Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a789b3c8605deec1f26
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 541 605 942 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 19/01106 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJCK CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 01 mars 2019 RG :2018003336 Société A PLUS FINANCE C/ S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN S.A.S. LES PARCS DU SUD Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 01 Mars 2019, N°2018003336 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U A PLUS FINANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social DE 300 000,00 €, immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 420 400 699, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son Président, M [M] [Y] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] prise en sa qualité de représentant de la masse des Créanciers titulaires d'obligations convertibles en action de la Société les Parcs du SUD émises au titre d'un contrat du 24 mars 2016 Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Mathilde ROUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SELARL SPAGNOLO STEPHAN ès qualités de Mandataire judiciaire de la société LES PARCS DU SUD, prise en la personne de Me Stephan SPAGNOLO, succédant en cette fonction à Me [L] [W], Mandataire judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon du 11 Janvier 2017 et désormais retraité par ordonnance du 28 mars 2019 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas URBAN de l'AARPI D'AVOCATS ALMATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS LES PARCS DU SUD Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social. [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas URBAN de l'AARPI D'AVOCATS ALMATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 14 mars 2029 par la SASU A Plus Finance à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 1er mars 2019, dans l'instance n° 2018003336, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Les Parcs du Sud. Vu l'ordonnance du 9 mars 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 4 mars 2021 en date du 9 mars 2020. Vu l'arrêt mixte du 7 avril 2021 prononcé par cette cour, avec renvoi à la mise en état. Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022, avec fixation à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2023. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 mai 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2021 par la SAS Les Parcs du Sud et la SELARL Spagnolo Stephan, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties le 9 décembre 2022 qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ». * * * Par ordonnance du 26 octobre 2015, le président du tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société Les Parcs du Sud, Me [B] étant désigné en qualité de conciliateur. La société Les Parcs du Sud d'une part, et les fonds d'investissement A Plus Transmission 2014, A Plus Transmission 2013, A Plus Transmission 2012, FIP Rendement Bien-Être 2, d'autre part (les titulaires OCA) ont conclu le 24 mai 2016 un contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions de la société Les Parcs du Sud (OCA), d'un montant de 5 millions d'euros. Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a homologué l'accord de conciliation du 24 mars 2016, constatant l'existence d'un privilège de la conciliation au bénéfice des titulaires d'OCA. Le 11 janvier 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Les Parcs du Sud, converti en redressement judiciaire le 17 mai 2017. Un plan de redressement a été arrêté le 20 décembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2017, la société A Plus Finance en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'OCA, a déclaré une créance d'un montant de 5 416 059,42 euros correspondant au principal, aux intérêts à échoir à compter dudit jugement d'ouverture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2017, le président de la société Les Parcs du Sud a informé le créancier qu'il contestait la créance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2018, le mandataire judiciaire a informé la société A Plus Finance qu'au vu des motifs de contestation décrits dans le courrier précédent, il allait proposer au juge commissaire le rejet de la créance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2018, le créancier a maintenu l'intégralité des demandes exprimées dans sa déclaration de créance. Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge commissaire a admis la créance en principal de la société A Plus Finance, à titre privilégié, soit la somme de 5 millions d'euros, constaté que le surplus des demandes ne relevait pas de sa compétence et invité le créancier à se pourvoir dans le délai d'un mois devant la juridiction compétente, pris acte que le créancier avait déjà saisi le tribunal de commerce de Paris concernant le litige portant sur la créance d'intérêts déclarée au passif de la procédure collective de la société Les Parcs du Sud. La société A Plus Finance a relevé appel de cette ordonnance en ce que le juge commissaire a constaté que le surplus des demandes ne relevait pas de sa compétence et a invité le créancier à se pourvoir dans le délai d'un mois devant la juridiction compétente, pris acte que le créancier avait déjà saisi le tribunal de commerce de Paris concernant le litige portant sur la créance d'intérêts déclarée au passif de la procédure collective de la société Les Parcs du Sud. Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel de Nîmes a : -Infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : Dit que le surplus des demandes présentées de part et d'autre ne relevait pas de sa compétence ou de l'office du juge commissaire et invité le créancier à se pourvoir dans le délai d'un mois devant la juridiction compétente ; Rappelé que la partie la plus diligente devra adresser au greffier du tribunal la décision passée en force de chose jugée de la juridiction compétente aux fins de mentions sur l'état des créances, conformément à l'article R. 624-11 du code de commerce ; Pris acte de ce que le créancier avait déjà saisi le tribunal de commerce de Paris concernant le litige portant sur la créance d'intérêts déclarée au passif de la procédure collective de la société Les Parcs du Sud ; Et statuant à nouveau, -Déclaré irrecevable la contestation de la société Les Parcs du Sud ; Vu l'article 378 du code de procédure civile, -Sursis à statuer sur l'admission de la créance d'intérêts déclarée jusqu'à la décision à venir de la cour d'appel de Paris sur la validité des clauses d'OCA relatives aux intérêts contractuels, qui sera rendue dans l'instance pendante devant cette cour sous le n° RG 21/01211. Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2020 ayant débouté la société Les Parcs du Sud de ses demandes en nullité des stipulations d'intérêts du contrat d'OCA. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, en complément de son arrêt infirmatif du 7 avril 2021 (RG n°19/01106), de : -Admettre en totalité la créance d'intérêts échus et à échoir déclarée par la société A Plus Finance, en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'obligations convertibles en actions de la société Les Parcs du Sud, au passif de la société Les Parcs du Sud ; -Condamner la société Les Parcs du Sud à payer à chacun des fonds A Plus Transmission 2014, A Plus Transmission 2013, A Plus Transmission 2012, FIP Rendement Bien-Être, FIP Rendement Bien-Être 2 et FIP Patrimoine Bien-Être n°2 la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société Les Parcs du Sud aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que : -par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la contestation de la créance d'intérêts déclarée au passif de la société Les Parcs du Sud irrecevable en raison de sa tardiveté ; la société Les Parcs du Sud ne peut donc plus faire d'observations sur la créance d'intérêts déclarée à son passif par la société A Plus Finance pour s'opposer à son admission ; -aux termes de l'arrêt du 17 mars 2022 rendu par la cour d'appel de Paris, les stipulations d'intérêts contractuelles sur lesquelles la déclaration de la créance d'intérêts est fondée, sont valables et ont force obligatoire entre les parties au contrat d'OCA ; -la créance d'intérêts a été régulièrement déclarée au passif de la société Les Parcs du Sud puisqu'elle chiffre précisément le montant des sommes dues à la masse des titulaires d'OCA, précise les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et est accompagnée de l'ensemble de ses pièces justificatives ; elle est de plus assortie du privilège de la conciliation et est certifiée sincère ; -la société A Plus Finance a non seulement déclaré les intérêts ayant couru jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Les Parcs du Sud, d'un montant de 416 059,42 euros mais a également déclaré les modalités de calcul des intérêts à échoir courant après cette ouverture, cette indication valant déclaration pour leur montant ultérieurement arrêté. *** Les intimés n'ont pas conclu postérieurement à l'arrêt mixte, qui avaient déclaré leur contestation irrecevable. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société LPS de ses demandes tendant à dire non écrits les articles 1 et 5 du contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions de LPS. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 17 mars 2022. Les articles 1 et 5 fondent les demandes en paiement d'intérêts par l'appelant. Cette créance d'intérêts a été régulièrement déclarée au passif, notamment en ce qu'elle précise le montant des sommes dues à la masse des titulaires d'OCA, précise le mode de calcul des intérêts à échoir. La déclaration de créances est accompagnée des pièces justifiant le bien-fondé des créances. Le contrat d'émission et de souscription est un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an, de sorte qu'il n'y a pas d'arrêt du cours des intérêts. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a admis la créance en principal de la SAS A PLUS FINANCE en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'OCA au passif de la procédure de la SAS Les Parcs du Sud pour la somme de 5 000 000 euros à titre privilégié et à échoir et d'admettre en totalité la créance d'intérêts échus et à échoir déclarée par la SAS A PLUS FINANCE en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'OCA au passif de la procédure de la SAS Les Parcs du Sud. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance en principal de la SAS A PLUS FINANCE en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'OCA au passif de la procédure de la SAS Les Parcs du Sud pour la somme de 5 000 000 euros à titre privilégié et à échoir, Y ajoutant, Admet la totalité la créance d'intérêts échus et à échoir déclarée par la SAS A PLUS FINANCE en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'OCA au passif de la procédure de la SAS Les Parcs du Sud, Dit en conséquence que la créance de SAS A PLUS FINANCE en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'OCA est admise pour la somme de 5 416 059,42 euros à titre privilégié, décomposée comme suit : - Créance à échoir au titre du remboursement des OCA souscrites en circulation : - A Plus Transmission 2014 ....................................... 1.758.500,00 € - A Plus Transmission 2013 .......................................... 546.200,00 € - A Pius Transmission 12 ..............................................1 95.300,00 € - FIP Rendement Bien-Etre ............................................980.000,00 € - FIP Rendement Bien-Etre 2....................... ..'''.1.150.000,00 € -FIP Patrimoine Bien-Etre n° 2 ..................................... 370.000,00 € TOTAL .................... .................................................... 5.000.000,00 € Créance échue au titre des intérêts conventionnels ayant couru antérieurement 5 l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Les Parcs du Sud ; taux d'intérêt conventionnel au taux de 5,5% de la valeur nominale: - A Plus Transmission 2014 ................................................ 24.716,69 € - A Plus Transmission 2013 . ............................................. .. 7.677,14 € - A Plus Transmission 12.................................................. ......2745,05 € - FIP Rendement Bien-Etre '''''''''''.,.27.990,42 € - FIP Rendement Bien-Etre 2..................... ........................ 31 .886.25 € - FIP Patrimoine Bien-Etre n° 2...................................... '.10.401,11 € TOTAL ................................................................... .......... 105.416,67 € Créance à échoir au titre des intérêts conventionnels ayant couru antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Les Parcs du Sud ; ; taux d'intérêt conventionnel au taux de 5,5% de la valeur nominale: - A Plus Transmission 2014................................................... ..2.417,94 € - A Plus Transmission 2013 ........................................................751,03 € - A Plus Transmission 12......................................... ............... .. 268,54 € - FIP Rendement Bien-Etre ............... .............................. ..,....1.347,50 € - FIP Rendement Bien-Etre2 .'''''... . .. .. . . .. . . .......1.581,25 € - FIP Patrimoine Bien-Etre n°2 ''''''''..... .. .. .......508,75 € TOTAL'''''''''''''''''''''..6 875,00 € Créance échue au titre des intéréts conventionnels majorés à 6% ayant couru antérieurement à l'ouverture de Ia procédure de sauvegarde de la société Les Parcs du Sud : - APlus Transmission 2014. .. .. .. . ''''''''''.....2.246,97 € - A Plus Transmission 2013''''''. .. ........ ......................697,92 € - A Plus Transmission 12''''''''''.... .. . .. .... .......249,55 € - FIP Rendement Bien-Etre...........................................................2.544,58 € - FIP Rendement Bien-Etre 2 .................................. . .. . .. . . ......2.898,75 € - FIP Patrimoine Bien-Etre n° 2 ''''''''''''......945,56 € TOTAL.............................................................................................9 583,33 € Créance à| échoir au titre des intérêts conventionnels majorés à 6% ayant couru antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Les Parcs du Sud : - A Plus Transmission 2014''''''''''''.. . . .. . 219,81 € - A Plus Transmission 2013........ ........................... ...................... .. 68,28 € - A Plus Transmission 12......................... ...................................... ..24,41 € - FIP Rendement Bien-Etre ''''''''''''''. .. 122,50 € - FIP Rendement Bien-Etre 2 ''''''''''.. . . .. . .....143,75 € - FIP Patrimoine Bien-Etre n° 2 '''''''''''... . .... 46,25 € TOTAL'''''''''''''''''''''''..625,00 € Créance à échoir au titre des intérêts conventionnels capitalisés à un taux de 6,5% de la valeur nominale ayant couru antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Les Parcs du Sud : - A Plus Transmission 2014... .. . ''''''''''''89.558.97 € - A Plus Transmission 2013 .. . ..............................................27.820,63 € - A P|us Transmission 12 '''''''.. .......9.947,58 € - FIP Rendement Bien-Etre .................................... . ............ ..49.916,17 € - FIP Rendement Bien-Etre 2........................ ......... ................. 58.575,10€ - FIP Patrimoine Bien-Etre n° 2 ''.. . .. .. , . ...................... ..18.845,90 € TOTAL ................................................................................. ..254.674,34 € Créance à échoir au titre des intérêts conventionnels capitalisés majorés à un taux de 7,5% l'an ayant couru antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Les Parcs du Sud, si l'EBITDA cumulé de la société Les Parcs du Sud au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 est inférieur à 90% des objectifs financiers du Modèle Financier Management (hors royalties au titre de la marge Splashworld), soit 10 570 000 euros, - A Plus Transmission 2014'''''''''''''...13 675 88 € - A Plus Transmission 2013 4 247,81 € - A Plus Transmission 12'''''''''''''''.1 518,85 € - FIP Rendement Bien Etre''''''''''''''. 7 621,48 € - FIP Rendement Bien Etre 2'''''''''''''.. 8 943,57 € - FIP Patrimoine Bien Etre n° 2''''''''''''.. 2 877,50 € TOTAL'''''''''''''''''''''...38 885,08 €. Dit que les modalités de calcul des intérêts conventionnels capitalisés courant après l'ouverture de la procédure de sauvegarde (le 11 janvier 2017) sont définis selon la formule mentionnée dans l'article 5.1 (b) de l'annexe 1 du contrat d'émission ou de souscription, le taux conventionnel étant fixé à 6,5% ou à 7,5% dans l'hypothèse où l'EBITDA cumulé de la société Les Parcs du Sud au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 est inférieur à 90% des objectifs financiers du Modèle Financier Management (hors royalties au titre de la marge Splashworld), soit 10 570 000 euros, Déboute la SAS A PLUS FINANCE en sa qualité de représentant de la masse des titulaires d'OCA de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances de la société Les Parcs du Sud, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d22a789b3c8605deec1f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel