Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a789b3c8605deec1f20
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 803 040 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5IG Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°2020.003282 , en date du 07 décembre 2021, APPELANTE : S.A.S. SAS BETON TECH agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 539 087 106 Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Olivier PERNET avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A.R.L. ATELIER BONNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro 394 005 342 Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société Beton tech était titulaire d'un marché de travaux publics portant sur la réfection d'un élément d'une station d'épuration située près de [Localité 1], sur lequel devait également intervenir la société Atelier Bonne. Le 26 juin 2019, la société Beton tech a facturé à la société Atelier Bonne une somme de 8030,40€ en mentionnant un retard sur le chantier, ayant eu pour conséquence de générer, en ce qui la concerne, des frais d'immobilisation de matériel et de personnes. En l'absence de règlement, la société Beton tech a sollicité et obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Epinal du 10 février 2020, qu'il soit enjoint à la société Atelier Bonne de lui payer à la somme 8030,40 euros en principal, 8,61€ en intérêrêts outre les frais de requête et de greffe. La société Atelier Bonne a formé opposition à cette ordonnance le 30 juin 2020. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a : - Dit l'opposition formée par la société Atelier bonne recevable mais mal fondée, - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, - Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les parties supporteront leurs propres dépens. Par déclaration en date du 27 janvier 2022, la société Beton tech a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal du 7 décembre 2021 en en demandant l'infirmation en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société Beton tech sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboutée de sa demande et à sa confirmation en ce qu'il a débouté la société Atelier Bonne de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau de condamner la société Atelier bonne à lui verser la somme de 8030,40 euros au titre de la facture du 26 juin 2019, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2019, subsidiairement à compte de l'ordonnance en injonction de payer. Elle sollicite en outre la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure devant le tribunal de commerce et 3.000€ au titre de la procédure devant la cour, outre les dépens tant de première instance qu'à hauteur d'appel y compris ceux de la procédure en injonction de payer. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 juillet 2022, la société Atelier Bonne forme appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Beton tech de ses demandes, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau de : - Condamner la société Beton tech à lui verser la somme de 8.448,00 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamner la société Beton tech à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 3.000,00 euros au titre de la procédure d'appel. - Condamner la société Beton tech aux entiers dépens de la procédure de première instance, et de la procédure d'appel, et ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées. L'ordonnane de clôture a été rendue le 9 décembre 2022. MOTIFS ET MOYENS 1- Sur la demande de la société Béton Tech à l'égard de la société Atelier Bonne La demande est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société Atelier Bonne , en raison des fautes commises à l'origine de l'allongement de la durée du chantier qui lui serait imputable. Le document intitulé facture établi par la société Betontech le 26 juin 2019 fait état d'une 'Attente sur chantier pour non-conformité de sécurité de l'Atelier Bonne du mardi 4 juin au 11 juin 2019". Le compte-rendu de chantier du 12 juin 2019 indique : 'L'entreprise BMGE a démarré le chantier le lundi 3 juin 2019 et soldé la vidange des bassins le mercredi 5 juin 2019 pour permettre l'intervention des Ateliers Bonne le lendemain comme prévu initialement. Ceci pour permettre le retrait de la paroi siphoïde et des premiers éléments à démonter. Lors de la visite plan de prévention avec la société Betontech à 14h30 le mercredi 5 juin 2019, le Sivom a été informé du démarrage du chantier retrait de la paroi siphoïde par la société Atelier Bonne le mardi 12 juin 2019 et l'installation juste après des protections collectives de la société Betontech. Le mardi 12 juin 2019, le chantier a été mis à l'arrêt par l'exploitant Veolia au vu de l'absence des EPI (harnais et stop-chute) et des contrôles/attestations réglementaires de l'échafaudage. Ceci a entraîné une journée de non-activité par la société Betontech qui a informé le Sivom d'une refacturation en direct de cette perte à la société Atelier Bonne'. A cette date, le