Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a039b3c8605deec1ec6
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05250 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIST ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00528 APPELANT : Monsieur [F] [E] né le 31 Décembre 1974 à FES de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013973 du 09/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Maître [D] [O] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGR BATIMENT de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Alain PORTE avocat au barreau de MONPTELLIER Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alain PORTE avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [E] a été engagé par la SARL AGR Bâtiment selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 22 décembre 2008 au 31 mars 2009, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du Languedoc-Roussillon moyennant une rémunération mensuelle brute de 1321,05 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Par convention du 31 mars 2009 la relation de travail de Monsieur [F] [E] devenait à durée indéterminée pour les fonctions d'ouvrier maçon professionnel au coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du Languedoc-Roussillon moyennant une rémunération mensuelle brute de 1662,44 euros. Le 4 septembre 2013 le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2013. Le 11 septembre 2013 un certificat médical de maladie professionnelle prescrivant un arrêt de travail du 11 septembre 2013 au 17 novembre 2013 était établi par le Docteur [K] pour « sciatique sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 » le médecin ajoutait : « l'hernie L4 L5 est volumineuse et compressive et nécessite une intervention chirurgicale avec probable arthrodèse et rééducation postopératoire ». Le même jour le salarié formait une première demande de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie et le 22 janvier 2014 la caisse primaire d'assurance-maladie informait l'employeur de ce qu'elle prenait en charge au titre de la maladie professionnelle la pathologie déclarée par Monsieur [E] le 11 septembre 2013. Le 8 avril 2014, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissait la qualité de travailleur handicapé. Monsieur [E] était par la suite placé en arrêt de travail ininterrompu pour maladie professionnelle jusqu'au 5 avril 2015 et il était déclaré consolidé par la caisse le 13 avril 2015. Le 23 juin 2015 le salarié se voyait reconnaître un taux d'incapacité permanente de 15 % et l'attribution d'une rente annuelle de 1369,70 euros. Le 26 mars 2015, à la suite d'un contact téléphonique avec le médecin du travail, l'employeur adressait à ce dernier une description du futur poste du salarié ainsi libellée : « Il sera chargé du contrôle de la pose des piscines coque. La piscine coque est mise en place par une grue. Il devra contrôler avec une lunette, la planéité de la coque. Pour cela il sera aidé d'un man'uvre qui dirigera la coque soulevée par la grue. Ensuite il contrôlera la stabilité de la coque que le man'uvre aura préalablement préparée avec la mise en place de gravier. De plus il pourra attacher à l'aide d'un pistolet le ferraillage des piscines monoblocs. Les panneaux ayant été mis en place préalablement par la grue. » Le 7 avril 2015, le médecin du travail déclarait le salarié « apte au poste de poseur de piscines coques telles qu'il a été défini dans la fiche de poste du 26 mars 2015. À revoir dans trois mois». Le même jour, le Docteur [K], médecin traitant établissait un certificat médical d'arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2015 pour prolongation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle sur hernie discale L4-L5 et L5-S1. Dans le cadre d'une visite périodique du 21 septembre 2015, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste « en évitant de porter plus de 10 kg ». Le salarié était placé en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle, lombo sciatalgie gauche sur antécédent d'hernie discale L4-L5 et L5-S1 opéré en 2013, du 22 juin 2016 au 22 juillet 2016. Cet arrêt de travail était par la suite prolongé jusqu'au 1er décembre 2016. Dans le cadre d'une visite de pré-reprise du 22 novembre 2016, le médecin du travail indiquait à l'employeur que Monsieur [E] ne pourrait « pas reprendre son poste de travail habituel (piscine coque et à béton-étude de poste le 25 juillet 2016), compte tenu qu'il ne pourra plus faire des manutentions et rester longtemps dans des postures contraignantes ». À l'occasion de la visite de reprise du 5 décembre 2016 le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude « pour le poste de poseur de piscines coques et à béton (premier avis-visite de pré reprise le 22 novembre 2016). Étude de poste le 25 juillet 2016. Capacités restantes : un poste sans manutention, sans postures contraignantes prolongées (par exemple : un poste de type administratif) ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2016, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 2 janvier 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 27 juin 2018, la société AGR Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et Me [D] [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 15 décembre 2017 aux fins, en définitive, de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AGR Bâtiment aux montants suivants : > à titre principal '10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, '33 714 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, > à titre subsidiaire '33 714 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en raison du défaut de consultation des délégués du personnel, > à titre infiniment subsidiaire '33 714 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il sollicitait également en tout état de cause la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et réclamait la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois. Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [F] [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 24 juillet 2019. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mars 2020, Monsieur [F] [E] conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AGR Bâtiment aux montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en justice du défendeur : > à titre principal '10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, '33 714 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, > à titre subsidiaire '33 714 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en raison du défaut de consultation des délégués du personnel, > à titre infiniment subsidiaire '33 714 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il revendique également la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 février 2020, Me [D] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société AGR Bâtiment conclut à la confirmation du jugement entrepris. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 août 2022. SUR QUOI > Sur la demande principale Le 7 avril 2015, le médecin du travail déclarait le salarié « apte au poste de poseur de piscines coques telles qu'il a été défini dans la fiche de poste du 26 mars 2015. À revoir dans trois mois' à revoir juillet 2015 (périodique) ». La fiche de poste à laquelle se réfère le médecin du travail, établie par l'employeur le 26 mars 2015, était ainsi libellée: « Il sera chargé du contrôle de la pose des piscines coque. La piscine coque est mise en place par une grue. Il devra contrôler avec une lunette, la planéité de la coque. Pour cela il sera aidé d'un man'uvre qui dirigera la coque soulevée par la grue. Ensuite il contrôlera la stabilité de la coque que le man'uvre aura préalablement préparée avec la mise en place de gravier. De plus il pourra attacher à l'aide d'un pistolet le ferraillage des piscines monoblocs. Les panneaux ayant été mis en place préalablement par la grue. » Dans le cadre d'une visite périodique du 21 septembre 2015, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste « en évitant de porter plus de 10 kg ». Le salarié était placé en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle, lombo sciatalgie gauche sur antécédent d'hernie discale L4-L5 et L5-S1 opéré en 2013, du 22 juin 2016 au 22 juillet 2016. Cet arrêt de travail était par la suite prolongé jusqu'au 1er décembre 2016. Dans le cadre d'une visite de pré reprise du 22 novembre 2016, le médecin du travail indiquait à l'employeur que Monsieur [E] ne pourrait « pas reprendre son poste de travail habituel (piscine coque et à béton-étude de poste le 25 juillet 2016), compte tenu qu'il ne pourra plus faire des manutentions et rester longtemps dans des postures contraignantes ». À l'occasion de la visite de reprise du 5 décembre 2016 le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude « pour le poste de poseur de piscines coques et à béton (premier avis-visite de pré reprise le 22 novembre 2016). Étude de poste le 25 juillet 2016. Capacités restantes : un poste sans manutention, sans postures contraignantes prolongées (par exemple : un poste de type administratif) » > Au soutien de ses prétentions, le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail relativement au port de charges, qu'il a à nouveau été affecté à un poste de maçon plutôt que de poseur de piscine coques notamment, entre le 29 mars 2016 et le 21 juin 2016, période au cours de laquelle il avait posé des enduits de piscine, des enduits de façade et des collages de béton et chargé chaque jour le camion avec du ciment, des planches, des sacs d'enduit, alors même qu'il avait été déclaré inapte à ce poste. > Les intimés exposent au contraire que Monsieur [U] soutient avoir travaillé comme man'uvre entre le 29 mars et le 21 juin 2016 ce qui suffit à démontrer que c'est ce dernier qui réalisait les tâches ne pouvant être réalisées par monsieur [E], et notamment le port de charges supérieures à 10 kg. Il ajoute que le salarié n'a jamais demandé à revoir le médecin du travail alors que tel aurait été le cas si l'employeur n'avait pas respecté ses préconisations, qu'au demeurant le médecin du travail qui avait procédé à une étude de poste le 25 juillet 2016 relevait qu'il occupait bien un poste de poseur de piscines, qu'en outre ses problèmes de dos dataient d'avant même son emploi comme il l'indiquait dans la fiche de demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il avait remplie en 2013. > Lorsqu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué par un salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation. Or, tandis que le salarié affirme que dans l'exécution de son travail il exécutait des travaux de maçonnerie et était amené à porter des charges de plus de 10 kg, l'employeur se limite à faire état de la fiche de poste du 26 mars 2015 qui ne constitue qu'une proposition d'aménagement de poste faite par l'employeur au médecin du travail, ce qui ne suffit pas à établir que l'employeur ait pris les dispositions nécessaires pour mettre en place une organisation et des moyens adaptés et pour éviter les risques. En effet, en l'absence de tout élément à cet égard, il ne saurait être déduit de la seule présence de man'uvres dans l'entreprise ou sur les chantiers auxquels était affecté monsieur [E], pas plus que de la fiche de remise d'équipements de sécurité au salarié, que des instructions appropriées aient été données à ce dernier afin d'éviter le port de charges de plus de 10 kg dans l'exécution des différentes tâches nécessaires à la préparation du matériel et à la pose de piscines béton. Il en résulte que, nonobstant l'existence d'antécédents médicaux antérieurs, le manquement à l'obligation de sécurité ainsi mis en évidence est directement à l'origine de la rechute de maladie professionnelle ayant conduit à un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude au poste. Ce manquement, à l'origine de la perte injustifiée de l'emploi, ouvre droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] avait une ancienneté de huit années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des six derniers mois précédant le dernier arrêt travail de 1873,12 euros. Il justifie également d'une période de chômage du 26 janvier 2017 au 7 janvier 2019. Depuis le 1er avril 2019, Monsieur [E] est déclaré au répertoire Sirene en qualité d'entrepreneur individuel au titre d'une activité principale de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment. La cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour fixer à 11 250 € le montant de l'indemnité réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. > Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Alors qu'il résulte du dossier que la rechute de maladie professionnelle a été admise au titre de la législation professionnelle, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il a souffert. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. > La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la SARL AGR Bâtiment représentée par Me [D] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL AGR Bâtiment, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGR Bâtiment. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 26 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Dit le licenciement de Monsieur [F] [E] par la SARL AGR Bâtiment sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Monsieur [F] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGR Bâtiment au montant suivant : - 11 250 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la remise par la SARL AGR Bâtiment représentée par Me [D] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGR Bâtiment, à Monsieur [F] [E] des documents sociaux de fin de contrat rectifié conformément au présent arrêt ; Dit avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL AGR Bâtiment représentée par Me [D] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGR Bâtiment, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGR Bâtiment. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a039b3c8605deec1ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel