Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a739b3c8605deec1eec
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 498 560 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02756 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT3P ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01027 APPELANT : Monsieur [D] [O] né le 22 Janvier 1993 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009035 du 02/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Me [S] [E] Es qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. GLOBAL GREEN HABITAT / ECOBAT SOLUTION [Adresse 1] [Localité 4] Non constitué Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022 ; Ordonnance de rabat et de nouvelle clôture du 23 novembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [O] a été engagé par la SAS La compagnie de l'Eco-Habitat, devenue la SAS Ecobat Solution puis la SAS Global Green Habitat, à compter du 17 octobre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien d'énergies renouvelables, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, tel que défini par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment comptant moins de dix salariés. moyennant un salaire mensuel brut de 1558 €. Le 26 août 2019, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Global Green Habitat/Ecobat Solution et désignait Me [S] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu au 6 septembre 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2019, le mandataire liquidateur notifiait à Monsieur [D] [O] son licenciement pour motif économique. Le 6 septembre 2019, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il ne percevait plus de salaire depuis le mois de mai 2019. Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes, rejetant une demande de requalification de l'emploi tenu par le salarié et déboutant celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la remise mensuelle des bulletins de paie, fixait sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Global Green aux montants suivants : '3200 € au titre du préjudice matériel et des dommages intérêts moratoires pour retard de paiement des salaires, '16,47 euros au titre des congés payés afférents, outre 1,65 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, '1558 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, '800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Le 9 juillet 2020, Monsieur [D] [O] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Monsieur [D] [O] avait initialement conclu les 5 août 2020 et 21 janvier 2021. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 8 septembre 2020, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement attaqué, à titre liminaire à l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [D] [O], à titre principal, au débouté de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, à la limitation à de plus justes proportions des dommages-intérêts éventuellement fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Global Green, en tout état de cause, au bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires. L'ordonnance de clôture était fixée au 2 novembre 2022. Le 2 novembre 2022, Monsieur [D] [O] notifiait postérieurement à la clôture de nouvelles conclusions par RPVA. Il concluait à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 juin 2020 et sollicitait la requalification de son poste de « technicien en énergies renouvelables » en celui de « menuisier aluminium-poseur de fenêtres et vérandas ». Il demandait en conséquence la condamnation de la SAS Global Green Habitat à lui payer les sommes suivantes : '3944 euros au titre du préjudice matériel, '2598,47 euros au titre des dommages intérêts moratoires pour retard de paiement des salaires, '1898,93 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à la remise mensuelle des bulletins de paie, '2598,47 euros à titre de rappel de salaire, outre 259,85 euros titrent des congés payés afférents, '1898,93 euros à titre de dommages intérêts moratoires pour retard de déclaration de salaires, '11 393,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1419,97 euros à titre d'indemnité licenciement, '3797,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 379,79 euros au titre des congés payés afférents, '18 989,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Aux termes des mêmes écritures le salarié réclamait la remise par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat ainsi que d'un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la décision à intervenir. La SAS Global Green Habitat/Ecobat Solution représentée par Me [S] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 23 novembre 2022, l'ordonnance de clôture était révoquée et une nouvelle clôture était prononcée. SUR QUOI > Sur l'irrecevabilité des demandes formées par le salarié L'UNEDIC, délégation AGS, conclut à l'irrecevabilité des demandes telles qu'elles ont été formulées contre la société alors que celle-ci est dépourvue du droit d'agir. Il résulte des dispositions de l'article L625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant. C'est pourquoi, nonobstant la formulation utilisée par Monsieur [O], et alors que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. > Sur la demande de reclassification Monsieur [O] sollicite la requalification de son poste de « technicien en énergies renouvelables » en celui de « menuisier aluminium-poseur de fenêtres et vérandas » et revendique à ce titre une fixation du salaire de référence à la somme de 1898,93 euros au lieu des 1558 contractuellement fixés. Il ne justifie toutefois d'aucun élément relatif aux fonctions effectivement exercées et permettant d'établir qu'il pouvait le cas échéant bénéficier de la classification revendiquée. Aussi convient-il, confirmant en cela le jugement entrepris de débouter Monsieur [O] de sa demande de reclassification ainsi que de la demande de rappel de salaire subséquente à celle-ci. > Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [O] forme une demande de rappel de salaire d'un montant de 3944 € au motif qu'il n'a pas été payé depuis mai 2019. Or, il ressort des pièces produites qu'il n'a effectivement pas été payé avant la rupture du contrat de travail. La cour observe toutefois que l'UNEDIC, délégation AGS verse aux débats un tableau récapitulatif des versements qu'elle indique avoir réalisés et qui mentionne l'existence d'un rappel de salaire et assimilés pour la période de juin à septembre 2019 pour un montant de 4985,60 euros. Toutefois ce tableau ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve du paiement. Dans ces conditions, et alors que les salaires restaient dus à la date de la rupture du contrat de travail, il convient de fixer la créance de Monsieur [O] au titre des rappels de salaire à compter de juin 2019 à la somme de 3944 €, sous réserve de l'absence de règlement antérieur à ce titre par l'UNEDIC délégation AGS. > Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire correspondant à la même période Tandis qu'il ne percevait plus salaire au cours des trois derniers mois de la relation contractuelle, Monsieur [O] justifie d'incidents de paiement ayant occasionné des frais bancaires supplémentaires pour un montant de 144 euros. Il produit également plusieurs attestations de membres de sa famille auxquels il empruntait de l'argent. Tandis qu'il évalue le préjudice afférent au retard de paiement du salaire à la somme de 2598,47 euros, il ne produit pas d'élément permettant de caractériser l'étendue de celui-ci au montant réclamé. Partant, la cour, au vu des pièces produites aux débats, dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 500 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi pour retard de paiement du salaire. > Sur la demande de rappel de salaire portant sur l'indemnité de petit déplacement Monsieur [O] soutient que l'employeur restait lui devoir à ce titre une somme de 2598,47 euros portant sur des indemnités de petits déplacements, outre 259,85 euros au titre des congés payés afférents. Il fait valoir que l'employeur avait de manière unilatérale réduit le salaire figurant sur le bulletin de paie à 1300 € et qu'il lui versait un reliquat de 300 € par virement bancaire. Il expose que les bulletins de salaire d'avril 2018, de mai 2018, de juin 2018, d'octobre 2018, de novembre 2018, de décembre 2018, de janvier 2019, de février 2019, de mars 2019, d'avril 2019, de mai 2019 ne mentionnent pas cette indemnité de petit déplacement. Les dispositions conventionnelles fixaient le montant de l'indemnité de transport à la somme de 12,30 euros en 2017 et 2018 et à 13 euros en 2019. En vertu des dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de l'Hérault comptant moins de dix salariés, bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : -indemnité de repas -indemnité de frais de transport -indemnité de trajet qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. L'indemnité de trajet prévue par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de l'Hérault occupant jusqu'à 10 salariés, ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. Partant, alors que les intimés ne justifient par aucun élément que l'entreprise ait assuré gratuitement le transport ou ait remboursé les titres de transport et que le salarié dont il n'est pas discuté qu'il travaillait quotidiennement sur des chantiers n'ait engagé aucun frais de transport au cours des mois considérés, il convient de faire droit à la demande de rappel d'indemnité s'y rapportant pour un montant, qu'il convient de fixer au vu des sommes produites à la somme de 2598,47 euros. En revanche, l'indemnité de trajet ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Elle n'a donc pas à être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à la remise mensuelle des bulletins de paie En l'espèce, le fait que l'employeur n'ait pas été à jour de ses cotisations sociales ou qu'il ait eu du retard dans la remise des bulletins de paie et n'ait pas justifié du remboursement régulier des frais de trajet ou justifié d'une cause d'exonération à ce titre, ne suffit pas, au regard des circonstances examinées ci-avant, à établir l'existence de l'élément intentionnel du travail dissimulé. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail ainsi que de sa demande pour remise tardive des bulletins de salaire dans la mesure où il ne justifie d'aucun préjudice à cet égard. > Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail En l'espèce l'envoi de la lettre de licenciement est intervenu au jour de la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. Tandis que la date du licenciement est la date d'envoi de la lettre de notification, la date de la demande de résiliation est celle de l'audience au cours de laquelle le salarié soutient sa demande en vertu de l'oralité de la procédure prud'homale. Mais si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. En l'espèce, le non-paiement du salaire pendant trois mois, pas davantage que l'absence de remise régulière des bulletins de salaire ou le non-paiement régulier du salaire qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation auprès de l'employeur au cours de la relation contractuelle étaient sans influence sur l'appréciation de la rupture du contrat de travail fondée sur un motif économique. En revanche, alors qu'il ressort des pièces produites que la société était l'initiatrice de la souscription de vingt-neuf crédits accessoires à des ventes destinées à financer des travaux d'amélioration de l'habitat en fournissant faussement à l'organisme prêteur qui versait les fonds à l'entreprise, une demande de financement et une attestation de fin de travaux, dont les emprunteurs n'avaient eu connaissance qu'à l'occasion des prélèvements qui étaient opérés sur leurs comptes respectifs, la faute de l'employeur mise à jour entre le 26 mars et le 10 mai 2019, était à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise. Il convient par conséquent de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [O] soutient que compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait à la suite du licenciement, il y avait lieu d'écarter le plafond prévu à l'article L 1235-3 du code du travail sur le fondement des articles 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, et 24 de la charte sociale européenne. > Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Alors au surplus, qu'au cas d'espèce, Monsieur [O] qui prétend être toujours au chômage ne produit pas d'élément relatif à sa situation actuelle, il ne démontre pas en quoi la cour devrait fixer sa créance à une somme supérieure aux montants prévus par l'article L. 1235-3 précité, compte tenu de sa situation concrète, alors que l'indemnisation prévue par ce texte est compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. > Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. > À la date de la rupture du contrat de travail le salarié avait une ancienneté de deux ans et onze mois révolus dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Il était âgé de vingt-neuf ans et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1558 €. S'il produit des attestations de proches lui ayant prêté de l'argent ainsi que ses relevés bancaires auprès de la Société Générale jusqu'à juin 2019, il ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation actuelle. Compte tenu des pièces régulièrement produites aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 1600 € le montant d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. > Par ailleurs, le licenciement est intervenu au jour de la convocation à l'entretien préalable, si bien que le licenciement intervenu moins de deux jours après la date prévue de l'entretien préalable est également irrégulier. Toutefois, monsieur [O] ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant de cette irrégularité de forme. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris à ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à ce titre. > La perte injustifiée de l'emploi ouvre également droit pour le salarié licencié aux indemnités de rupture. Il convient donc de fixer la créance du salarié à la somme non discutée de 3116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,60 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 1174,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, sous réserve de l'absence de règlement antérieur à ce titre par l'UNEDIC délégation AGS qui verse seulement aux débats un tableau récapitulatif des sommes qu'elle prétend avoir versées antérieurement à l'audience. > Sur les demandes accessoires La remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, étant de droit, il convient de l'ordonner. Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par La SAS Global Green Habitat/Ecobat Solution représentée par Me [S] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société Global Green Habitat/Ecobat Solution et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Global Green Habitat/Ecobat Solution. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir opposée par l'UNEDIC, délégation AGS ; Confirme le jugement rendu le 23 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [O] de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail, en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et quant au montant des dommages-intérêts alloués pour retard de paiement du salaire ; Et statuant à nouveau, Fixe la créance de Monsieur [D] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la la société Global Green Habitat/Ecobat Solution aux montants suivants : ' 3944 € euros bruts à titre de rappel de salaire à compter de juin 2019, '500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire, ' 2598,47 euros à titre de rappel sur indemnités de petits déplacements, '1600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,60 euros au titre des congés payés afférents, '1174,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, Rappelle que les créances ainsi fixées n'ouvrent droit à paiement que dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été antérieurement réglées par l'UNEDIC, délégation AGS ; Ordonne la remise à Monsieur [D] [O] par la SAS Global Green Habitat/Ecobat Solution représentée par Me [S] [E], des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire, rectifiés conformément au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SAS Global Green Habitat/Ecobat Solution représentée par Me [S] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société Global Green Habitat/Ecobat Solution, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Global Green Habitat/Ecobat Solution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 55 de la Constitutionarticle L 1235-3 du code du travail sur le fondement darticle 10 de la Convention narticle L625-3 du code de commerce que les instancesarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a739b3c8605deec1eec
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