Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a6f9b3c8605deec1eda
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 91 393 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05980 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU N° RG 18/00042 APPELANT : Monsieur [C] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : EURL LE LAC [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d'AVEYRON Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et M.Pascal MATHIS, Conseillerchargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARLU LE LAC a été constitué par M. [I] [J] le 11 février 2016 dans le cadre d'un projet d'ouverture de camping sur la commune de [Localité 5] en Aveyron. La SARLU LA PLAINE, dont l'associé unique est aussi M. [I] [J] a acquis un fonds de commerce de location de 24 gîtes à l'enseigne « Les Ventoulines » situé sur la comunne de [Localité 6] en Dordogne. Le 8 juin 2017, la SARLU LA PLAINE engageait M. [M] [X] en qualité de responsable d'exploitation du village vacances « Les Ventoulines ». La SARLU LE LAC embauchait M. [C] [V] suivant engagement à durée indéterminée, à compter d'une date qui sera discuté par les parties (1er juin 2017 selon le salarié, 12 juin 2017 selon l'employeur), en qualité de « directeur commercial export », statut cadre, afin d'accompagner le projet d'ouverture d'un camping à [Localité 5] en Aveyron. Le salarié n'a pas signé le contrat de travail. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. M. [M] [X] ayant démissionné le 3 juillet 2017, le salarié a été mis à la disposition de la SARL LA PLAINE de juillet à septembre 2017 pour assurer la gestion du village vacances « Les Ventoulines » suivant avenant non-signé du 20 juillet 2017. Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 7 mars 2018 ainsi rédigée ; « Vous n'avez pas répondu à la convocation en date du 2 mars 2018, que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard. Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, en raison principalement d'un abandon de poste depuis le 2 janvier 2018. En effet, depuis cette date, à laquelle vous deviez reprendre votre emploi après plusieurs mois de récupération, vous ne vous êtes plus présenté et vous ne nous avez pas transmis le moindre avis d'arrêt de travail. Cette situation est d'autant moins acceptable que nous vous avons adressé deux correspondances, soit en date des 7 février 2018 et 19 février 2018, aux fins de justification de votre absence et vous sommant de reprendre votre poste. Vous n'avez pas cru devoir y donner quelque suite. En effet, vous ne vous êtes plus présenté à votre travail depuis le 2 janvier 2018, sans explication ni justificatif malgré l'envoi d'une première lettre de mise en demeure qui vous a été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2018. Ce premier courrier de mise en demeure étant resté lettre morte, un second courrier vous a été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2018 dernier vous mettant une nouvelle fois en demeure, soit de nous fournir dans les vingt-quatre heures un certificat médical conforme à la réglementation, soit de reprendre votre travail dès réception de cette lettre. Ce courrier vous précisait que si cette ultime mise en demeure devait rester sans effet, nous en tirerions les conclusions qui s'imposent. Votre absence injustifiée s'étant encore prolongée, nous nous voyons dans ces conditions contraints de prononcer votre licenciement, pour faute grave, compte tenu de la persistance de cette situation, qui ne permet pas d'envisager une poursuite du contrat. En effet, votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise qui se trouve désorganisée depuis que vous avez abandonné votre poste. La gravité de votre attitude et de ses conséquences rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et la poursuite de votre activité en son sein. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise dès réception de cette lettre. Nous vous informons qu'en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficiez de la portabilité au titre des garanties de frais de santé. La durée de cette portabilité est de 12 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail, tant que dure l'indemnisation par Pôle Emploi. Nous vous informons également qu'en application de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008, vous bénéficiez de la portabilité au titre des garanties de prévoyance (incapacité de travail invalidité, décès). La durée de cette portabilité est de 12 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail, tant que dure l'indemnisation par Pôle Emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi. » Le salarié a répondu à cette lettre le 5 juillet 2018 par une missive de 8 pages dont les passages en rapport avec le présent litige sont les suivants : « Je décide de vous répondre avec du retard mais pour des raisons médicales, je n'ai pas en mesure de traiter dans les temps un litige de cette ampleur avec autant de mauvaise foi et dénigrement de votre part. Avant de vous rappeler la chronologie des faits, voici une liste non exhaustive des infractions dont vous êtes officiellement le responsable puisque vous représentez en tant que gérant les sociétés qui sont impliquées dans cette affaire : ' travail dissimulé ; ' non-convocation à la visite médicale obligatoire d'embauche ; ' bon-inscription à une mutuelle lors de l'embauche ; ' non-paiement des salaires à date fixe ; ' non-respect des obligations de l'employeur sur la législation du travail (locaux, électricité, obligations d'affichage') ; ' maltraitance humaine avec des cadences de travail non conventionnelles 7 j / 7 sans se soucier de l'état de fatigue de ses salariés et en pratiquant la politique de l'autruche pour éviter à parler de ce sujet ; ' non-paiement ou non possibilité de récupération de la totalité des heures supplémentaires effectuées par un salarié ; ' obligation d'accomplir des missions non légales en terme environnemental, sécuritaire, sanitaire ou autre, mettant en danger la vie d'autrui que ce soit les employés et les clients ' contrats de travail signés avec certains salariés non en phase avec la réalité pour échapper à des charges sociales Je poursuivrai cette liste devant les instances judiciaires de notre pays dès que cela sera rendu possible. Résumons : ' Je n'ai jamais pu signer mon contrat de travail, car il ne correspondait jamais à vos promesses de départ et surtout à nos accords verbaux durant l'exécution de mon travail au sein de vos établissements. Des contrats de travail jamais en phase avec vos paroles et avec les faits puisque vous étiez censé notamment fournir un véhicule de fonction, un téléphone et une carte bancaire que je n'ai jamais réussi à obtenir. Je vous rappelle qu'aux yeux de la loi, si le contrat n'est pas visé par les 2 parties, le salarié est considéré comme un employé et non comme un cadre au forfait comme vous le prétendez. Les indications du bulletin de paie ne suffisent pas pour imposer ou remplacer les termes de l'absence d'un contrat de travail. En définitive, je suis salarié d'une entreprise basée en Aveyron (LE LAC SARL), je travaille en Dordogne avec un contrat de mission non signé, car il ne correspond pas, lui non plus, à nos conversations. Les heures de travail imposées sont inhumaines et la quantité de problèmes sur le site des « Ventoulines » en Dordogne est de l'ordre du paranormal tellement les infractions vis-à-vis des institutions d'État, des employés, des clients et des normes du tourisme sont nombreuses. Je tiens à disposition toutes les photos et documents que l'État jugera utiles. Des semaines de travail 7 j / 7, pouvant monter jusqu'à 140 heures par semaine et 513 h / mois. Vous n'avez pas jugé opportun de répondre à mes nombreuses requêtes vous alarmant de la situation de mon état de fatigue et des horaires infernaux non soutenables pour un être humain. Après avoir personnellement appelé les précédentes personnes que vous aviez embauchées auparavant pour gérer ce camping en Dordogne, toutes se sont plaints des heures supplémentaires hors normes qu'ils exécutaient et du non-respect du contrat de travail de votre part. Vous ne verrez pas d'inconvénients que nous demandions les témoignages de l'ensemble de ces personnes ainsi que des autres salariés qui ont eu des litiges avec vous. Obligation d'avancer des frais de dépenses pour l'entreprise, car vous n'avez pas fourni la CB entreprise que vous aviez pourtant prévu de me donner. Des frais qui se sont montés à 7 769 € rien que pour le mois d'août. Retard de paiement de remboursement des frais, obligation de vous demander des avances sur frais tellement les sommes nécessaires étaient importantes. Je n'ai pas signé mon contrat mais en octobre 2017, vous m'envoyez un courrier stipulant que ma période d'essai est reconduite. Mais comment une période d'essai peut légalement être reconduite puisque sans signature officielle d'un contrat, celle-ci devient inexistante. Comble de l'ironie, un petit mot écrit sur un post-it me demande de signer mon contrat de travail initial toujours erroné et accompagné d'un avenant de mise à disposition daté du 20/07/2017 et signé par le gérant de « Le Lac SARL » alors que nous sommes en octobre 2017. Cela s'appelle antidater un document, pratique courante avec vous mais illicite. Chronologie des faits pour votre mémoire personnelle et l'ensemble des personnes en copie de ce courrier. ' 23 mai 2017, vous organisez un rdv et demandez la présence de mon épouse. Je ne comprends toujours pas la raison à ce jour de cette exigence puisque vous m'avez reçu seul lors d'un entretien de 3 heures en Dordogne sur le site des Ventoulines quelques jours auparavant. L'heure de cet entretien nous a contraints à partir la veille, prendre une chambre d'hôtel à [Localité 8] pour pouvoir être à l'heure sur le site de [Localité 5] en Aveyron le matin à 10h00. Vous aviez promis lors de cet entretien de m'adresser ma promesse d'embauche et d'un contrat de travail pro-format pour une prise d'effet de mes fonctions le 01/06/2017. Vous n'avez fait ni l'un, ni l'autre. ' Vous me dites ensuite par téléphone de ne pas m'inquiéter et que je peux débuter mes fonctions au 01/06/2017 comme convenu. Pour les formalités administratives, cela suivait son cours. Vous me déclarez auprès de l'Urssaf en date du 12/06/2017, ce qui signifie que vous optez pour du travail dissimulé pour la période du 1er au 11 juin 2017. Période durant laquelle je dois travailler avec mon pc et imprimante personnels, acheter mes propres feuilles et utiliser mon téléphone personnel. Je ne peux difficilement m'opposer à cela, car je suis sous l'attente d'un contrat de travail et que je souhaite travailler sans être en conflit avec mon nouvel employeur dès le départ. Je vous demande ma DPAE par écrit que vous n'avez d'ailleurs jamais fournie à ce jour pour information. Suite à ce mail du 12/06/2017 et après mon insistance orale depuis mon début de collaboration en date du 01/06/2017, vous m'adressez une esquisse de mon contrat de travail en date du 13/06/2017 pour la fonction de directeur commercial export. Mais petit ennui à la 1re lecture et surprise à la seconde. Il ne correspond pas complètement à nos accords. Je vous réponds que je vais apporter des rectifications. Vous insistez oralement que votre cabinet comptable va se charger rapidement du dossier. ' Le 14/06, après avoir donc travaillé 2 semaines pour vos sociétés, je décide d'ouvrir une adresse spécifique, car vous n'avez pas de serveur d'entreprise pour créer une adresse de courriel et que je ne souhaite plus utiliser ma boîte mail privée à des fins professionnelles. ' Le 19/06, je vous envoie une partie de mes modifications par courriel et une seconde partie par téléphone. Aucune réponse écrite ou orale de votre part. ' Le 29/06, ne voyant pas d'avancée dans l'exécution de mon contrat, je vous envoie des questions par mail sur différents points restés en suspens depuis mon intégration. Aucune réponse écrite de votre part. ' La non-réponse à ce mail et le non versement de mon salaire comme convenu au 1er de chaque mois comme vous me l'aviez annoncé me contraigne à vous envoyer un autre mail le 03/07/2017. Aucune réponse de votre part. ' Le 12/07, votre assistante m'adresse un mail d'ordre de virement effectué le 11/07 par votre entreprise après insistance téléphonique de ma part auprès de vous. Mais il y a différents soucis que j'énumère par mail mais ma requête reste sans réponse écrite de sa part. Aucune réponse écrite non plus de votre part. ' Je suis salarié d'une entreprise basée en Aveyron (LE LAC SARL), vous me demandez d'intervenir sur votre site en Dordogne mais comme vous n'aviez toujours pas réalisé le nécessaire concernant le véhicule de fonction, vous me louez une voiture en m'imposant votre désorganisation et sans m'indiquer mes conditions de séjour sur place. Je rappelle que vous avez omis lors de ce séjour que je puisse manger au moins 1 fois par jour et qu'aucune place pour dormir n'avait été prévu à mon égard. J'ai réalisé à votre demande un audit dans des conditions difficiles en raison d'un contexte conflictuel entre les salariés et votre société. Pour mémoire, cette analyse a révélé de nombreuses infractions RH, ERP, HACCP' comme par exemple aucun registre médical, pas de document unique, pas de registre des AT, absence de contrat de travail pour des CDD.' Cette liste est à la disposition de la justice si besoin. En date du 8 juillet, toujours pas de contrat de travail me concernant, nous nous appelons et vous me demandez de faire un mémo de rappel que j'oublie de réaliser. Le 10 juillet, vous me proposez de rejoindre le site de [Localité 6] en Dordogne au lieu de celui auquel je suis rattaché c'est-à-dire Camping LE LAC SARL à [Localité 5] dans l'Aveyron. À ce propos, je vous confirme le lendemain par écrit une condition légale obligatoire dans un mémo. Je suis salarié d'une entreprise basée en Aveyron (LE LAC SARL) sans contrat de travail initial signé, je travaille en Dordogne avec un contrat de mission dans un 1er temps non remis avant mon départ puis non signé par mes soins, car il ne correspondait pas, lui non plus, à nos conversations. ' Je m'aperçois que depuis mon 1er jour de travail c'est-à-dire le 01/06/2017, vous ne m'avez pas inscrit à la mutuelle obligatoire. Une de vos collaboratrices m'envoie un mail à ce sujet le 25/07/2017 mais les horaires sur le site de [Localité 6] étaient tellement importants que nous avions à peine le temps d'aller aux toilettes. J'ai répondu le 26/07/2017. ' Le 26/07, vous ne m'avez toujours pas confié de CB professionnelle et vous m'obligez indirectement à fournir ma CB aux salariés avec mon code confidentiel afin qu'ils puissent acheter le nécessaire pour travailler sur votre domaine. Je rappelle au passage que votre société n'ayant pas payé de nombreux fournisseurs sur le département, les comptes ouverts étaient donc bloqués m'obligeant à effectuer des multiples achats avec ma carte perso. ' Le 02/08, vous me versez en salaire une somme de 438,04 € sans aucune explication, ni même un envoi du bulletin de salaire. Le 05/08, je vous relance pour obtenir ma fiche de paie et des explications sensées. Vous me répondez le même jour et je vous alerte à nouveau sur la situation délicate du paiement des salaires. ' Le 09/08, je vous relance à nouveau pour l'ensemble des salariés qui souhaitent obtenir eux aussi leur fiche de paie. ' Le 10/08, je vous demande une avance sur frais, car l'utilisation de ma CB personnelle pour votre entreprise est trop fréquente en raison de nombreux impayés chez les fournisseurs. ' Le 14/08, toujours aucun contrat de travail et avenant de missions correspondant à nos accords, je vous relance par mms. Le 15/08, toujours des ennuis avec les fournisseurs et les montants dépensés pour votre entreprise, avec ma CB personnelle, explosent. ' Le 15/08, j'émets des craintes quant au site des Ventoulines en Dordogne. Le 18/08, vous me communiquez un résumé administratif, un contrat de travail initial et le renouvellement de ma période d'essai. Ce qui est surprenant c'est le déphasage entre vos écrits, les documents fournis et ce qui avait été prévu en mai pour le poste basé en Aveyron puis en juillet pour le poste situé en Dordogne. ['] ' Le 05/09, je vous écris pour vous stipuler mon absence, car ma longue absence loin de mon domicile familial devient problématique puisque vous ne m'avez pas du tout précisé que la durée de ma mission en Dordogne serait si longue. ['] ' Le 08/09, je vous réclame à nouveau le paiement de mon salaire et mon refus de travailler 7 j / 7. Vous répondez à ce mail le jour même dans lequel vous ne souhaitez pas que je travaille 7 j / 7 mais vous avouez qu'il faut tenir jusqu'à la vente du site. Je vous réponds le lendemain. ' Le 09/09, le rythme de travail subi devient une invivable et je vous informe de ma mise en danger. Aucune réponse de votre part. ['] ' Le 19/09, l'une de vos collaboratrices indique lors d'un mail l'envoi le jour même de mon contrat de travail et d'un avenant. Je vais effectivement le recevoir mi-octobre par voie postale et le courrier d'accompagnement est quant à lui daté du 29 septembre 2017. Le même jour, cette même personne me demande un tableau de décompte journalier de mes heures depuis ma présence aux Ventoulines. Il était temps de s'en inquiéter de votre part et de confier cette requête à l'une de vos collaboratrices. ' Le 25/09, j'envoie des documents pour mes frais et heures, mais vous ne pensez pas utile de récupérer le colis le 26/09 et vous allez tarder pour le chercher auprès de l'accueil de la Poste. Précisons que c'était un chronopost 24h00 et que vos bureaux sont situés dans les locaux mêmes de la Poste. Le 28/09, je suis informé par l'une de vos collaboratrices que mon bulletin de paie du mois d'août est fourni en pièce jointe et une petite explication sur les montants. Pour votre information, le salaire sera viré sur mon compte le 08/08 au lieu du 01/08. ['] ' Le 12/10, je réceptionne un courriel avec une information d'envoi de pièces jointes : bulletin de septembre, cdi initial, avenant de passage à un forfait d'heure mensuel et des propositions salariales avec et sans mutuelle. Un changement de cap et surtout une procédure illégale que je m'empresse de vous stipuler par téléphone. ['] ' Le 12/02/2018, vous recevez de ma part mon mécontentement du défaut de paiement de mon salaire. Aucune réponse écrite de votre part. Le 15/02/2018, je réitère ma demande et vous somme de régler mon salaire. Le 16/02/2018, vous apportez enfin une réponse qui a le mérite d'être irrespectueuse, mensongère et dénué de bon sens à la lecture de cette chronologie. Je vous adresse ma propre analyse le jour même. Dans le même temps, vous m'adressez 3 lettres en LAR que mon épouse est allée chercher en Ardèche à ma place alors que nous avions déjà déménagé sur [Localité 7]. Mon épouse n'a pas souhaité me parler immédiatement de ces lettres car malheureusement mon état de santé s'est fortement aggravé courant février 2018. Une 1er datée du 07/02 puis une seconde du 16/02 pour me stipuler une absence injustifiée. Une pure plaisanterie puisque vous n'êtes pas sans ignorer que je suis en récupération d'heures. Aucun justificatif médical à vous fournir de ma part puisque vous connaissez parfaitement la situation et avez toutes les données pour connaître le motif de mon absence. La dernière lettre datée du 21/02 est une convocation à un entretien préalable pour le 2 mars à [Localité 9] pour prendre une éventuelle mesure contre moi. Pour quelles raisons se rendre dans cette ville à cette date et me justifier d'une absence longuement expliquée par mail, sms et téléphone ' ['] » Contestant notamment son licenciement, M. [C] [V] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Millau, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 19 juillet 2019, a : dit que le salarié a été rempli de ses droits à paiement d'heures supplémentaires ; constaté le dépassement par l'employeur du contingent d'heures supplémentaires fixé conventionnellement ; dit que le licenciement repose bien sur une faute grave ; condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes : '4 818,56 € à titre d'indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ; ' 500,00 € à titre de reliquat sur solde de tout compte ; '1 300,00 € au titre des frais irrépétibles ; débouté le salarié du surplus de ses demandes ; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier. Cette décision a été notifiée le 7 août 2019 à M. [C] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 août 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 février 2020 aux termes desquelles M. [C] [V] demande à la cour de : dire qu'il n'a pas été rempli de ses entiers droits en matière de salaire et de durée du travail ; dire que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ; dire que l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail ; à titre principal, infirmer le jugement entrepris ; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '39 524,16 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 12 juin au 30 septembre 2017 ; ' 3 952,41 € au titre des congés payés y afférents ; ' 8 212,12 € à titre d'indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ; '26 882,88 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; '15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ' 4 480,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ' 840,09 € à titre d'indemnité de licenciement ; '13 441,44 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; ' 1 344,14 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 3 667,03 € bruts à titre d'indemnité de congés payés ; ' 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; enjoindre, sous astreindre de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt, l'employeur à lui communiquer une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie modifiés pour le mois de juin 2017 à octobre 2017 ; à titre subsidiaire, condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '4 480,48 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; '2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; débouté l'employeur de sa demande relative aux frais irrépétibles, condamné l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2020 aux termes desquelles la SARLU LE LAC demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que le salarié a été rempli de ses droits à paiement d'heures supplémentaires ; 'dit que le licenciement reposait sur une faute grave ; 'débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; 'débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; 'débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; 'débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'considéré que le forfait jour n'était pas opposable au salarié ; 'fixé l'indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires à la somme de 4 818,56 € ; 'débouté l'employeur de sa demande de condamnation du salarié pour procédure abusive ; 'condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 500 € à titre de reliquat sur congés payés ; 'condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles ; dire que le forfait jour était opposable au salarié en raison de son refus de signer le contrat de travail comportant la clause de forfait jour visée ; dire que le salarié est rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires ; dire que le salarié est rempli de ses droits au titre des congés payés ; condamner le salarié à lui verser la somme de 5 000 € pour procédure abusive ; condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance outre 2 500 € au titre des frais irrépétible d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le forfait en jours L'employeur fait valoir que le contrat de travail adressé au salarié le 13 juin 2017 comportant une clause de forfait annuel de 217 jours de travail conformément à l'avenant n° 23 du 16 juin 2009 de la convention collective. Le salarié fait valoir qu'il n'a pas signé le contrat de travail proposé et que dès lors l'employeur ne peut lui opposer un forfait en jours. La cour retient que le salarié a refusé de signer le contrat de travail à la suite de multiples échanges avec l'employeur qui sont produits par les parties et qu'en cas de défaut d'accord des parties sur les clauses du contrat de travail, la poursuite de l'exécution de ce dernier ne vaut nullement adhésion du salarié aux clauses proposées, mais permet au contraire à ce dernier de solliciter le bénéfice des dispositions légales et conventionnelles, notamment quant au décompte du temps de travail. En conséquence, le forfait en jour n'est pas opposable au salarié. 2/ Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié sollicite la somme de 39 524,16 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 12 juin au 30 septembre 2017 outre celle de 3 952,41 € au titre des congés payés y afférents, soit 60 heures majorées de 15 % (de 35 à 39 heures), 60 heures majorées de 25 % (de 39 à 43 heures) et 796 heures majorées de 50 % (au-delà de 43 heures). Il produit en pièce n° 25 un tableau précisant pour chaque jour les heures de début et de fin de son service ainsi que ses temps de pause et encore les témoignages suivants d'anciens employés du camping : ' M. [Y] : « [le salarié] a tout mis en 'uvre pour remettre aux mieux les nombreux points défaillants aussi bien technique que dans la gestion globale des Ventoulines. ['] Il travaillait 7 jours sur 7 dès 7 h du matin, car il fallait aller chercher le pain et cela jusque tard le soir, car il était impératif que les problèmes se règlent rapidement pour le bien être de la clientèle et le bon fonctionnement de la structure. Sa présence était indispensable, vu les problèmes rencontrés» ; ' Mme [R] : « le dimanche soir nous devions faire un pot d'accueil qui finissait toujours aux alentours de 1 h voir 2 h du matin. ['] C'est un village de vacance, le but est d'occuper les vacanciers avec des activités sur site et en extérieur en journée et des soirées à thèmes et à 5 employées avec une planche horaire de 7 h du matin à 2 h du matin nous avons fait de notre mieux pour les contenter. M. [V] travaillait énormément jour et nuit pour le bon fonctionnement du village. Quelques fois son épouse venait lui rendre visite. Il n'avait pas de temps à lui consacrer, le WE était les jours les plus chargés » ; ' Mme [U] : « M. [V] a toujours respecté nos plannings. Lui en revanche a fait un nombre d'heures incalculable. ['] À de nombreuses reprises nous avons eu peur pour sa santé, car il enchaînait les journées à rallonge sans jours de repos et sans nous demander d'heures supplémentaires. Il (M.[J]) nous a épuisés moralement et physiquement, n'a jamais voulu embaucher plus de personnel et s'est même permis de payer en retard et de ne pas rembourser le personnel » ; ' Mme [G] : « M. [V] n'a cessé de travailler dure afin de remettre le site sur pied. Ma collègue et moi avons eu peur pour l'état de santé de M. [V]. aucun jour de repos, pas de temps de se poser dû à l'énorme charge de travail et des appels incessant de M. [J] ». La cour retient, au vu de ces pièces suffisamment précises, qu'il appartient à l'employeur de produire ses propres éléments. L'employeur répond qu'il reconnaît une moyenne de 44 heures par semaine accomplies sur le site des Ventoulines mais indique que les heures supplémentaires ont été récupérées avec l'accord du salarié du 21 septembre au 31 décembre 2017. Il ajoute que le poste de travail ne nécessitait nullement l'accomplissement des heures supplémentaires revendiquées par le salarié et il produit en ce sens l'attestation de l'ancien exploitant de l'établissement. La cour retient qu'aucun mécanisme de récupération des heures supplémentaire n'a été contractuellement prévu et que dès lors il appartient à l'employeur de rémunérer les heures de travail accomplies en les décomptant par semaine puis de fournir du travail au salarié hors saison selon la durée contractuellement ou légalement prévue. Au vu de l'ensemble des pièces produites, il n'y a pas lieu de retenir d'heures supplémentaires avant l'affectation du salarié à l'établissement « Les Ventoulines » et ainsi il convient de retenir l'accomplissement de 40 heures majorées de 15 % soit 1 061,50 €, 40 heures majorées de 25 % soit 1 153,80 € ainsi que 200 heures majorées de 50 % soit 6 924,00 € pour un total de 9 139,30 € outre la somme de 913,93 € au titre des congés payés y afférents. 3/ Sur le dépassement du contingent d'heures supplémentaires Le salarié se plaint du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaire fixé par la convention collective à 180 heures et de l'absence de contrepartie sous forme de repos. En accomplissant 280 heures supplémentaires, le salarié a bien excédé le contingent annuel de 100 heures. Il devait donc bénéficier de 100 heures de repos. Au vu de l'ensemble des correspondances produites, il ressort que le salarié, qui travaillait en autonomie, a bénéficié, avec son accord, d'un tel repos compensateur à compter du mois de septembre 2017. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. 4/ Sur le travail dissimulé Le salarié se plaint de travail dissimulé concernant la période du 1er au 11 juin 2017 et concernant les heures supplémentaires. Il explique qu'il a effectué un travail du 1er au 11 juin 2017 qui lui a été rémunéré au moyen d'une prime exceptionnelle. L'employeur répond qu'il n'a employé le salarié qu'à compter du 12 juin 2017 et qu'il lui a versé une prime concernant la période antérieure que sous l'effet de la contrainte, le salarié menaçant de démissionner en pleine saison si sa revendication n'était pas satisfaite. Il ajoute qu'il n'a pas adressé d'instructions au salarié avant son arrivée sur site le 12 juin 2017 et que les échanges épistolaires antérieurs ne peuvent s'analyser en une prestation de travail, même si le salarié a réfléchi au nom commercial du futur camping de [Localité 5]. La cour retient que l'intention de dissimuler l'exécution d'heures supplémentaire ne peut être retenu compte tenu du différent ayant opposé les parties concernant la validité du forfait en jours pas plus que l'intention de dissimuler l'emploi du salarié du 1er au 11 juin 2017 en l'absence d'instructions données au salarié durant cette période. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 5/ Sur l'indemnité de congés payés Le salarié sollicite la somme de 3 667,03 € bruts à titre d'indemnité de congés payés. L'employeur répond que cette somme a été réglée. La cour retient que le salarié développe sa demande dans le corps de ses écritures en ces termes. « À la lecture du reçu de solde de tout compte ainsi que du dernier bulletin de paie de M. [V] du mois de mars 2018, il apparaît que la somme de 3 667,03 € à titre d'indemnité de congés payés devait lui être réglée. Pièce n° 32. Contrairement à ce qu'a allégué la SARL LE LAC, cette somme de 3 667,03 € bruts n'a jamais été payée à M. [V] lors de l'émission de son bulletin de paie. À ce titre M. [V] produit ses relevés bancaires du mois de mars et avril 2018 démontrant que la SARL LE LAC n'a jamais versé la moindre somme sur cette période contrairement à ce qu'elle a indiqué sur le bulletin de paie du mois de mars 2018. Pièces n°33 et 34. Ce n'est qu'au mois d'avril 2019, soit un an après que l'indemnité de congés payés a été réglée à M. [V]. » Il apparaît ainsi, aux termes des propres écritures du salarié, que l'indemnité réclamée par ce dernier lui a déjà été réglée. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. 6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dans le corps de ses écritures il développe cette demande tant au titre de l'exécution fautive que du manquement à l'obligation de sécurité. Il reproche à l'employeur d'avoir réglé ses salaires avec retard, d'avoir cessé de lui fournir du travail à compter du mois d'octobre 2017 et de ne pas lui avoir accordé de repos hebdomadaire à compter du 17 juillet 2017 durant sa mise à disposition de la société LA PLAINE. L'employeur conteste avoir versé les salaires avec retard mais reconnaît que le salarié n'a plus travaillé à compter du 20 septembre 2017. La cour retient que si les salaires ont bien été versés dans le mois suivant le mois travaillé, et que l'irrégularité des dates de paiement ne peut caractériser une faute de l'employeur compte tenu de la brièveté de la relation contractuelle, ce dernier a manqué à ses obligations légales et notamment à l'obligation de sécurité en n'accordant pas au salarié de repos hebdomadaires en saison et en ne lui procurant plus de travail une fois pris les repos compensateurs. En réparation, il sera alloué au salarié la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. 7/ Sur la cause du licenciement Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave pour justifier une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits qu'il impute au salarié. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés, à moins que le contrat de travail ait été suspendu et que le salarié ait été absent de l'entreprise, ce dont il résulte alors que l'écoulement du délai restreint n'a pas pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité. L'employeur reproche au salarié d'avoir abandonné son poste à compter du 2 janvier 2018 malgré deux mises en demeure d'avoir à reprendre le travail ou de justifier son absence des 7 février et 19 février 2018. Le salarié répond en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mais uniquement le 21 février 2018. Il explique son abandon de poste par les manquements de l'employeur qui notamment ne lui procurait plus de travail. La cour retient que l'employeur ne justifie nullement avoir procuré du travail au salarié après l'avoir considéré en récupération du 20 septembre 2017 au 2 février 2018, durée qui excédait manifestement toute récupération. Le contrat de travail n'était nullement suspendu et l'employeur n'explique pas pourquoi il a attendu plus d'un mois pour adresser au salarié une lettre de mise en demeure et encore deux semaines pour engager une procédure de licenciement motivée par la désorganisation de l'entreprise qu'aurait causé l'absence du salarié auquel aucune prestation de travail n'était plus demandée depuis six mois. En conséquence, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse. 8/ Sur l'indemnité de licenciement Le salarié sollicite la somme de 840,09 € à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur ne discute pas le montant de cette demande qui apparaît fondé et qui dès lors sera alloué au salarié. 9/ Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents Le salarié réclame la somme de 13 441,44 € bruts à titre d'indemnité de préavis conventionnel de trois mois outre la somme de 1 344,14 € bruts au titre des congés payés y afférents. Comme précédemment, l'employeur ne discute pas les montants de ces demandes qui apparaissent fondés et qui en conséquence seront alloués au salarié. 10/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié bénéficiait d'une ancienneté d'un peu moins de 9 mois au temps du licenciement, il était âgé de 49 ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des circonstances de fait déjà évoquées, il convient d'allouer au salarié la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 11/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'employeur reproche au salarié d'avoir préparé, engagé et mené une procédure abusive. Mais le salarié a été partiellement reçu en ses demandes. Dès lors, l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 12/ Sur les autres demandes L'employeur remettra au salarié une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : constaté le dépassement par l'employeur du contingent d'heures supplémentaires fixé conventionnellement ; condamné la SARLU LE LAC à verser à M. [C] [V] la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles ; débouté la SARLU LE LAC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné la SARLU LE LAC aux entiers dépens de l'instance. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SARLU LE LAC à verser à M. [C] [V] les sommes suivantes : 9 139,30 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 913,93 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; 840,09 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ; 13 441,44 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; 1 344,14 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que la SARLU LE LAC remettra à M. [C] [V] une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt. Déboute M. [C] [V] de ses autres demandes. Condamne la SARLU LE LAC aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 911-8 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a6f9b3c8605deec1eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel