Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a789b3c8605deec1f22
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 456 548 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5LT Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2020.005132, en date du 30 novembre 2021, APPEL PRINCIPAL/ INTIME SUR APPEL INCIDENT : S.A.S.U. ACP CONSTRUCTION°, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des société d'Epinal s sous le numéro 433 508 496 Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPALL/ APPEL INCIDENT : Entreprise MARTEL CYRIL EIRL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le nuémro 532 521 671 Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de sous-traitance en date du 11 mai 2017, la société Martel Cyril s'est vu confier par la société ACP Construction un lot 'carrelage-chape-faience' de la construction d'une résidence senior sise à [Localité 3] pour le compte de la société Le Chapuis, maître d'ouvrage. L'article 12 de ce contrat de sous-traitance prévoit une retenue de garantie de parfait achèvement, ainsi qu'une retenue de garantie de bonne fin, pour respectivement 5% et 10% du montant facturé. La société ACP Construction a suspendu les interventions de la société Martel cyril à compter du mois de mai 2018. Par lettre du 13 novembre 2018, la société Martel cyril a sollicité auprès de la société ACP Construction le règlement des retenues ci-avant évoquées. Conformément à un procès-verbal en date du l8 juin 2019, les travaux commandés ont été réceptionnés sans réserve par le maître de l'ouvrage, en présente de la société Martel Cyril, le sous-traitant. Par acte du 28 octobre 2020, la société ACP Construction a fait assigner la société Martel Cyril devant le tribunal de commerce d'Epinal. Suivant jugement contradictoire en date du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a : - condamné la société ACP Construction à payer à la société Martel Cyril la somme de 14 565,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - condamné la société ACP Construction à payer à la société Martel Cyril la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande, - condamné la société ACP Construction aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 3 février 2022, la société ACP Construction a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 30 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2022, la société ACP Construction demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris sur ses chefs critiqués dans la déclaration d'appel. Statuant à nouveau, Débouter la société Martel Cyril de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, - débouter la société Martel Cyril de son appel incident, et confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Martel Cyril au titre de la résistance abusive, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2022, la société Martel Cyril demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 30 novembre 2021, en ce qu'il a condamné la société ACP Construction au paiement des sommes suivantes : * 14 565,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 ; * 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société ACP Construction de son appel comme étant mal fondé et la débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 30 novembre 2021, en ce qu'il a débouté la société Martel Cyril de sa demande indemnitaire, - statuant à nouveau, condamner la société ACP Construction au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société ACP Construction au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2022 ; MOTIFS - Sur la demande principale : Au soutien de son appel, la société ACP Construction fait valoir que le paiement des retenues de garantie de parfait achèvement et de garantie de bonne fin, prévues à l'article 12 du contrat de sous-traitance, ne sont pas dues, dans la mesure où la société Martel Cyril a traité directement avec la société le Chapuis, maître de l'ouvrage, en procédant seule avec ce dernier à la réception des travaux, hors sa présence . Elle considère que la société Martel Cyril s'est ainsi affranchie du lien de sous-traitance, et partant, a manifesté sa volonté de résilier unilatéralement son engagement. La société ACP Construction relève à cet égard que le sous-traitant n'est pas partie aux opérations de réception des travaux, si bien que le procès-verbal dressé entre ce dernier et le maître d'oeuvre (la société le Chapuis) ne lui est pas opposable. La preuve d'une réception sans réserve des travaux constituée par ce procès-verbal ne lui étant pas opposable, l'appelante considère que le paiement des retenues de garantie de parfait achèvement et de bonne fin ne peut être exigé. La participation de la société Martel Cyril à la réception des travaux, à la demande expresse du maître de l'ouvrage, ne caractérise pas cependant sa volonté de mettre fin prématurément au contrat le liant à la société ACP construction. L'article XII du contrat prévoit au contraire sa présence obligatoire à la réception de l'ouvrage, ainsi que sa convocation à celle-ci par simple indication sur le compte rendu de chantier précédent la date à laquelle elle est fixée à l'initiative du maître de l'ouvrage. Il ne peut être fait grief à l'intimée de s'être présenté à la réception des travaux, alors qu'elle est tenue à cette obligation, au terme du contrat de sous-traitance conclu avec l'appelante. Par ailleurs, la société ACP construction ne peut reprocher à la société Martel Cyril d'avoir concouru à la réception de l'ouvrage, en son absence. Conformément à un courrier en date du 27 mars 2019, il est établi en effet que le maître de l'ouvrage avait préalablement informé la société Martel Cyril, qu'en raison d'un litige l' opposant à la société ACP construction, celle-ci n'intervenait plus, en qualité de contractant général ou de maître d'oeuvre. La société Martel Cyril n'a par conséquent commis aucune faute, en participant aux opérations de réception, malgré l'absence de la société ACP construction, étant encore observé que le contrat de sous-traitance n'interdit à la société Martel Cyril, en sa qualité de sous-traitant, de procéder seule à la réception de l'ouvrage en l'absence du maître d'oeuvre. Il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage. Ainsi, une réception sans réserve de ce dernier atteste que les travaux sont conformes et exemptes de vices. La société Le Chapuis, maître de l'ouvrage, ayant en l'espèce approuvé les travaux exécutés par la société Martel Cyril, la société ACP Construction ne peut s'exonérer de ses obligations envers son sous-traitant de rembourser à la fin du contrat les retenues opérées. L'article XIII du contrat de sous-traitance liant les parties rappelle à que 'c'est à la réception de l'ouvrage par le Maître d'Ouvrage qui vaudra réception es travaux exécutés par le sous-traitant'. Au surplus, en dépit de l'absence de réserves émises par le maître de l'ouvrage, la société ACP construction n'allègue aucune malfaçon ou non-façon l'exonérant du remboursement des retenues de garantie de parfait achèvement et de garantie de bonne fin. Enfin, la société ACP Construction ne justifie de l'existence d'aucun acte, démontrant la volonté claire et non-équivoque de son sous-traitant de renoncer au paiement des retenues opérées en garantie de l'exécution des travaux commandés, alors qu'il n'est pas discuté que ces mêmes travaux sont achevés et ont été réceptionnés sans réserve par le maître de l'ouvrage. La société ACP Construction fait valoir par ailleurs que la société Martel Cyril ne rapporte pas la preuve en tout état de cause de sa créance, dans la mesure où elle ne produit aux débats qu'un extrait comptable, correspondant à son compte client. Elle estime que cette pièce n'a aucune valeur probante, dès lors qu'elle émane de la propre comptabilité de l'intimée, et que nul ne peut se constituer de preuve à soit-même. Cependant, l'article XII du du contrat de sous-traitance fixe la retenue de garantie de parfait achèvement à 5% du prix et celle de garantie de bonne fin à 10 %, celle-ci étant calculées de manière forfaitaire, au regard du prix du montant des travaux correspondant à la fourniture et à la pose de carrelage dans 40 logements, ainsi que dans la salle commune de l'établissement. Au regard du montant des travaux fixé par l'avenant en date du 3 août 2017 pour la réalisation de ce lot, la société Martel Cyril justifie que la retenue de garantie de parfait achèvement, correspondant à 5% de celui-ci, s'élève à la somme de 5 542,41 euros, tandis que celle de garantie de bonne fin est égale à la somme de 9 023,07 euros. Les documents émanant de sa comptabilité qui produits à l'appui de la demande en paiement formée par la société Martel Cyril ne font en que reprendre les pourcentages énumérés ci-dessus rapportés au coût du marché, défini d'une commun accord entre le maître d'oeuvre et le sous-traitant, sur lequel la société ACP Construction ne forme aucune contestation quant à son mode de calcul. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société ACP Construction à payer à la société Martel Cyril la somme principale de 14 565,48 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 13 septembre 2019, date de la mise en demeure. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La société Martel Cyril ne démontre pas que la résistance de la société ACP Construction à sa demande en paiement des retenues prévues au contrat de sous-traitance aurait dégénéré en abus de droit. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires courant sur sa créance à compter de sa première mise en demeure. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Martel Cyril. - Sur les demandes accessoires : La société ACP Construction succombant dans son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour; Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société ACP Construction à payer à la société Martel Cyril la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance. La société ACP Construction est enfin condamnée à payer à la sopciété Martel Cyril la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société ACP Construction de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne la société ACP Construction à payer à la société Martel Cyril la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne la société ACP Construction aux entiers frais et dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 12 du contrat de sousarticle 1792-6 du code civil que la réception est larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63d22a789b3c8605deec1f22
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