Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a799b3c8605deec1f2a
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 614 561 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00632 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6HA
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
16 octobre 2020 RG :2017 02088
S.A.S. ENTREPRISE MARIANI
C/
S.A.S. CIREME
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 16 Octobre 2020, N°2017 02088
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE MARIANI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
S.A.S. CIREME ECHAFAUDAGE, société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 300.000 €, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 398 020 131, représentée par son dirigeant en exercice domicilié ès qualités au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 février 2021 par la SAS Entreprise Mariani à l'encontre du jugement prononcé le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2017002088 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 décembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 décembre 2022 par la SAS Cireme, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 24 octobre 2022 à effet différé au 29 décembre 2022 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 3 janvier 2023 par l'appelante, avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
Titulaire d'un marché public portant sur la restauration intérieure du ch'ur, de la nef et du narthex de la cathédrale [5] à [Localité 4], la SAS Entreprise Mariani a, selon contrat du 4 octobre 2013, sous-traité les travaux d'échafaudages à la SAS Cireme, pour un prix ferme de 198.538,41 euros hors taxe, soit 237.451,93 euros TTC.
Pendant la réalisation des travaux, entre octobre 2013 et octobre 2015, le sous-traitant a remis des factures sur situations intermédiaires à son contractant, et en a reçu paiement direct après transmission au maitre d'ouvrage.
Le 31 janvier 2016, le sous-traitant a établi un décompte général et définitif selon lequel lui restait dûe la somme de 16 145,61 euros, dont elle a demandé paiement à l'entreprise principale, en vain.
Par exploit du 3 février 2017, la société Cireme, sous-traitant, l'a donc assignée en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal a :
dit et jugé que la SAS Cireme est créancière de la SAS Mariani d'une somme de 16.145, 61 euros au titre du solde du marché lui restant dû,
dit et jugé que le comportement de la SAS Mariani a créé un préjudice à la SAS Cireme dont celle-ci est fondée à solliciter l'indemnisation,
condamné la SAS Mariani à payer à la SAS Cireme la somme de 16.145,61 euros au titre du solde du marché, et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du comportement de la SAS Mariani,
débouté la SAS Mariani de sa demande reconventionnelle,
condamné la SAS Mariani à payer à la SAS Cireme la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SAS Entreprise Mariani a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
L'appelante a transmis le 3 janvier 2023, et donc après la clôture de la procédure qui était fixée au 29 décembre 2022, de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce n°22, demandant la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre sa réplique aux conclusions adverses qui lui avaient été transmises par voie électronique le 27 décembre 2022 mais dont elle avait tardivement pris connaissance.
L'intimée n'a formulé aucune objection à cette demande.
Tenant la date particulière à laquelle les conclusions de l'intimée ont été transmises, même si c'était avant la clôture, la cour peut admettre à titre exceptionnel et en l'absence d'opposition de cette intimée, qu'une cause grave justifie de révoquer l'ordonnance de clôture pour la fixer au jour de l'audience, lundi 9 janvier 2023.
L'arrêt est donc rendu au vu des dernières écritures et pièces respectivement communiquées par l'appelante le 3 janvier 2023, et par l'intimée le 27 décembre 2022.
***
Dans ces dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, outre le rabat de l'ordonnance de clôture, et au visa de l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
- réformer la décision rendue le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions,
- constater qu'elle a produit les comptes vérifiés par le vérificateur des monuments historiques,
- débouter la SAS Cireme de toutes ses demandes et conclusions,
- faire droit à sa demande reconventionnelle,
- condamner la SAS Cireme au paiement de la somme de 77.704,90 euros TTC au titre du trop-perçu selon décompte effectué par la SAS Mariani,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante conteste tout d'abord être irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir comme le soutient l'intimée. Elle fait valoir à ce titre que les sommes perçues par ce sous-traitant directement du maitre d'ouvrage au titre des délégations de paiement ont été déduites de celles que celui-ci lui a versées, et que l'intimée a également reçu des sommes directement de sa part.
Elle soutient par ailleurs que le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire en invoquant d'office des dispositions du cahier des clauses administratives générales et en allouant une indemnisation sur ce fondement -à tort qui plus est, alors qu'il n'en avait été fait état par aucune des parties et qu'elles n'ont pas même été invitées à s'expliquer sur ce point.
L'appelante ajoute qu'une partie du marché confié à la société Cireme était fixe et l'autre variable et lié aux quantités réelles. Or celle-ci ne démontre pas la réalité de sa créance puisqu'elle ne tient aucun compte de la part variable du marché.
Bien au contraire, les mémoires concernant les tranches conditionnelles ont été profondément révisés à la baisse par le vérificateur des monuments historiques. Du décompte produit par l'appelante à partir des quantités réelles, lequel concorde à celui définitivement établi par ce vérificateur le 13 octobre 2017, il ressort que non seulement l'Entreprise Mariani n'est pas redevable d'une quelconque somme envers son sous-traitant la société Cireme, mais que c'est bien au contraire cette dernière qui reste lui devoir un trop-perçu de 77.704,90 euros.
A titre reconventionnel, elle en demande donc paiement.
Enfin, la société appelante conteste l'existence d'une faute comme d'un préjudice justifiant une quelconque indemnisation telle que mise à sa charge par les premiers juges.
***
Dans ses dernières conclusions, la SAS Cireme, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :
Sur ses demandes en paiement (solde du marché et indemnisation de son préjudice)
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 16 octobre 2020,
- dire et juger dès lors qu'elle est bien créancière de la société Mariani d'une somme de 16.145,61 euros au titre du solde du marché lui restant dû,
- dire et juger que le comportement de la société Mariani lui a créé un préjudice dont elle est fondée à solliciter l'indemnisation,
en conséquence,
- condamner la société Mariani à lui régler la somme de 16.145,61 euros au titre du solde du marché lui restant dû,
- condamner la société Mariani à lui régler la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du comportement de celle-ci (retard de paiement, résistance abusive),
Sur la demande reconventionnelle de la société Mariani,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 16 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas démontrée sauf à ajouter que cette demande est en réalité irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Mariani,
statuant à nouveau,
- dire et juger dès lors que la demande reconventionnelle de la société Mariani est irrecevable;
- dire et juger qu'en tout état de cause cette demande n'est pas fondée ni justifiée ni démontrée,
en conséquence,
- rejeter intégralement la demande reconventionnelle de la société Mariani,
- condamner la société Mariani à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée fait tout d'abord valoir que ses prestations ont, tout au long du chantier, fait l'objet de situations mensuelles établies sur la base des travaux effectués, situations qu'elle a adressées à son co-contractant l'Entreprise Mariani, laquelle devait les transmettre au maitre d'ouvrage aux fins de paiement direct comme convenu, après vérification par le maitre d''uvre. Or ces situations n'ont jamais été contestées et ont toutes été acquittées, à l'exception du solde réclamé qui est l'objet de la procédure engagée.
Les 30 juin et 31 octobre 2015, elle a adressé à son donneur d'ordre sa situation définitive de travaux comprenant 81.725,54 euros HT pour la tranche ferme, 75.123,67 euros HT pour la première tranche additionnelle, et 24.924,17 euros HT pour la seconde tranche additionnelle, et le 31 janvier 2016, elle a établi son projet de décompte général définitif pour un montant total de 217.370 euros TTC, lequel faisait apparaître le solde restant dû de 16.145,61 euros.
Or ce n'est que courant 2018 et à l'occasion de l'action en paiement engagée pour obtenir règlement de ce solde, que la société Mariani va pour la première fois contester les situations émises et les quantités réelles facturées, mais encore réclamer le règlement d'une somme très importante et totalement injustifiée.
Cette demande reconventionnelle, outre le fait qu'elle est irrecevable dans la mesure où l'appelante n'a pas personnellement payé les sommes dont elle réclame remboursement, supposerait que le marché ait été réduit de près de 42%, ce dont il n'est pas justifié.
Enfin, la vérification dont se prévaut l'appelante a été réalisée plus d'un an et demi après la fin du chantier, après que les échafaudages aient été enlevés, et hors tout contradictoire, sur la base des seuls éléments techniques fournis par l'entreprise Mariani elle-même, de sorte qu'elle n'est en rien probante.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'appelant qui invoque la violation par les premiers juges du principe du contradictoire ne formule aucune demande en annulation du jugement déféré de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie de ce moyen.
Sur le fond :
Le contrat de sous-traitance conclu par les deux parties porte sur la réalisation des travaux d'échafaudages pour un montant de 198.538,41 euros HT, TVA de 19,6% en sus, « suivant les quantités réelles », et précision étant faite qu'il s'agit d'un prix ferme ni révisable ni actualisable.
Ce contrat comprend parmi les documents particuliers cités, le devis n°DCO 26-09-585 du 26 septembre 2013 qui est communiqué en pièce 1 par l'intimée.
Ce devis mentionne les prestations comprises dans la tranche ferme (restauration du choeur), la tranche conditionnelle 1 (restauration de la nef) et la tranche conditionnelle 2 (restauration du narthex et de la tribune), avec les quantités de matériaux et les travaux facturés ainsi que le détail de leurs prix unitaires et de leurs coûts respectifs.
Le devis porte ainsi à 78.957,35 euros le total de la tranche ferme, à 90.258,00 euros le total de la première tranche conditionnelle, et à 29.323,06 euros le total de la seconde, pour un prix final de 198.538,41 euros HT et 237.451,94 euros TTC.
Des modifications ont ensuite été apportées ponctuellement à ces stipulations contractuelles comme en attestent les courriels échangés par les parties tels que produits en pièce 4 par l'intimée, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
Il n'est pas davantage contesté par l'appelante que l'intimée a exécuté le contrat de sous-traitance qui lui était confié dans son intégralité et sans que soient seulement évoquées des défauts dans cette exécution. Il n'est d'ailleurs justifié d'aucune mise en demeure qui aurait été adressée à la société Cireme pour la sommer de procéder aux travaux confiés ou d'y apporter des corrections.
Enfin, l'appelante ne remet pas en cause l'adéquation du décompte général définitif présenté par le sous-traitant le 31 janvier 2016 aux dispositions contractuelles.
Elle conteste en fait seulement le décompte général définitif du 31 janvier 2016 qui lui a été présenté et sur le fondement duquel l'intimée demande paiement d'un solde de 16.145,61 euros, en soutenant que « les quantités réelles réalisées sont bien inférieures à celles qui ont été prises en compte par la SAS Cireme échafaudages » (page 7 de ses dernières conclusions) et se prévaut en ce sens des conclusions du vérificateur des monuments historiques.
Pourtant, du document intitulé « décompte général », communiqué en pièce 9 par l'appelant, et établi et signé par Monsieur [O], vérificateur des monuments historiques, le 13 octobre 2017, il ressort que celui-ci fait seulement état d' « un litige entre le titulaire Mariani et son sous-traitant Cireme. Le titulaire refuse de régler un solde au sous-traitant et ne produit pas d'attestation de paiement. (') Il en résulte que le pouvoir adjudicateur ne peut effectuer un règlement quelconque au sous-traitant. Les DCA TC1 et TC2 montrent un reliquat en faveur du sous-traitant ». Le vérificateur propose en conséquence au pouvoir adjudicateur de consigner la somme de 22.180,80 euros qui correspond à ce reliquat, retenant un « léger dépassement compte tenu du passage à 20% de la TVA ».
Ce document qui récapitule les opérations du chantier, les sommes dues et celles versées au 13 octobre 2017 ne démontre ainsi aucun engagement de ce vérificateur au soutien des prétentions de l'Entreprise Mariani contrairement à ce que celle-ci prétend.
Cette appelante n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que, comme elle l'affirme, les quantités réelles d'échafaudages réalisées ont été moindres à celles convenues, alors même qu'elle ne fait seulement état d'aucune limitation du chantier global qui lui a été confié qui pourrait expliquer une réduction corollaire des échafaudages nécessaires.
Dès lors, le décompte général définitif établi par la société Cireme conformément aux dispositions contractuelles doit être retenu et c'est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné l'appelante au paiement à cette société de la somme de 16.145,61 euros au titre du solde de marché lui restant dû.
S'agissant de la demande reconventionnelle de l'appelante en paiement d'une somme de 77.704,90 euros, elle est effectivement irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir dès lors que la société Entreprise Mariani ne démontre pas avoir personnellement payé ni même supporté le coût de cette somme dont elle réclame la restitution à l'intimée au titre d'un trop-perçu.
Bien au contraire, le décompte final du vérificateur des monuments historiques conclut à une proposition de consignation du solde de 22.180,80 euros qui resterait dû au sous-traitant Cireme échafaudages après prise en compte des paiements directs effectués par le maitre d'ouvrage.
S'agissant enfin de l'indemnisation allouée par les premiers juges à la société Cireme échafaudages, la cour observe qu'il n'est justifié d'aucun préjudice et que la seule mauvaise appréciation par la société Mariani de ses droits et du fond de l'affaire ne constitue pas pour autant une faute.
Le jugement déféré sera donc infirmé à cet égard et la demande d'indemnisation rejetée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance fixant la clôture de la procédure au 29 décembre 2022, et fixe cette clôture au lundi 9 janvier 2023 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
dit et jugé que le comportement de la SAS Mariani a créé un préjudice à la SAS Cireme dont celle-ci est fondée à solliciter l'indemnisation,
condamné la SAS Mariani à payer à la SAS Cireme la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du comportement de la SAS Mariani,
débouté la SAS Mariani de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande d'indemnisation formulée par la SAS Cireme ;
Déclare la demande reconventionnelle de la SAS Entreprise Mariani irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que la SAS Entreprise Mariani supportera les dépens d'appel et payera à la SAS Cireme une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 803 alinéa 3 du code de procédure civile et des ar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63d22a799b3c8605deec1f2a
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- Résumé officiel