lazartigues diffusion a prononcé la dissolution anticipée sans liquidation de la société, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à ce dernier qui a repris l'ensemble des engagements et des obligations de la société à l'égard de ses co-contractants et, d'une manière générale à l'égard des tiers ainsi que l'ensemble des droits dont la société dissoute bénéficiait antérieurement. L'entreprise Lazartigue diffusion a été radiée le 30 décembre 2019. Le 11 mai 2020 Mme [G] [O] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SAS Centre de traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigues. Vu les dernières conclusions de Mme [O] en date du 25 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Vu les dernières conclusions de la SAS Centre de Traitement et de Régénération du Cheveu JF Lazartigues en date du 25 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Vu les dernières conclusions de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Levallois Perret Cedex en date du 13 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est en date du 23 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel : En application de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que Mme [O] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires sur l'indemnité de licenciement, considéré que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était justifié, et l'a déboutée de toute autre demande. Les chefs de jugement critiqués sont précisément mentionnés et il ne peut être fait grief à Mme [O] d'avoir rédigé une déclaration d'appel en termes trop généraux de sorte que l'effet dévolutif de l'appel a opéré à l'égard de la cour. Sur l'enrôlement de l'assignation en intervention forcée : La SAS centre de traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigue soulève l'absence d'enrôlement de l'assignation en intervention forcée signifiée le 12 mai 2020. Cet enrôlement a cependant été effectué par message RPVA le 23 août 2022. Par ailleurs , la SAS qui avait conclu au soutien de ses intérêts était nécessairement intervenue volontairement , de sorte que la cour est saisie de l'appel diligenté contre la société. Sur la rupture du contrat de travail : Sur l'inaptitude: Mme [O] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité qui ont entraîné la dégradation de son état de santé et l'inaptitude subséquente. Elle lui fait grief de l'avoir laissée travailler dans des locaux sans accès aux sanitaires et à un point d'eau entre le 15 mars et le 10 juillet 2013 et précise avoir souffert d'une déshydratation associée à de mauvaises conditions de travail liées au port de charges lourdes et à l'utilisation d'un escalier étroit, à la suite desquelles une insuffisance rénale causée par un rein atrophié lui a été diagnostiquée avant qu'elle soit placée en arrêt de travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude. Aucun élément médical ne permet cependant de relier l'insuffisance rénale diagnostiquée à l'égard de Mme [O] à ses conditions de travail sachant que suite aux travaux réalisés au cours de l'été 2013 pendant ses congés, la salariée a repris son poste de travail jusqu'au 27 décembre 2017 avant d'être placée en arrêt maladie à l'issue duquel le médecin du travail a retenu une inaptitude d'origine non professionnelle. Sur le reclassement : En application de l'article L1226-2 en sa version applicable au litige, lorsqu' à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Mme [O] reproche à l'employeur une absence de recherches de reclassement sérieuses et loyales, ce dernier ayant refusé de se conformer aux préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement des locaux dans lesquels elle travaillait. Dans le cadre de son rôle préventif tendant à éviter l'altération de la santé des travailleurs, le médecin du travail avait en effet souligné la pénibilité du travail de Mme [O] lié au transports de colis relativement lourds dans des escaliers étroits, et préconisé dans des courriers adressés à l'employeurs en février et avril 2013, l'installation de monte-charges ou de poulie et à défaut une solution de diable à trois roues spécial escaliers. Le 26 janvier 2015, la fiche d'aptitude médicale de Mme [O], mentionnait qu'à l'issue de son arrêt de travail, cette dernière ne devait pas porter des charges de plus de 5kg et limiter la montée d'escalier répétitive. L'employeur a cependant estimé dans sa réponse par courriel du 27 janvier 2015 adressé au médecin du travail qu'il ne pouvait pas aménager le poste de Mme [O] conformément à ses recommandations et qu'il était dans l'impossibilité de reclasser Mme [O] à un autre poste dans l'entreprise. Les avis d'inaptitude des 4 et 7 mai 2017 retenaient une nouvelle fois que Mme [O] pourrait occuper un poste sans prise d'escalier répétitive et sans port de poids de plus de 5 kg. Or l'activité principale de Mme [O] consistait à conseiller les clients et à leur vendre les produits les plus adaptés à leurs besoins après avoir réalisé un diagnostic capillaire. Cette activité qui se déroulait au rez de chaussée du magasin n'impliquait pas le port de charges lourdes. Les contres indications médicales ne concernaient qu'une seule journée par semaine, le jour de la livraison lors de laquelle Mme [O] recevait de cartons d'un poids de 7 à 10kg qu'elle défaisait avant de les monter à l'étage dans la réserve, occasionnant des allers retours répétés dans les escaliers. Il apparaît ainsi que l'aménagement du poste de travail de Mme [O] était possible et réalisable par l'installation d'un monte charge tel que préconisé par le médecin du travail. Dès lors, en s'abstenant de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail qui auraient permis à Mme [O] de reprendre son poste au sein de l'entreprise, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il lui a certes proposé un poste de vendeuse conseillère capillaire à temps partiel s'exerçant en des points de vente de grands magasins situés à [Localité 11] et région parisienne, ainsi que dans des grandes villes de provinces impliquant de nombreux déplacements professionnels, mais les caractéristiques de ce reclassement sont très imprécises et éloignées, sans justification, du poste précédemment occupé. Il en découle que l'employeur a manqué à son obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article R.1234-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.' L'ancienneté s'entend de la présence continue dans l'entreprise. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [O] étant suspendu par la maladie à compter du 28 décembre 2013, son ancienneté n'est pas de 28 ans et trois mois, mais de 26 ans 9 mois et un jour. Au regard des éléments produits concernant la rémunération de Mme [O] au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, le salaire moyen le plus favorable à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à 2655,91€ . En application de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève en conséquence à la somme de 20143,08€. Or, l'entreprise a versé à Mme [O] la somme de 21480,70€. Il convient en conséquence de débouter Mme [O] de sa demande au titre d'un complément d'indemnité de licenciement et de la condamner à rembourser à l'employeur le somme de 1337,62€. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [O], embauchée en 1987, disposait d'une ancienneté de plus de 26 ans lorsqu'elle a été licenciée et elle était âgée de 62 ans. Son salaire moyen s'élevait à 2655,91€. L'entreprise comprenait moins de 11 salariés. Mme [O] a subi un préjudice important lié à la perte de son emploi. En effet, le 8 juillet 2015, pôle emploi a refusé de la prendre en charge en raison de son âge, la contraignant à liquider ses droits à la retraite, qu'elle n'a perçus, suite aux délais d'examen de son dossier, qu'en octobre 2015 pour la retraite de base et en décembre 2015 pour la complémentaire. Par ailleurs, si elle a repris un emploi à temps partiel de sept heures hebdomadaires au sein d'une entreprise dont son fils est gérant pour un salaire brut de 294,96€ par mois, ses droits à la retraite auraient été plus élevés d'environ 200€ par mois si elle avait poursuivi son activité professionnelle auprès de son précédent employeur jusqu'à 65 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 47800€ en réparation de son préjudice. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il convient de condamner l'employeur à verser à Mme [O] la somme de 5311,82€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 531,18€ au titre des congés payés y afférents. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de condamner la SAS centre de traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigues venant aux droits de la SA Lazartigues diffusion à verser à Mme [O] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure, ces condamnations étant prononcées au titre des frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] [O] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est justifié, débouté la SA Lazartigue Diffusion de sa demande de rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement et débouté Mme [O] de ses demandes subséquentes au licenciement. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [G] [O] née [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS centre traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigues venant au droit de la SAS Lazartigues Diffusion à verser à Mme [G] [O] née [K] les sommes suivantes : - 47800€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5311,82€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 531,18€ au titre des congés payés y afférents, Condamne Mme [G] [O] à verser à la SAS centre de traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigues la somme de 1337,62€ en remboursement du trop perçu sur la prime de licenciement, Dit que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan de continuation et que ses garanties s'appliqueront dans les limites des dispositions légales, Condamne la SAS centre de traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigues venant au droit de la SAS Lazartigues Diffusion à verser à Mme [G] [O] née [K] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne SAS centre de traitement et de régénération du cheveu JF Lazartigue venant au droit de la SAS Lazartigues Diffusion aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a029b3c8605deec1eb6
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- Résumé officiel