Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a759b3c8605deec1efc
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARR'T DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04975 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR66 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 SEPTEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE MONPTELLIER N° RG 191440 DEMANDEURE A LA REQUETE : Madame [Y] [N] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représentée par Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURES A LA REQUETE : S.A. LABCATAL [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS Association G.A.R.P. AGS CGEA ILE DE FRANCC [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. DE BOIS D'HERBAUT [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * * PROCEDURE Madame [Y] [N] a présenté, le 28 septembre 2022, une requête en rectification d'erreur matérielle qui affecterait l'arrêt numéro 22/1350 rendu par cette cour le 28 septembre 2022 dans le litige l'opposant à la sa Informex représentée par son mandataire liquidateur, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA et la sa Labacatal en ce qu'il conviendrait de préciser dans le dispositif de l'arrêt à quel titre est prononcée la condamnation de la sa Labcatal au paiement de la somme de 2000€. Les parties ont été convoquées à l'audience pour faire valoir leurs éventuelles observations. SUR CE C'est par suite d'une erreur matérielle consécutive à une mauvaise saisie dans le traitement informatique du texte de l'arrêt qu'il a été mentionné dans le dispositif de celui-ci 'Condamne la sa Labcatal à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2000€ au' alors qu'il résulte de la mention précédente figurant dans le même dispositif et dépourvue de toute ambiguité que la cour avait rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [Y] [N] à l'encontre de la sa Labcatal. Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt en supprimant la phrase 'Condamne la sa Labcatal à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2000€ au' figurant à tort dans le dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Supprime la phrase 'Condamne la sa Labcatal à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2000€ au' figurant à la dernière page du dispositif de l'arrêt numéro 22/1350 rendu par la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier le 28 septembre 2022 dans le litige opposant Madame [Y] [N] à la sa Informex représentée par son mandataire liquidateur, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA et la sa Labcatal. Dit qu'il sera procédé par le greffe conformément au texte susvisé. Laisse les frais de la présente requête à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
63d22a759b3c8605deec1efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel