Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7b9b3c8605deec1f3c
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPW7
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS
24 juin 2022 RG :21/01269
[F]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 24 Juin 2022, N°21/01269
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, au capital de 260 840 262 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par Monsieur [H] [F] à l'encontre du jugement prononcé le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°21/01269 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 décembre 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 décembre 2022 par la SA Lyonnaise de banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 5 janvier 2023.
***
Par acte authentique du 9 mai 2007, la SA Lyonnaise de banque a accordé à Monsieur [H] [F] et à son épouse, un prêt de 222.000 euros remboursable en 240 mensualités, pour financer l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement en copropriété sur la commune d'[Localité 6].
Par courrier recommandé du 18 mars 2010, la banque a mis en demeure Monsieur [F] de régulariser les sommes échues et restées impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Le 13 avril 2010, elle lui a notifié la déchéance du terme de ce prêt et réclamé paiement d'une somme totale de 227.360,20 euros.
Le 19 mai 2015, la banque a fait pratiquer sur le fondement de l'acte notarié du 9 mai 2017, une saisie attribution, laquelle a été validée, sur la contestation élevée par les époux [F], par jugement du 14 juin 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, confirmé par la cour d'appel de Nîmes le 15 février 2018 par arrêt définitif signifié le 21 mars 2018.
Le 9 juillet 2021, agissant sur le fondement du même acte notarié, la banque a déposé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les parts et droits en nue-propriété de Monsieur [H] [F] sur un immeuble sis à [Localité 7], en garantie d'une créance évaluée à 298.125,04 euros, ce qui a été dénoncé à ce débiteur le 13 juillet 2021.
Par exploit du 17 mars 2021, Monsieur [H] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en contestation et mainlevée de cette inscription.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- déclaré irrecevables les contestations de Monsieur [H] [F] sur la remise en cause du titre exécutoire,
- l'a débouté de ses contestations et demandes de mainlevée sur ses autres moyens,
- et l'a condamné aux entiers dépens et en outre à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [F] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
A titre principal, et au visa de l'article L111-2 du code de procédure civile d'exécution, des articles 6 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1317 et 1318 du code civil dans leur rédaction applicable à l'acte litigieux, et de l'article 4 du code de procédure pénale,
surseoir à statuer sur la validité de l'inscription litigieuse jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur sa plainte actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire, et au visa de l'article L111-2 du code de procédure civile d'exécution et de l'article 1318 du code civil dans sa rédaction applicable à l'acte notarié, des articles 41 et 2 du décret du 26 novembre 1971 et de l'article 13-4 ° du décret 45-0117 du 19 décembre 1945,
débouter la banque de ses demandes faute de titre exécutoire,
ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 9 juillet 2021 et dénoncée le 13 juillet 2021,
A titre très subsidiaire, au visa des articles L511-1, L511-2, R532-2 et de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1342-10 du code civil,
rejeter l'inscription litigieuse pour la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour la somme de 1.165,38 euros au titre des frais,
fixer le principe de créance au titre de l'acte notarié du 9 mai 2007 à la somme de 290.147,56 euros à la date du 31 juin 2021,
ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 9 juillet 2021 et dénoncée le 13 juillet 2021, en l'absence de preuve par la banque d'une menace de recouvrement,
Vu l'article 1342-4 du code civil,
accorder à Monsieur [F] un délai de grâce de deux ans à compter de l'arrêt à rendre,
juger que durant ce délai les intérêts courront au taux légal,
débouter la Lyonnaise de banque de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait tout d'abord valoir que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 février 2018 et le principe de la concentration des moyens ne peuvent lui être utilement opposés pour rejeter sa demande de sursis à statuer dans une instance dont l'objet est différent, et tenant, qui plus est, l'élément nouveau que constitue l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction le 15 avril 2022.
Or ce sursis à statuer est justifié pour une bonne administration de la justice dans la mesure où, en vertu de l'article L216-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution doit trancher toute contestation portant sur le titre exécutoire et où, en l'espèce, la validité de ce titre exécutoire est conditionnée par la procédure pénale en cours sur la fraude commise par le notaire qui a dressé l'acte de procuration, lequel est indissociable de l'acte de prêt lui-même.
De plus, ne pas surseoir à statuer sur sa contestation de l'inscription d'hypothèque, alors que la procédure civile que son épouse et lui ont engagé en réparation de leurs préjudices, aboutira dans 10 ou 15 ans porte atteinte à son droit à un procès équitable et à l'égalité des justiciables devant la justice.
A titre subsidiaire, l'appelant conclut à la disqualification de l'acte authentique de prêt en acte sous seing privé pour incapacité du notaire instrumentaire dans la procuration, tenant son intérêt à l'acte, et donc à la mainlevée de la mesure litigieuse prise sur ce fondement, en application des articles L111-2 et L511-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il conteste que le vice affectant ainsi la procuration ait été réparé par la ratification que constituerait la perception des loyers en suite de la libération des fonds, alors qu'une telle ratification doit être démontrée et que dès qu'il a eu connaissance de l'escroquerie -dont la procuration était le moyen-, il a déposé plainte.
Monsieur [F] fait en outre valoir que la banque ne justifie pas de l'existence d'une menace dans le recouvrement de sa créance telle qu'exigée par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution -dont le premier juge a, à tort, écarté l'application. Ainsi la banque saisit déjà les loyers dûs aux époux [F] entre les mains d'un tiers dans le cadre d'une saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2017 qui leur a été dénoncée le 10 juillet 2017 de sorte que ne reste dû qu'un solde de 204.177,44 euros. L'offre d'acquisition du bien financé formulée par le syndic de copropriété à hauteur de 209.466,48 euros suffit donc à établir que la valeur de ce bien couvre la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, sans qu'une quelconque menace dans le recouvrement de la créance puisse donc être invoqué pour justifier l'inscription d'une garantie sur un autre bien.
Il observe encore que, dans la somme de 298.124,04 euros pour la garantie de laquelle l'inscription est prise, sont inclus pour 1.165,38 euros des frais déjà réglés dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2017, et une somme de 1.000 euros au titre de l'exécution provisoire qui résulte d'une décision judiciaire -non visée dans la dénonce- et non pas de l'acte notarié.
L'appelant demande en tout état de cause un délai de grâce de deux ans compte tenu du projet de vente en cours, et la fixation des intérêts courant au taux légal, et conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de la banque sur le montant alloué par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il est acquis que la cour d'appel peut statuer sur l'ensemble des frais exposés devant les juges du fond.
***
Dans ses dernières conclusions, la banque intimée demande à la cour de :
-débouter Monsieur [F] des mérites de son appel,
-confirmer entièrement le jugement déféré sauf à faire droit à l'appel incident,
-sur le fond, débouter Monsieur [F] de toutes ses contestations,
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer et de ses prétentions sur la remise en cause du titre exécutoire, d'une part du fait de l'irrecevabilité de ces demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution de Carpentras du 14 juin 2017 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 15 février 2018 qui ont validé le titre exécutoire entre les mêmes parties et pour la même créance,
-le confirmer aussi en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer sur le fond, l'article 4 du code de procédure pénale ne concernant pas les mesures d'exécution et du fait de la durée anormalement longue de l'instruction qui ne permet pas d'assurer un procès équitable rendu dans des délais normaux, la banque ayant légitimement le droit de voir le recours de son débiteur tranché dans des délais raisonnables conformément à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
-le confirmer aussi en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée pour défaut de titre exécutoire, la banque ayant agi sur la base d'un titre notarié déjà validé en justice et présentant toutes les solennités requises,
-le confirmer encore en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée d'hypothèque, les dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas applicables en présence d'un titre exécutoire,
A titre subsidiaire,
-le débouter quand même de cette demande, les risques dans le recouvrement de la créance étant établis par la situation de surendettement et l'impossibilité de rembourser dont Monsieur [F] se prévaut dans l'action en responsabilité actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
-le débouter entièrement de sa demande de délai de grâce et de sa demande de réduction des intérêts au taux légal durant ledit délai,
-débouter Monsieur [F] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-faire droit à l'appel incident et réformer partiellement le premier jugement en condamnant Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance en y rajoutant une somme complémentaire identique de 2.000 euros en cause d'appel et les entiers dépens.
L'intimée soutient tout d'abord que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour constituer une exception de procédure qui ne peut être invoquée par le demandeur lui-même pour faire échec à la procédure qu'il a engagée, et qui plus est, qui n'a pas été invoquée dans l'assignation.
Cette demande de sursis à statuer est en outre, comme la remise en cause du titre exécutoire qui en est le fondement, irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution de Carpentras le 14 juin 2017, confirmé par arrêt du 15 février 2018 de la cour d'appel de Nîmes -lui-même non frappé d'un pourvoi.
La demande de sursis à statuer est en tout état de cause infondée puisque l'article 4 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution sur le fondement d'un titre exécutoire, et que la procédure pénale en cours n'est pas relative au contrat de prêt en vertu duquel la banque agit.
L'intimée ajoute que le notaire rédacteur de l'acte de prêt n'est en outre aucunement concerné par la procédure pénale en cours et qu'en tout état de cause, le caractère authentique de cet acte ne peut être remis en cause par une irrégularité qui affecterait la procuration, cette irrégularité étant de plus ratifiée par l'exécution du contrat conclu, Monsieur [F] ayant reçu les fonds de la banque, les ayant affectés au paiement du prix de son acquisition et ayant commencé à régler les échéances du prêt.
L'intimée soutient par ailleurs que les dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables dans la mesure où, disposant d'un titre exécutoire notarié, l'inscription prise constitue une simple publicité provisoire et non pas une mesure conservatoire comme l'a justement retenu le premier juge.
Quand bien même ces dispositions seraient-elles applicables, l'appelant est malvenu à contester l'existence d'un risque de recouvrement de la créance alors qu'il se revendique comme totalement surendetté et certifie être dans l'impossibilité de s'acquitter de ses dettes dans le cadre de l'action en responsabilité qu'il a engagé à l'encontre de la banque devant le tribunal de grande instance de Marseille sur assignation du 29 janvier 2010. Bien plus, la saisie attribution des loyers déjà en cours ne garantit pas un paiement effectif alors que les paiements qui sont effectués dans ce cadre peuvent être interrompus à tout moment. De même, le seul projet de vente évoqué est strictement inopérant à présenter une quelconque garantie, mais annihilerait la saisie des loyers en cours.
Enfin, c'est à tort que l'appelant conteste le quantum de la créance alors que l'offre de prêt annexée à l'acte notarié met à sa charge tous les frais occasionnés par sa défaillance, ce qui inclut les frais d'exécution comme les frais de prise d'hypothèque.
Et il ne peut utilement demander un délai de grâce relativement à l'inscription d'une sûreté alors même que la créance est exigible depuis plus de douze ans et qu'il n'a effectué aucun versement volontaire depuis lors.
Relevant appel incident de ce chef, la banque intimée demande que la somme que le premier juge lui a allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit portée à 2.000 euros, y ajoutant la même somme dans le cadre de l'instance d'appel.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
1 . Sur la recevabilité des prétentions de l'appelant
au regard de l'autorité de la chose jugée
Le premier juge a retenu que la contestation de l'appelant se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 février 2018 confirmant le jugement du juge de l'exécution du 14 juin 2017, et au principe de concentration des moyens qui découlerait de cette autorité, et qu'elle était de ce fait irrecevable.
L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité ».
L'exigence d'une identité de cause induit un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens utiles, à défaut de quoi, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006 n°04-10.672).
L'article 480 du code de procédure civile précise que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche', ce dont il est déduit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 février 2018 a dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne, confirmé la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions, débouté les époux [F], appelants, de l'intégralité de leurs demandes et la banque intimée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon le dispositif du jugement déféré et confirmé, le juge de l'exécution déclarait les demandes (en contestation de la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2015) recevables, déclarait la créance non prescrite, déboutait les consorts [F] de leur demande de renvoi préjudiciel et de l'ensemble de leurs demandes, déclarait la saisie attribution régulière et condamnait les époux [F] à verser à la Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Seuls ces dispositifs ayant autorité de la chose jugée, l'appelant qui formule des prétentions non pas relativement à cette saisie attribution pratiquée le 19 mai 2015 mais à l'inscription d'hypothèque prise le 9 juillet 2021, et n'invoque pas la prescription de la créance en recouvrement de laquelle cette inscription est prise -et qui était déjà celle justifiant la saisie attribution citée, ne peut se voir utilement opposer l'autorité de la chose ainsi jugée ni le principe de concentration des moyens qui en résulte.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré les contestations de Monsieur [F] sur la remise en cause du titre irrecevables.
en ce que l'exception de procédure que constitue le sursis à statuer n'aurait pas été invoquée régulièrement
Le demande de sursis à statuer est effectivement une exception de procédure, laquelle doit, en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour conservant en tout état de cause la possibilité de le prononcer d'office dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, dans les dernières conclusions de l'appelant, le sursis à statuer est demandé à titre principal et en premier lieu, et rien ne lui interdit de formuler une telle prétention, quand bien même il serait à l'initiative de la procédure engagée, dès lors que cette mesure n'a pas pour objet comme le soutient l'intimée de faire échec à cette procédure, mais de rechercher les conditions optimales de son examen.
Cette demande est ainsi, également, parfaitement recevable.
2 . Sur le bien fondé des demandes
demande de sursis à statuer :
La demande est formulée au double motif d'une bonne administration de la justice et du principe d'égalité des parties en justice.
Le sursis à statuer ainsi sollicité « jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte de Monsieur [F] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille », ne peut être prononcé de façon opportune que si la présente instance qui porte sur la contestation d'une inscription d'hypothèque réalisée pour garantir le paiement des sommes restant dues au titre d'un contrat de prêt conclu par acte authentique du 10 septembre 2007, est en lien avec la procédure pénale évoquée.
L'article 4 du code de procédure pénale au visa duquel, notamment, la demande est formulée, n'impose le sursis à statuer que sur l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle l'action publique a été mise en mouvement.
Des pièces pénales communiquées, il ressort que le notaire instrumentaire de l'acte de prêt lui-même n'est pas concerné par la procédure pénale en cours et que le notaire qui a dressé l'acte de procuration ensuite utilisé pour la représentation des époux [F] à l'acte de prêt n'est pas poursuivi pour des faux mais pour avoir participé à une escroquerie, en lien avec la société Appolonia qui est impliquée dans l'opération de vente immobilière.
Pour autant, l'escroquerie porte sur ces opérations de vente et non pas sur le contrat de prêt souscrit auprès de la Lyonnaise de banque -laquelle est étrangère à la procédure pénale, et la responsabilité pénale et civile du notaire mis en cause, quand bien même serait-elle retenue, n'est pas de nature à affecter automatiquement la validité de tous les actes authentiques qu'il a dressés ni à les disqualifier en actes sous seing privé.
De même, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne sont pas sanctionnées par la perte du caractère authentique de l'acte mais peuvent seulement constituer une nullité relative, nullité dont le prononcé n'est en tout état de cause pas sollicité en l'espèce (Civ 1è 22 juin 2017 n°16-13.336).
C'est encore à tort que l'appelant se prévaut de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (et non pas du code de l'organisation judiciaire comme mentionné par erreur au dispositif de leurs conclusions).
Ainsi, la banque intimée qui est tierce à la procédure pénale ne peut se voir imposer, à titre d'équité, les délais qui sont en cours pour le règlement de la procédure pénale, et pour l'action civile qui y est attachée en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, alors même que la sûreté dont l'inscription est contestée en l'instance repose que un titre dont la validité et l'authenticité sont, comme il vient d'être retenu, indépendantes de cette procédure pénale.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer et le jugement déféré sera de ce chef confirmé.
demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque :
Au soutien de sa demande subsidiaire en mainlevée de l'inscription litigieuse déposée le 9 juillet 2021, l'appelant se prévaut de ce que l'acte notarié de prêt du 9 mai 2007 ne vaudrait que comme acte sous seing privé dès lors que le notaire qui a établi la procuration ayant permis la signature de cet acte était intéressé à l'affaire à laquelle il a prêté son ministère.
Pour autant, il doit être rappelé qu'en l'état de la procédure pénale invoquée, les faits reprochés au notaire auteur de la procuration ne constituent pas, contrairement à ce qu'indique l'appelant, des « faits objectifs et établis ». Et il n'est aucunement justifié de ce que ce notaire, qui n'est même pas celui qui a établi l'acte de prêt même, aurait eu un quelconque intérêt personnel à l'établissement de la procuration.
Enfin, il peut être encore rappelé qu'une irrégularité dans la représentation conventionnelle -quand bien même serait elle établie- n'affecte pas l'authenticité de l'acte ensuite conclu, comme il a déjà été retenu.
Le moyen soulevé ne peut en conséquence prospérer.
A titre très subsidiaire, l'appelant invoque également l'absence de preuve de l'existence d'une menace pesant sur le recouvrement de la créance.
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». L'article L511-2 suivant ajoute qu' « une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire (...) ».
Enfin, selon l'article L512-1 du même code, « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies ».
C'est vainement que la banque conteste l'applicabilité de ces textes en soutenant que l'inscription d'hypothèque litigieuse ne constitue pas une mesure conservatoire mais seulement une publicité provisoire, alors même que la dénonce faite de cette inscription auprès de Monsieur [F] le 13 juillet 2021 vise expressément les articles règlementaires du code des procédures civiles d'exécution régissant la mise en 'uvre des mesures conservatoires, lesquels font référence à l'article L511-1 précité.
Il est en l'espèce manifestement admis par l'appelant que la mesure repose sur une créance qui paraît fondée dans son principe puisqu'il ne conclut pas à ce sujet, étant rappelé à toutes fins utiles que l'inscription est prise au visa d'un titre notarié exécutoire.
S'agissant des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, Monsieur [F] ne dément pas s'être prévalu d'une situation de surendettement, et la banque intimée est naturellement fondée dès lors à craindre la concurrence d'autres créanciers.
La cour constate en outre que, si une procédure de saisie attribution a été diligentée pour obtenir paiement sur les loyers perçus, il n'est en l'instance pas justifié par la production des contrats de bail en cours notamment, des sommes pouvant ainsi être recouvrées ni de la pérennité de cette source de revenus, et cette mesure fait encore suite à la première voie d'exécution diligentée en mai 2015, de sorte qu'il apparaît que le créancier est manifestement contraint de multiplier les démarches pour tenter de recouvrer son dû.
Enfin, le fait qu'il ne soit encore pas justifié des suites juridiques données à l'offre de d'acquisition qui aurait été formulée pour le bien financé, rend hypothétique le recouvrement effectif par la banque de ses fonds par ce moyen.
Tous ces éléments concordants suffisent à démontrer l'existence de circonstances qui sont de nature à compromettre le paiement effectif de cette créance, laquelle résulte d'une déchéance de terme prononcée depuis plus de douze ans.
demande relative au quantum de la créance à recouvrer :
L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse a été déposée le 9 juillet 2021 et dénoncée à Monsieur [F] le 13 juillet 2021 « en vertu d'un acte reçu par ('), notaire associé à [Localité 6] (13), le 9 mai 2007 contenant acte de prêt », selon mention expresse.
Elle ne peut donc valablement tendre au recouvrement d'une indemnité de 1.000 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par une décision judiciaire, titre distinct de l'acte notarié visé. C'est donc à juste titre que l'appelant entend voir écarter cette somme du montant garanti par l'hypothèque inscrite.
En revanche, c'est à juste titre que la banque comprend dans le montant de la somme pour le recouvrement de laquelle l'hypothèque est inscrite, les frais d'exécution déjà engagés -et dont le montant de 1.165,38 euros n'est pas contesté- dès lors que l'acte notarié inclut expressément dans ses dispositions l'offre de prêt, laquelle impute à l'emprunteur la charge de tous les frais occasionnés par sa défaillance.
C'est encore vainement que l'appelant prétend s'en être déjà acquitté sans en justifier et en se prévalant d'un solde restant dû de 295.959,66 euros dans le développement de ses moyens (page 23 de ses dernières conclusions) puis de 290.147,56 euros dans le dispositif des mêmes écritures (page 27) sans en expliciter le calcul.
demande de délais de grâce et de réduction des intérêts :
L'article 1342-4 du code civil au visa duquel l'appelant demande un délai de grâce dispose seulement que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
L'article 1343-5 du code civil permet en revanche effectivement au juge de prendre en compte la situation du débiteur, en considération des besoins du créancier, pour reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, comme le demande l'appelant.
Toutefois, l'objet de l'instance ne porte pas sur une demande en paiement mais seulement sur la contestation élevée à l'encontre de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire déposée en vertu d'un titre exécutoire pour garantir le paiement d'une créance, de sorte que les demandes en délai de grâce et en réduction des intérêts, sans objet, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
C'est à tort que l'appelant conteste la recevabilité de l'appel incident de la banque, la possibilité pour la cour d'apprécier dans son ensemble la somme qu'il est équitable d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'excluant pas la possibilité pour une partie de contester le montant alloué par le premier juge dans le cadre d'une procédure d'appel.
L'équité exige que le jugement déféré soit de ce chef confirmé.
L'appelant, qui succombe principalement, devra supporter outre les dépens de la première instance, ceux de l'instance d'appel, et payer à l'intimée une somme équitablement et globalement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de Monsieur [H] [F] sur la remise en cause du titre exécutoire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevables ces contestations mais les rejette sur le fond ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions déférées à la cour , sauf à dire que du montant garanti par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 9 juillet 2021 en vertu de l'acte notarié de prêt du 9 mai 2007, sur les parts et droits de Monsieur [H] [F] sur l'immeuble sis à [Localité 7], et dénoncée à celui-ci le 13 juillet 2021, doit être exclue la somme de 1.000 euros qui porte sur l'indemnisation allouée au titre des frais irrépétibles par un autre titre exécutoire ;
Y ajoutant et le précisant,
Déboute l'appelant de toutes ses autres demandes, dont sa demande en délais de grâce et fixation des intérêts à courir au taux légal ;
Valide l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 9 juillet 2021 sur les parts et droits de Monsieur [H] [F] sur l'immeuble sis à [Localité 7], et dénoncée à celui-ci le 13 juillet 2021, sauf à déduire du montant qu'elle garantit la somme de 1.000 euros ;
Déclare l'appel incident recevable mais mal fondé ;
Dit que Monsieur [H] [F] supportera les dépens de l'instance d'appel et paiera à la SA Lyonnaise de banque une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et pour larticle 6 de la convention européenne des droitarticle 1342-10 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose quearticle 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
63d22a7b9b3c8605deec1f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel