Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7a9b3c8605deec1f38
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 5 400 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INOI CC TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 17 février 2022 RG :21/02932 S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL C/ [Z] S.E.L.A.R.L. [I] [J] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Février 2022, N°21/02932 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL, anciennement dénommée REZO8.COM, au capital de 54 000,00 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 753 835 586, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.E.L.A.R.L. [I] [J] [Adresse 3] [Localité 4] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 29 avril 2022 par la SARL Groupe Eco Conseil à l'encontre du jugement prononcé le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 21/02932. Vu l'appel interjeté le 8 juin 2022 par la SARL Groupe Eco Conseil à l'encontre du jugement prononcé le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 21/02932. Vu la jonction de ces deux instances par ordonnance n°84 du 23 juin 2022. Vu l'avis du 11 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 octobre 2022. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions (après réouverture des débats) remises par la voie électronique le 6 décembre 2022 par Monsieur [L] [Z], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu la dénonce de déclaration d'appel délivrée le 20 mai 2022 et signification des conclusions par l'appelant délivrée le 27 juin 2022 à la SELARL [J] [I], par actes laissés à une personne, qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire. Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées le 16 septembre 2022 qu'il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ». Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2022. Vu l'arrêt mixte prononcé par la cour le 9 novembre 2022. * * * Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au profit de Monsieur [L] [Z], exerçant une activité d'enseignement du Qi Gong en qualité d'entrepreneur individuel. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : -Prononcé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ouverte par jugement du 30 septembre 2021 au bénéfice de Monsieur [L] [Z] ; -Dit que, conformément à l'article L. 645-11 et R. 645-17 du code de commerce, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l'effacement de la dette suivante : créance de condamnation selon arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes représentant un montant total de 50 000 euros outre intérêts ; -Mis fin aux fonctions de Maitre [J] désigné en qualité de mandataire judiciaire ; -Constaté la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La SARL Groupe Eco Conseil a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions. Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de : -Déclarer l'appel nullité recevable et bien-fondé ; -Prononcer la nullité du jugement entrepris pour excès de pouvoir ; Statuant à nouveau, -Juger que Monsieur [Z] ne pouvait bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel compte-tenu du fait qu'il est propriétaire de sa résidence principale et que son actif est donc supérieur à 15 000 euros ; -Prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] et désigner en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [J] ; -Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL Groupe Eco Conseil fait valoir que : -la résidence principale de Monsieur [Z] doit être intégrée dans l'actif puisque la procédure a été ouverte avant le 1er octobre 2021, c'est-à-dire avant que l'ordonnance n°2021-1193 n'entre en application ; -l'actif déclaré de Monsieur [Z] excède par conséquent le montant de 5 000 euros et seule une procédure de liquidation judiciaire peut être exercée à son encontre. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour de : -Rejeter les conclusions et pièces déposées par la SARL Groupe Eco Conseil le 1er octobre 2022 ; A titre principal, Vu les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, les articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, l'article R. 661-2 du code de commerce, -Déclarer irrecevable l'appel de la SARL Groupe Eco Conseil ; A titre subsidiaire, -Débouter la SARL Groupe Eco Conseil de sa demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; -Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 17 février 2022 (RG n° 21/02932) en toutes ses dispositions sauf à y ajouter : créance de condamnation selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 23 mai 2019 pour la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens et intérêts ; créance de condamnation selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 16 décembre 2019 pour la somme de 2 000 euros outre les dépens et intérêts ; -Condamner la SARL Groupe ECO Conseil à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Z] fait valoir que : -la SARL Groupe Eco Conseil n'a pas qualité de partie à l'instance et elle ne pouvait que faire tierce-opposition au jugement rendu par application de l'article R. 661-2 du code de commerce ; -cet appel, irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité, est tardif, le greffe du tribunal judiciaire ayant délivré un certificat de non-appel le 28 mars 2022 ; -même si l'article 64 de l'ordonnance du 15 novembre 2021 ne lui est pas applicable, seul l'actif réalisable est à prendre en considération dans les conditions d'ouverture du rétablissement professionnel ; sa résidence principale étant insaisissable, il en déduit qu'elle est exclue de l'actif réalisable ; -il y a lieu de réparer l'omission de statuer en complétant le jugement déféré par la mention de : créance de condamnation selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 23 mai 2019 pour la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens et intérêts ; créance de condamnation selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 16 décembre 2019 pour la somme de 2 000 euros outre les dépens et intérêts ; -il est nécessaire de rejeter les conclusions adverses déposées le 1er octobre 2022 pour tardiveté, au motif qu'il n'a pas été en mesure de répondre dans les conditions optimales. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : L'arrêt du 9 novembre 2022 a statué sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par l'appelante et l'intimé en rejetant uniquement les conclusions déposées par Monsieur [Z] le 7 octobre 2022, postérieurement à la clôture. Il a admis de nouvelles conclusions portant sur le dossier de première instance. Sur le fond : Le dossier de première instance - qui n'a pas à être communiqué aux parties car il fait partie du dossier de la cour et est donc consultable au greffe - ne comporte aucune convocation des parties à l'audience du 3 février 2022. De son côté, la société Groupe Eco Conseil ne produit pas, non plus, de lettre de convocation à l'audience du tribunal judiciaire. La note d'audience ne permet pas de s'assurer que le créancier était présent aux débats. En effet, seuls Monsieur [Z] et Me [K] sont notés comparants avec la lettre manuscrite « C » à côté de leur nom et il est fait état par le greffier de leur position sur la clôture du rétablissement professionnel. Il est également fait mention de la position de Me [J], mandataire judiciaire et il est d'ailleurs indiqué dans le jugement déféré qu'il a confirmé sa demande. Mais le greffier d'audience ne précise pas que le créancier était comparant et il ne note aucune observation de sa part sur la clôture du rétablissement professionnel. Ainsi et quand bien même le créancier soit mentionné dans le chapeau du jugement, il n'est pas inclus dans la liste des parties lorsque le jugement déféré énonce « l'ensemble des parties ayant fait valoir leurs observations, le Président les a avisées que le jugement sera prononcé en audience publique'». Le créancier n'est pas davantage mentionné dans le dispositif qui précise que la décision doit être notifiée au débiteur et communiquée au ministère public. Il est seulement précisé que les créanciers peuvent obtenir un extrait certifié conforme du jugement auprès du greffier du tribunal. La seule notification du jugement ne suffit pas à donner la qualité de partie à la société Groupe Eco Conseil, qui n'a pas été convoquée et n'a fait aucune demande en première instance. Son appel est par conséquent irrecevable. La société Groupe Eco Conseil, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Monsieur [Z] une somme équitablement arbitrée à 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de la société Groupe Eco Conseil, Dit que la société Groupe Eco Conseil supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur [L] [Z] une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
63d22a7a9b3c8605deec1f38
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