représentant du maître d'ouvrage ne fait mention que d'un seul jour de retard pour la société Béton tech, alors que si le retard avait débuté le 4 juin, il n'aurait pas manqué de le mentionner. La société Béton tech, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a donc pas subi une attente sur le chantier du 4 au 11 juin, ce qu'a retenu le premier juge. L'appelant fait toutefois état d'un retard du 11 au 19 juin (p.9 §3des conclusions); période qui ne résulte pas du document établi le 26 juin 2019. Or le compte-rendu du 12 juin 2019 fait état d'un planning prévisionnel avec démarrage du chantier au 17 juin par la société Atelier Bonne puis le 18 juin pour la société Bétontech sans qu'aucune précision soit apportée sur la raison du décalage d'une semaine, rien n'établissant que le défaut des EPI, imputable à la société Atelier Bonne, ait justifié un arrêt sur cette durée. Le second compte-rendu de chantier établi le 18 juin 2019 précise : 'Lundi 17 juin 2019 : les Ateliers Bonne n'ont pu démarrer le chantier qu'à partir de 14h30 à la suite d'absence d'équipements de sécurité pour accéder au site. Mardi 18 juin 2019 : le retrait des équipements de la paroi siphoïde était réalisé à 40% à 10h00.' Il ne comporte pas plus de précisions sur les raisons du décalage du démarrage au 17 juin, et en particulier ne l'impute pas le retard à la société Atelier Bonne. Dès lors que les comptes-rendus de chantier constituent les seules pièces permettant d'analyser le déroulement du chantier, il y a lieu de retenir que leur imprécision sur ce point ne permet pas d'imputer à la société Atelier Bonne le retard du 11 au 19 juin, à supposer que l'appelante ait bien fait référence à cette période, qui n'apparaît pas sur la facture. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Beton tech de sa demande, sauf rectifier le jugement en ce qu'il a dit l'opposition de la société Atelier Bonne mal fondée. 2- Sur la demande de la société Atelier Bonne à l'égard de la société Béton tech La société Atelier Bonne a édité un document intitulé devis le 27 novembre 2019 d'un montant de 10.137,60€ TTC correspondant à la 'mise en place d'une équipe supplémentaire sur la semaine 31/2019". Elle sollicite cette somme au titre de l'indemnisation du préjudice subi, à la suite du retard qu'elle impute à la société Béton tech. Le compte-rendu de chantier du 28 juin 2019 établit le calendrier prévisionnel suivant : - 'lundi 1er juillet : démarrage de la phase de démolition par Beton tech -lundi 22 juillet :le chantier résine sera soldé BMGE/ Atelier Bonne pourront démonter la phase remontage sur site (durée 1 semaine)'. La société Atelier Bonne fait valoir que le planning prévisionnel initial rappelé au compte-rendu du 12 juin 2019 précisait que la société Béton tech devait démarrer le chantier résine le mardi 11 juin 2019 alors qu'à la suite des retards imputables à cette dernière, elle ne l'a démarré qu'au 1er juillet, reculant ainsi la date de sa propre intervention au 22 juillet. Elle ajoute que selon le planning réactualisé du 23 juillet 2019, l'entreprise Béton tech devait doubler ses effectifs pour terminer la préparation du support, repoussant ainsi la date de sa propre intervention au 29 juillet. Toutefois, les comptes-rendus de chantier ne font pas plus mention de l'origine des retards d'intervention des entreprises sur le chantier et en particulier ne l'imputent pas expressément à la société Béton tech et leur absence de précision sur ce point ne permet d'imputer une faute à cette société. Au surplus, selon l'acte d'engagement signé par la société Béton tech, le délai d'exécution du chantier était fixé à 7 semaines à compter de l'ordre de service d'exécuter les travaux. L'ordre de service n'est pas produit mais, la réunion de chantier du 12 juin 2019 fait état d'un démarrage de chantier par la société Béton tech au 18 juin 2019 et le délai contractuel expirait donc le 30 juillet, de sorte que l'existence d'un retard, par ailleurs non mentionnée par les comptes-rendus de chantier, n'est pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Atelier Bonne. 3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Compte-tenu de la solution donnée au litige, la demande formée à ce titre par la société Béton tech sera rejetée. 4- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ces dispositions sur ce point et compte-tenu de la solution donnée au litige, il n'y aura pas lieu de faire application de ces dispositions à hauteur d'appel. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a dit que l'opposition de la société Atelier Bonne était mal fondée, puisque sur opposition, il a débouté le demandeur de ses prétentions. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement, sauf à retrancher le chef de dispositif par lequel l'opposition de la société Atelier Bonne est déclarée mal fondée, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société Béton tech aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d22a789b3c8605deec1f20
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