Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7e9b3c8605deec1f44
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/62 N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7L J.L.D. NIMES 23 janvier 2023 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 décembre 2022 notifié le 20 décembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h29 concernant : M. [E] [C] né le 07 Octobre 1999 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 janvier 2023 à 13h58, enregistrée sous le N°RG 23/392 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 18h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 janvier 2023 à 10h29, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [C] le 24 Janvier 2023 à 10h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [U], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [E] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [E] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Écroué au centre pénitentiaire d'[Localité 6] [Localité 8] le 25 janvier 2022 où il a exécuté une peine d'emprisonnement de 15 mois. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral du Préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national français le 13 décembre 2022 qui lui a été notifié en détention le 20 décembre 2022. En l'absence de moyen de transport immédiat, le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son placement en rétention administrative par arrêté qui lui a été notifié le jour même, le 24 décembre 2022. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [C] le 26 décembre 2022 et confirmée en appel le 28 décembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 22 janvier 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 janvier 2023 à 18h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2023 à 10h41. Sur l'audience, Monsieur [E] [C] expose qu'il a eu un bon comportement en détention où il est resté un an et a travaillé et qu'il a bien réfléchi. Après explications complètes de ce qu'est une assignation à résidence, sans effet sur l'obligation de quitter le territoire qui demeure, il s'engage à en respecter les conditions, pointer tous les jours au commissariat et se rendre volontairement au rendez-vous pour le vol qui lui sera réservé, expliquant que s'il doit se soumettre à cette décision, il préfère repartir volontairement et sans menottage, aspirant seulement à respirer un peu après un an d'enfermement avant son départ. Maintenant qu'il a remis son passeport, il veut faire les choses correctement. Son avocat se désiste de l'exception d'irrecevabilité de la requête et soutient qu'il rempli les conditions d'une assignation à résidence au vu de l'élément nouveau par rapport à la première prolongation : son passeport a depuis été remis au centre de rétention administrative. Il est en cours de validité et il a une attestation d'hébergement de sa cousine à [Localité 10]. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et s'oppose à l'assignation à résidence sollicitée au regard du comportement antérieur de l'intéressé qui avait dissimulé son passeport qu'il prétendait avoir brûlé et n'avait pas exécuté la première obligation de quitter le territoire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023 à 10h41 par Monsieur [E] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 janvier 2023 à 18h05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [E] [C] se désiste du moyen d'irrecevabilité de la requête par l'intermédiaire de son conseil et soutient uniquement la demande d'assignation à résidence. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] ET SA DEMANDE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE : Monsieur [E] [C], présent irrégulièrement en France est détenteur d'un passeport en cours de validité qui a été remis au centre de rétention, et il bénéficie de plus d'une attestation d'hébergement de sa cousine complétée de la copie de sa pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, de telle sorte qu'il entre dans les conditions légales d'une assignation à résidence judiciaire en applications des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son bon comportement en détention démontre une prise de maturité et son excellent niveau de français permet de penser qu'il a désormais parfaitement compris les modalités et enjeux d'une assignation à résidence et qu'il est sincère en exprimant sa volonté de se soumettre à la mesure d'éloignement dès lors qu'il repartira normalement avec son passeport et sans avoir à être menotté. Il sait que la confiance qui lui est faite a pour contrepartie le fait qu'il s'expose à une condamnation pénale s'il ne respectait pas les termes de cette assignation à résidence. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions pour faire droit à sa demande d'assignation à résidence. Il sera assigné à résidence chez Madame [K] [B],[Localité 7], avec émargement quotidien, sauf dimanches et jours fériés, au commissariat de police indiqué au dispositif. Il y a lieu de lui accorder un délai de transport jusqu'au samedi 28 janvier 2023, date à laquelle il devra se présenter au commissariat de police. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [C] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit : FAISONS OBLIGATION à Monsieur [E] [C] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de Madame [K] [B], [Adresse 3] et de se présenter à partir du 28 janvier 2023 puis quotidiennement aux Services de la Police nationale du Commissariat de Police D'[Localité 7] : [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01]) ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 4]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [E] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [E] [C], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 9] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22a7e9b3c8605deec1f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel