Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7e9b3c8605deec1f46
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/63 N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7P J.L.D. [Localité 6] 23 janvier 2023 [B] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE [Localité 6] Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de [Localité 6], conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de [Localité 6] pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 décembre 2021 notifié le 15 décembre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 novembre 2022, notifiée le même jour à 12h45 concernant : M. [M] [B] né le 10 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Montpellier portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] le 22 janvier 2023 à 10h21, enregistrée sous le N°RG 23/389 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 18h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de [Localité 6] sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 janvier 2023 à 12h45 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [B] le 24 Janvier 2023 à 11h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de [Localité 6] régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [V], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [O] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 6], Vu la comparution de Monsieur [M] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [M] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [M] [B], se disant né à [Localité 3] ou [N] en Algérie et de nationalité algérienne - mais enregistré comme étant né le 10 novembre 2002 à [Localité 2] au Maroc et de nationalité marocaine et connu sous divers alias à l'occasion d'enquêtes pénales pour divers délits entre 2016 et 2021 - a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 3 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 15 décembre 2021. Le 8 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 7] par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 12h45. Le même jour, le Préfet de l'Hérault informait le Consulat général du Maroc à [Localité 5] que conformément au procès-verbal fixant le cadre de coopération consulaire établi entre nos autorités centrales respectives le 11 juin 2018, il transmettait une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines pour [M] [B] né le 10 novembre 2003 à Stif (Maroc) de nationalité marocaine. Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 10 novembre 2022 et confirmée en appel le 15 novembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Le 16 novembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) d'une demande d'identification de [M] [B] auprès des autorités marocaines avec transmission de tous les éléments du dossier de l'intéressé. Par courrier du 26 novembre 2022, le consulat d'Algérie à [Localité 5] informait le Préfet de l'Hérault de ce que, suite à son audition, une procédure d'identification était engagée auprès des autorités algériennes concernant [M] [B], Monsieur X se disant [M] [B] a été placé en isolement le 1er décembre 2022 à la suite de troubles à l'ordre public. Le 3 décembre 2022, il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 6]. Il a été placé en isolement du 6 au 7 décembre 2022 pour des troubles à l'ordre public. Par requête en date du 7 décembre 2022, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a fait droit à cette demande. Monsieur X se disant [M] [B] en avait interjeté appel le jour même. Sur l'audience devant la cour, Monsieur X se disant [M] [B] indiquait être en Europe depuis sept ans, pouvoir partir en Espagne pour y demander des papiers, ne pas avoir fait de démarches en France après avoir été pris en charge lorsqu'il était mineur. Sur les troubles en centre de rétention administrative, il expliquait avoir eu des problèmes avec d'autres retenus. S'agissant de son refus de s'exprimer devant le consulat d'Algérie, il indiquait que c'est le consulat qui avait mis un terme à l'entretien après l'avoir interrogé sur son identité. Par ordonnance du 9 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé la décision déférée. Il a été à nouveau placé en isolement du 20 au 22 décembre 2022 pour des troubles à l'ordre public. Par courrier du 20 décembre 2022, le Consulat général de Tunisie à [Localité 4] informait le Préfet de l'Hérault de ce que, concernant la demande d'identification de [M] [B], compte-tenu de doutes sérieux sur son identité après son audition du 2 décembre, une enquête approfondie était diligentée auprès des autorités tunisiennes. Le 4 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a relancé la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) des suites données par les autorités marocaines à la demande d'identification de [M] [B]. Par requête en date du 5 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [B] soit de nouveau prolongée pour 15 jours. Par ordonnance du 6 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a fait droit à cette demande et ordonné une troisième prolongation de 15 jours. Par courrier du 14 janvier 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 5] informait le Préfet de l'Hérault de ce que, suite à la procédure d'identification engagée auprès des autorités algériennes concernant [M] [B], né le 10 novembre 2003 à Sétif, auditionné par ses services le 23 novembre 2022, celui-ci n'a pas été identifié comme étant de nationalité algérienne. Le 20 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a relancé une seconde fois la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) pour connaître les résultats de l'enquête effectuée à Rabat par les autorités marocaines concernant la demande d'identification de [M] [B]. Par requête du 22 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [B] soit de nouveau prolongée pour 15 jours. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a fait droit à cette demande et ordonné une quatrième prolongation de 15 jours. Monsieur X se disant [M] [B] en a relevé appel le 24 janvier 2023à 11h04. Dans sa déclaration d'appel, il soulève l'irrégularité de la requête et des moyens de fond au regard de l'article L.742-5 du CESEDA. Sur l'audience : Monsieur X se disant [M] [B] après avoir écouté le résumé de la procédure et des moyens, laisse la parole à son avocat. Son avocat : - ne reprend pas le moyen d'irrégularité de la requête soutenu en première instance concernant la copie actualisée du registre CRA - se désiste de l'exception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire au regard de l'arrêté de délégation de signature figurant au dossier. - Soutient le moyen de fond au regard des critères légaux qui ne sont pas remplis s'agissant d'une 4ème prolongation : l'administration ne démontre pas que l'éloignement pourra intervenir à bref délai et il n'y a pas eu d'obstruction dans les 15 jours. Le préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, rappelant que l'intéressé se dit algérien mais n'a pas été reconnu par l'Algérie et que les autorités tunisiennes et marocaines ont été saisies. Il considère que l'intéressé fait obstacle de façon permanente. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023à 11h04 par Monsieur X se disant [M] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 6] prononcée en sa présence le 23 janvier 2023 à 18h02 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, dans la déclaration d'appel sont soulevés le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [M] [B] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur X se disant [M] [B] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. Son avocat se désiste sur l'audience de ce moyen, au regard de l'arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2022 portant délégation de signature à Madame [E] [U], sous-préfète, secrétaire générale adjointe, signataire de la requête du 22 janvier 2023 pour le Préfet de l'Hérault. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [M] [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, qu'il n'a toujours pas été identifié formellement, et qu'aucun laissez-passer et titre de transport n'ont encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Le premier juge a considéré que les perspectives d'éloignement à bref délai était suffisamment démontrées par les diligences effectuées par l'administration auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes. Ainsi le premier juge a retenu le troisième critère selon lequel : « lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Or, l'administration, malgré les diligences effectuées en parallèle auprès des autorités consulaires de trois états du Maghreb, au regard des multiples alias de l'intéressé, et des relances faites, est dans l'incapacité de démontrer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un vol réservé vont intervenir dans l'ultime prolongation possible de quinze jours. En effet, malgré les diligences de l'administration auprès du Consulat d'Algérie dont il s'est prétendu ressortissant, ces autorités consulaires ont déclaré qu'il n'était pas identifié comme tel le 14 janvier 2023. Les autorités centrales marocaines ont été saisies via la DGEF conformément à la nouvelle procédure franco-marocaine. Les relances indiquées comme faites par la préfecture de l'Hérault auprès de la DGEF les 4 et 20 janvier 2023 n'apportent aucun renseignement sur l'enquête en cours à Rabat. Enfin, les autorités consulaires tunisiennes également saisies ont fait connaître par courrier du 20 décembre 2022 au Préfet de l'Hérault que, concernant la demande d'identification de [M] [B], compte-tenu de doutes sérieux sur son identité après son audition du 2 décembre 2022, une enquête approfondie était diligentée auprès des autorités tunisiennes. Les enquêtes au pays nécessitent généralement plusieurs semaines. Dès lors qu'il n'est pas encore reconnu comme ressortissant marocain ou tunisien, l'administration ne démontre pas qu'elle pourra éloigner l'intéressé dans l'ultime délai de prolongation possible. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé relève des autre critères du même article : Il est constant qu'il n'est pas même allégué que l'intéressé puisse relever du second critère, puisqu'il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3 » CAS 1 « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement » : S'il avait pu lui être imputé antérieurement un refus de s'exprimer devant les autorités consulaires algériennes, il avait sur ce point indiqué devant la cour le 9 décembre 2022 que c'est le consulat qui avait mis un terme à l'entretien après l'avoir interrogé sur son identité. En toute hypothèse, à supposer que son obstruction soit établie, celle-ci remonte à plus de 15 jours et il n'est pas démontré par l'administration qu'il ait continué de faire obstruction par la suite. D'ailleurs, les autorités marocaines saisies par l'administration centrale n'ont pas prévu de présentation consulaire mais une enquête à Rabat. S'agissant des autorités consulaires tunisiennes, elles ont décidées d'une enquête approfondie « au vu de doutes sérieux », mais sans mentionner d'attitude négative d'obstruction de l'intéressé. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [M] [B] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile, tandis que par ailleurs, a regard de la lenteur des enquêtes en Tunisie et au Maroc, l'administration est dans l'incapacité de démontrer que les diligences accomplies permettront l'éloignement de l'intéressé à bref délai, soit dans les 15 jours d'une ultime prolongation possible. Dès lors, les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée ne sont pas remplies et la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [M] [B] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [M] [B] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire français au regard de l'arrêté préfectoral qui reste en cours de validité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [B] ; RAPPELONS à Monsieur [M] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021 qui lui a été notifié le 15 décembre 2021 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de [Localité 6], le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [M] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [M] [B], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 6] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22a7e9b3c8605deec1f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel