Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a049b3c8605deec1eca
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 178 519 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05325 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIW4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/0929 APPELANT : Monsieur [F] [W] né le 12 Février 1986 à [Localité 6] 30 de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [M] [O] es-qualité de liquidateur de la société POWER GYM 34 [Adresse 3] [Localité 5] Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière * * * EXPOSE DU LITIGE La SAS Power Gym 34 a été créée le 24 juin 2015. Les parts de la société étaient réparties de la manière suivante, 50 % au profit de Monsieur [F] [W], 50 % au profit de Madame [N]. Monsieur [F] [W] se prévaut d'une relation de travail qui aurait débuté en septembre 2015. Le 11 avril 2017 la relation entre les parties prenait fin. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 mai 2017, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de la SAS Power Gym 34 et Me [M] [O] était désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 12 septembre 2018 Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de rappel de salaire et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de différentes indemnités relatives à une rupture abusive de la relation travail. Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier déboutait Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes. Monsieur [W] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 juillet 2019. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 février 2020, Monsieur [W], faisant valoir qu'il faisait en réalité l'objet d'un contrat de travail distinct du mandat social. Il concluait à l'infirmation du jugement entrepris et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Power Gym 34 aux montants suivants : >A titre principal, -Sur l'exécution du contrat de travail : rappel de salaires : 31 785,19 €, congés payés afférents : 3 178,51 €, -Sur la rupture du contrat de travail : indemnité de licenciement : 574,12 €, indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : l 913,72€ (outre 191,37 € de congés payés), indemnité compensatrice de congés payés : 2 812,13 €, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 000 €, dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 500 €, dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat : 500 €, > A titre subsidiaire -Sur l'exécution du contrat de travail : rappel de salaires : 20.670,14 €, congés payés afférents : 2.067,01 €, -Sur la rupture du contrat de travail : indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 9l3,72€ (outre 191,37 € de congés payés afférents), indemnité compensatrice de congés payés : 1.487,29 €, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 €, dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 500 €, dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat : 500 €, Il réclame en tout état de cause la condamnation de la société prise en la personne de son mandataire liquidateur à lui remettre sous astreinte de cinquante euros par jour de retard les documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir ainsi qu'à lui payer une somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 novembre 2019, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire à ce que le montant des indemnités et dommages-intérêts éventuellement alloué soit ramené à de plus justes proportions. Me [M] [O] es qualités de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Le 4 octobre 2022, Me Alexandre Salvignol, avocat de Monsieur [W], dégageait sa responsabilité si bien que seules les écritures notifiées demeurent aux débats. L'ordonnance de clôture était rendue le 2 novembre 2022. SUR QUOI > Sur l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat social Si Monsieur [F] [W] prétend qu'il était en relation de travail avec la société depuis septembre 2015, il n'a justifié par aucun élément, à cette date, de l'existence d'une relation de travail distincte de son mandat social nonobstant la création de la société depuis septembre 2015. Il n'est en revanche pas discuté qu'à compter de Mai 2016 la société procédait à une déclaration préalable à l'embauche et qu'elle lui a remis des bulletins de salaire de mai 2016 à décembre 2016 pour des montants respectifs de 1532,94 euros en mai 2016, 1913,72 euros en juin 2016, 500 € de juillet à septembre 2016, 8 175 € en octobre 2016, 1288,44 euros en novembre et décembre 2016. Monsieur [W] fait valoir qu'il n'était investi d'aucune responsabilité et que si ses bulletins de paie mentionnaient qu'il occupait le poste de directeur général sa rémunération était en revanche calquée sur celle d'un simple salarié. Toutefois, la répartition des actions à 50 % pour chaque associé lui conférait un pouvoir de blocage notamment pour la désignation au poste de directeur général dès lors que les statuts rendaient nécessaire l'existence d'une majorité absolue pour y procéder. Monsieur [W] expose par ailleurs qu'il exerçait des fonctions techniques distinctes du mandat social dès lors qu'il était en charge de l'accueil et de la permanence au sein de la salle de sport et qu'il n'est pas non plus contredit sur le fait qu'à la suite de son départ un salarié ait été embauché à cette fin en contrat à durée déterminée pour y exercer de telles fonctions. En effet, la seule mention non discutée de l'emploi de directeur général sur un bulletin de paie n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des fonctions exercées sur la base des éléments précités. Il résulte ensuite des échanges de courriels du 14 mars 2017 dont l'existence et la teneur n'est pas contestée que Monsieur [W] recevait injonction de reprendre son poste dès neuf heures au terme de son arrêt travail et qu'il lui était également fait interdiction par la présidente d'ouvrir la salle lors des périodes de fermeture. Il expose également sans être démenti sur ce point par l'intimée ou par la chronologie des événements que tandis qu'il briguait une nomination officielle au poste de directeur général par un vote de l'assemblée générale en mars 2017, il n'a pas été investi, et il a été mis fin à toute forme de relation entre les parties dès le 11 avril 2017. Il résulte par conséquent de ces éléments que Monsieur [W] exerçait moyennant une rémunération distincte de celle ayant pu correspondre au mandat social, dès lors qu'elle n'était pas confondue dans le temps avec la création de la société, une prestation d'accueil et de permanence également distincte du mandat social, et à propos de laquelle la présidente avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que dès lors les deux activités ne pouvaient être confondues. La partie intimée si elle demande la confirmation du jugement ne soutient pas non plus que la situation ainsi créée ait pu résulter d'une fraude à la loi, ce que le délai de plus d'un an écoulé entre le début de l'activité revendiquée, intervenu en mai 2016, et l'ouverture de la procédure collective ne permet pas davantage de laisser supposer. D'où il suit, que les fonctions d'accueil et de permanence tenues par Monsieur [W] à compter de mai 2016 dont les éléments non contestés suffisent à établir le caractère réel et sérieux, constituaient des fonctions techniques distinctes du mandat social dans le cadre d'un lien de subordination. Monsieur [W] bénéficiait à ce titre d'une rémunération distincte du mandat social et aucune fraude à la loi n'est démontrée ni même alléguée, si bien que l'existence d'un contrat de travail est ainsi établie. > Sur les conséquences découlant de l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat social Monsieur [W] qui ne faisait l'objet d'aucun contrat écrit doit être considéré comme salarié à temps complet à compter de mai 2016 dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. Alors que la relation de travail a débuté sans contrat de travail écrit la relation était réputée à durée indéterminée. Si l'UNEDIC, délégation AGS prétend que Monsieur [W] n'aurait en tout état de cause pas travaillé à compter de juillet 2016 au motif que certains bulletins de paie comporteraient la mention « heures payées 0 » elle ne rapporte nullement la preuve de ce qu'elle allègue. Monsieur [W] fonde sa demande de rappel de salaire sur les dispositions de la convention collective nationale du sport, sur la base d'un poste d'employé en charge de l'accueil et de la permanence sans que la classification dont il se prévaut ne soit discutée, et alors que les éléments dont il a fait état à cet égard ne le sont pas davantage. Compte tenu des sommes qui lui avaient été versées entre mai 2016 et décembre 2016, et sur la base des salaires mensuels bruts correspondant à sa qualification, Monsieur [W] ne peut toutefois prétendre qu'à un rappel de salaire de 11 059,15 €, outre 1105,91 euros au titre des congés payés afférents. Si en principe, un dirigeant de société peut être révoqué de son mandat à tout moment, sans préavis, ni indemnité, ce qui explique en partie que la relation entre les parties ait pris fin sans autre forme de procès le 11 avril 2017, il n'est en revanche justifié par aucun élément que la cessation du mandat social ait pu emporter de plein droit la rupture du contrat de travail. Il en résulte que la rupture du contrat de travail fondée uniquement sur la révocation préalable du mandat social ne constituait pas dans ces conditions une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture ainsi intervenue ouvre droit par conséquent pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article 1235-3. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, indemnité réparant aussi bien le vice de fond que de forme. Il en résulte, que tandis qu'il n'a été justifié d'aucun élément postérieur à la rupture de la relation de travail, que Monsieur [W], âgé de trente et un ans ne présente aucune difficulté particulière de retour à l'emploi, qu'il bénéficiait d'un salaire mensuel brut non discuté de 1913,72 euros, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 1000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié, réparant aussi bien le vice de forme lié à l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement que la perte injustifiée de l'emploi. Le salarié, dont l'ancienneté dans l'entreprise était de onze mois peut valablement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1913,72 euros, correspondant à un mois de salaire, outre 191,37 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de ce qui précède, et alors qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de démontrer qu'au cours de la période de relation contractuelle de travail le salarié ne se soit pas tenu à la disposition permanente de l'employeur dans le cadre d'un travail effectif, la demande relative à des congés payés non pris au moment de la rupture sera accueillie. C'est pourquoi, réformant en cela le jugement entrepris il convient de faire droit à la demande à concurrence d'un montant de 1.487,29 €. Monsieur [W], qui se prévaut d'un préjudice lié à l'absence de remise des documents sociaux de fin de contrat n'a justifié par aucun élément de l'existence du préjudice allégué. Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. > Sur les demandes accessoires La remise des documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés, étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre. Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la SAS Power Gym 34 représentée par Me [M] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Power Gym 34, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Power Gym 34. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 19 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Fixe la créance de Monsieur [F] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Power Gym 34 aux montants suivants : ' 11 059,15 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1105,91 euros au titre des congés payés afférents, '1000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison de l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement ainsi qu'en raison de la perte injustifiée de l'emploi, '1913,72 euros à titre indemnité compensatrice de préavis, outre 191,37 euros au titre des congés payés afférents, '1.487,29 euros au titre des congés payés non pris, Ordonne la remise à Monsieur [F] [W] par la SAS Power Gym 34, représentée par Me [M] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Power Gym 34, des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire, rectifiés conformément au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SAS Power Gym 34 représentée par Me [M] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Power Gym 34, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Power Gym 34 ; la greffière, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a049b3c8605deec1eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel