Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a759b3c8605deec1efa
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03332 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POYL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21500668
APPELANTS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant et représentant de l'ensemble des consorts [E]
Représentant : Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) , non présent. Représentant : Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
Monsieur [V] [E],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] [E] ÉPOUSE [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIMEE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 20 septembre 2011 M. [F] [E] (ci-après l'assuré), agent d'entretien des voies [13] de 1967 à 1993, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un myélome multiple constatée médicalement le 22 avril 2011.
Le 3 novembre 2011 la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [13] (ci-après la caisse) notifie à l'assurée la décision suivante : ' La demande de reconnaissance de votre maladie professionnelle nous est parvenue le 20 septembre 2011 (certificat médical initial du 21 août 2011). Je vous informe que nous transmettons ce jour votre dossier, constitué conformément aux dispositions de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (CRRMP) de [Localité 11]. En effet à l'examen des renseignements en notre possession il s'avère que l'affection déclarée ayant entraîné une incapacité permanente partielle au moins égale à 25% n'est pas reprise à un tableau de maladie professionnelle. En conséquence, conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale c'est au comité susvisé qu'il appartient d'examiner votre déclaration et de donner son avis'.
Le 15 mai 2012 le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 11] décide que la maladie ne peut être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il ne peut retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le 19 septembre 2012 M. [F] [E] (ci-après l'assuré) saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales à l'encontre de la décision du 6 juin 2012 de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [13] (maintenue par la commission de recours amiable le 20 juillet 2012) refusant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint.
Le 31 juillet 2014 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, avant dire droit au fond, dit que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 14] sera saisi aux fins de dire si la maladie de l'assuré peut être reconnue comme essentiellement directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 17 octobre 2014 le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 14] décide que la maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 14 novembre 2014 l'assuré décède.
Le 6 janvier 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales constate l'extinction de l'instance.
Le 18 septembre 2015 les ayant droits de l'assuré réintroduisent l'instance.
Le 1er décembre 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, avant dire droit au fond, dit que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 12] sera saisi aux fins de dire si la maladie de l'assuré peut être reconnue comme essentiellement directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 9 mars 2016 le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 12] Languedoc-Roussillon décide qu'il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée et la pathologie dont il se plaignait, à savoir " Myélome multiple ".
Le 15 mars 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales déboute les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes et dit que le rapport du CRRMP de [Localité 12] en date du 15 mars 2016 doit être homologué en ce qu'il ne constate pas de lien de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [F] [E] et la pathologie dont il est décédé.
Le 6 avril 2017 les consorts [E] (ci-après l'assuré) interjettent appel.
Le 8 juin 2022 la Cour ordonne la radiation à raison du défaut de diligences des parties.
Le 22 juin 2022 le dossier est réinscrit au rôle.
L'assuré demande à la Cour de :
- infirmer la décision ;
- à titre liminaire déclarer inopposable le rapport du CRRMP de Marseille du fait du non-respect de la procédure d'accès au dossier, du principe du contradictoire, de la non transmission au CRRMP de Marseille par CRPP [13] de l'information sur l'exposition aux pesticides et de l'absence de motivation ;
- à titre principal constater qu'ils ont clairement identifié le risque auquel M. [F] [E] a été exposé et rapportent la preuve de l'exposition à un tel risque ;
- constater qu'ils rapportent la preuve qui leur incombe que la maladie invoquée, myélome multiple, est directement causée par le travail habituel au sein de la [13] du fait de l'exposition aux pesticides (herbicides) et à la créosote ;
- constater que le rapport du CRRMP de [Localité 12] ne présente pas les garanties de pertinence et de motivation permettant d'éclairer la cour et en ce que le TASS de Perpignan n'aurait pas dû saisir un troisième CRRMP en présence d'un second rapport de CRRMP différent de celui ordonné par la CPRP [13] ;
- homologuer le rapport du CRRMP de [Localité 14] en ce qu'il est motivé scientifiquement et retient le lien entre l'exposition et la maladie ;
- en conséquence reconnaître le caractère professionnel de la maladie ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier, à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande la confirmation avec condamnation des appelants aux entiers dépens ;
Les débats se déroulent le 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'opposabilité de la décision du CRRMP de [Localité 11] du 15 mai 2012
Au soutien de cette demande l'assuré précise que " la CPRP [13] n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à M. [F] [E] de prendre connaissance des éléments qui ont servis de base au CRRMP dans sa prise de décision et en ne permettant pas à ce dernier de pouvoir consulter le dossier pendant un délai de 10 jours francs avant la notification (pièce n°31) ".
L'article en sa version applicable au litige en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 (résultant de l'article 1 du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009) prévoit, notamment, que :
- en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ;
- dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (en sa version applicable au litige en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019), c'est-à-dire en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire lorsqu'il est procédé à l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou lorsqu'elle procède à une enquête auprès des intéressés, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Ainsi et en l'espèce ces dispositions ne sont pas applicables puisque la caisse n'a pas procédé à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire, l'avisant le 3 novembre 2011 de la saisine du CRRMP de Marseille en lui précisant qu'il lui appartient, dans l'hypothèse où il estimerait utile d'apporter à ce comité des précisions ou observations, notamment en ce qui concerne la nature des travaux auxquels vous imputez votre maladie, de lui faire parvenir dès que possible à l'adresse indiquée.
Au vu de ces éléments, la décision de ce comité, soumise au contradictoire du présent débat, est parfaitement opposable à l'assuré.
2) Sur la prise en charge
A l'issue d'une procédure qui dure depuis plus de dix ans, 3 CRRMP se sont prononcés sur le lien entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Deux ont exclu ce lien (le 15 mai 2012 le CRRMP de la région de [Localité 11] et le 9 mars 2016 le CRRMP de [Localité 12]) et un l'a retenu (le 17 octobre 2014 le CRRMP de [Localité 14]).
La résolution du litige ne peut passer par un avantage numérique (2 à 1), voire en faisant prédominer, comme l'effectue le premier juge, le dernier qui a départagé deux avis antérieurs en sens contraire (" entérine l'avis émis par le CRRMP de [Localité 12] ").
Le CRRMP de la région de Marseille exclut le lien entre la pathologie déclarée et la profession exercée au motif que l'assuré n'est pas exposé aux vapeurs d'HAP puisque l'étude de poste montre qu'il n'applique pas directement la créosote sur les traverses et qu'il n'usine pas à chaud.
La question de l'exposition aux pesticide n'est pas envisagée par ce comité.
Le CRRMP de la région de [Localité 12] Languedoc-Roussillon apporte cette précision qu'il " n'est pas exclu que le perçage puisse entraîner un dégagement d'HAP ", excluant le lien en retenant " le caractère ponctuel de ces opérations, les probables faibles niveaux d'émission et la réalisation de ces tâches en extérieur ", le CRRMP de [Localité 14] indiquant également que " les activités d'usinage ont nécessairement entraîné une augmentation de température des traverses créosotées et donc l'émission possible d'HAD ".
Alors que le probable ne peut être un critère, aucune donnée ne permet de retenir l'hypothèse avancée du " caractère ponctuel de ces opérations ", et ce d'autant que :
- l'employeur précise lui-même le 14 octobre 2011 qu'au " vu de l'ancienneté de l'exposition, il n'a pas été possible'd'estimer les durées et fréquences d'exposition à la créosote " ;
- il est constant que l'assuré a été agent d'entretien de 1967 à 1993, soit pendant plus de 25 ans.
Contrairement aux deux autres instances, le CRRMP de [Localité 14], dans un propos d'ailleurs plus développé et motivé, fait référence à une étude scientifique (rapport de la division de médecine environnementale et toxicologique d'Atlanta d'août 2009) concluant à une augmentation significative du risque de myélomes multiples chez les travailleurs exposés à la créosote.
Sur l'exposition aux pesticides la démarche du CRRMP de [Localité 14] est identique, s'appuyant sur des éléments administratifs et scientifiques (cf les deux derniers paragraphes de la page 3 de la décision).
Sans qu'il soit utile de procéder par analogie avec d'autres procédure judiciaires ni d'analyser une vidéo Youtube intitulée " zoom sur le désherbage des voies ferrées', tous les éléments ci-dessus analysés permettent de retenir un lien direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par l'assuré et la pathologie dont il était atteint.
En conséquence la maladie dont était atteint l'assuré et qui a fait l'objet de la déclaration du 20 septembre 2011 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Décide que la décision du CRRMP de Marseille du 15 mai 2012 est opposable à l'assuré ;
Infirme le jugement du 15 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;
Statuant à nouveau ;
Décide que la pathologie de myélome multiple dont était atteint M. [F] [E] et qui a fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle du 20 septembre 2011 sur première constatation médicale du 22 avril 2011 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie les parties et notamment la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [13] à prise en charge à ce titre ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours éventuellement engagés après le 1er janvier 2019 à la charge de la caisse ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [13] à payer aux Consorts [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d22a759b3c8605deec1efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel