Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7d9b3c8605deec1f40
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 270 500 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02403 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQBU AV JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 11 juillet 2022 RG :22/02338 [L] C/ [O] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 11 Juillet 2022, N°22/02338 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [D] [L] née le 12 Juin 1957 à NICE Actuellement chez Mme [N] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [X] [O] épouse [G] née le 06 Avril 1965 à Nimes (30000) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Madame [D] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 11 juillet 2022 par le juge de l'exécution de Nîmes, dans l'instance n°22/02338, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 5 janvier 2023, Par acte du 15 août 2014, Madame [L] a donné à bail à Monsieur [I] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] une villa située [Adresse 4]. Par acte du 12 février 2020, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé de reprise pour le 14 août 2020. Les locataires n'ont pas quitté les lieux à la date à laquelle la bailleresse a entendu mettre fin au bail. Faisant droit à la demande de la bailleresse, le juge des contentieux de la protection de Nîmes a rendu le 29 juin 2021 un jugement validant le congé litigieux, constatant l'occupation sans droit, ni titre du logement à compter du 15 août 2020, ordonnant l'expulsion des défendeurs, les condamnant à payer un arriéré de loyers et charges de 2 705 euros, une indemnité d'occupation de 830 euros par mois ainsi que la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La bailleresse a fait délivrer le 13 juillet 2021 aux locataires un commandement aux fins de quitter les lieux. Par acte du 3 novembre 2021, Madame [O] épouse [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir un délai d'une année pour quitter les lieux. Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a octroyé un délai supplémentaire de six mois à la locataire pour quitter la villa. Afin de procéder à l'expulsion des occupants du logement, le 22 septembre 2021, la bailleresse a présenté une demande de concours de la force publique, laquelle a été accordée à partir du 14 juillet 2022. Par acte du 29 juin 2022, la locataire a sollicité le bénéfice d'un nouveau délai pour quitter le logement occupé sans droit, ni titre. Par jugement du 11 juillet 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes a : -Accordé à Madame [X] [O] épouse [G] un délai supplémentaire de quatre mois, à compter de la décision, pour quitter l'immeuble qu'elle occupe -Débouté Madame [D] [L] de sa demande indemnitaire -Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Le 13 juillet 2022, Madame [D] [L] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a accordé à Madame [X] [O] un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter l'immeuble donné à bail. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de : -la Dire et juger recevable et bien fondée en son appel -Réformer le jugement entrepris Statuant à nouveau, -Débouter l'intimée de sa demande de délai supplémentaire -la Condamner à payer une somme de 1 500 euros en raison d'une procédure abusive, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'elle se trouve dépourvue de logement et du droit de jouir et d'habiter dans son bien immobilier ; que cette situation a provoqué chez elle un état dépressif sévère en lien avec ce qu'elle vit comme une forme de spoliation de sa propriété ; qu'elle touche des prestations de retraite de l'ordre de 2 300 euros par mois, a encore deux enfants étudiants et se trouve donc en situation précaire et injuste. L'appelante fait également valoir qu'elle a pris des précautions pour permettre à ses anciens locataires de trouver un nouveau logement puisqu'elle les a informés à l'avance de ce qu'elle souhaitait retrouver la jouissance de sa maison, à son retour de Mayotte où elle avait exercé comme enseignante. L'appelante fait également grief à Madame [G], qui se maintient dans le bien donné à bail, de ne pas démontrer une recherche de logement effective, depuis le jugement du 29 juin 2021 ayant ordonné son expulsion. Elle souligne que Madame [G] justifie seulement d'une demande de logement social déposée plus de deux mois, après le jugement du 14 janvier 2022, et d'une demande d'accompagnement social du 2 juin 2022; qu'elle ne peut pas se présenter comme en situation de ne pouvoir être locataire que dans le parc immobilier social; qu'elle exerce une activité commerciale soutenue aux côtés de sa fille; que, de plus, elle bénéfice des revenus de sa mère, ce qui lui permet de régler l'indemnité d'occupation ainsi qu'une somme complémentaire de 112 euros par mois ; qu'ainsi, elle est en capacité de payer une somme de l'ordre de 1 000 euros pour son logement; qu'elle est propriétaire indivise avec sa mère d'un bien immobilier, situé à moins de 10 kilomètres du logement donné à bail, et que son époux habite dans ce bien immobilier. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur l'absence de conclusions signifiées par l'intimée En application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l'intimée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour. Conformément aux dispositions de l'article 906, alinéa 3, du même code, les pièces de première instance, versées au débat par l'intimée qui n'a pas conclu en appel dans le délai imparti, sont irrecevables. 2) Sur la demande de délai Aux termes de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour la fixation des délais prévus à l'article L.412-3 que le juge de l'exécution peut accorder aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, le congé aux fins de reprise a été délivré le 12 février 2020 pour le 14 août 2020 aux locataires de sorte que l'intimée a bénéficié de fait d'un délai de près de trois années pour trouver un autre logement. A ce jour, monsieur [E] a quitté les lieux mais son épouse, âgée de 57 ans, s'y maintient toujours et y vit avec sa mère, âgée de 97 ans. En dépit des efforts fournis par Madame [E] qui règle l'indemnité d'occupation de 830 euros et une somme complémentaire de 112 euros par mois, la dette locative n'est pas totalement apurée. Il ressort des jugements rendus les 14 janvier et 11 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes que la locataire a attendu le 6 août 2021 pour effectuer une première demande de logement social, demande qu'elle a renouvelée le 24 mars 2022. Elle n'a toutefois justifié d'aucune recherche infructueuse, dans le parc immobilier privé. Elle bénéficie, en sus de l'allocation adulte handicapé, des revenus de son activité de commerçante ambulante qui est établie par les attestations et photographies versées au débat par l'appelante. Elle partage, de plus, les charges de la vie courante avec sa mère qui l'aide à payer l'indemnité d'occupation. En outre, si la maison dont elle est propriétaire indivise avec sa mère est difficile d'accès pour une personne âgée et nécessite des travaux de rénovation, il n'est pas démontré qu'elles ne puissent y vivre ensemble temporairement, dans des conditions décentes, dans l'attente de l'obtention d'un autre logement locatif, alors que le mari de l'intimée y est domicilié, ce qui établit le caractère habitable de ce bien immobilier. Au vu des certificats médicaux des 30 novembre 2021, 7 juillet 2022 et 19 octobre 2022, il est avéré que la bailleresse présente un état dépressif sérieux, en réaction à l'impossibilité de réintégrer son logement, et que cet état est aggravé par le sentiment de ne pas avoir été reconnue comme victime, dans la dernière décision de justice rendue. La bailleresse, âgée de 65 ans, expose, sans en justifier, qu'elle perçoit une pension de retraite de l'ordre de 2 300 euros par mois. Elle est divorcée et a deux enfants étudiants à charge qu'elle ne peut recevoir, faute de logement pour les accueillir. Au vu des attestations qu'elle verse au débat, elle établit avoir été hébergée provisoirement dans une caravane, au cours de l'été 2022, puis chez une amie avec laquelle elle a cohabité du 25 août au 15 septembre 2022 et enfin, chez une autre amie à compter du 8 octobre, en l'absence temporaire du mari de cette dernière, prenant fin le 10 décembre 2022. Dès lors, au vu du long délai dont a déjà bénéficié l'intimée pour se reloger, de l'absence de justificatif de recherches dans le parc locatif privé, de sa qualité de propriétaire indivis d'une maison d'habitation, de l'impact sur l'état de santé et la vie de famille de l'appelante de l'impossibilité de réintégrer l'immeuble dont elle est propriétaire, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de délai présentée par la locataire, devenue occupante sans droit, ni titre. 3) Sur la demande de dommages-intérêts Le droit d'agir en justice dégénère en abus s'il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux. L'intimée a fait valoir des moyens non dénués de sérieux, à l'appui de sa demande présentée en première instance dont le caractère abusif n'est pas démontré. Il n'est pas non plus établi que son maintien dans les lieux, au delà du délai qui lui a été accordé, soit motivé par l'intention de nuire à la bailleresse. L'appelante sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 4) Sur les frais du procès L'appelante ayant obtenu gain de cause, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables les pièces versées au débat par l'intimée Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute Madame [X] [O] épouse [G] de sa demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe, Y ajoutant, Condamne Madame [X] [O] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute Madame [D] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L. 412-4 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d22a7d9b3c8605deec1f40
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