Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7e9b3c8605deec1f48
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 17 496 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/64 N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7S J.L.D. NIMES 23 janvier 2023 [K] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 janvier 2023, notifiée le même jour à 11h40 concernant : M. [Y] [K] né le 09 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 janvier 2023 à 09h42, enregistrée sous le N°RG 23/388 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 18h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 janvier 2023 à 11h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [K] le 24 Janvier 2023 à 11h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [T], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [F] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Y] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [K] indique être né le 9 novembre 1990 à [Localité 2] en Algérie et de nationalité algérienne, ce qui est conforme à ce qui est mentionné sur l'acte de naissance de son enfant [U] [K], qu'il produit et a été établi sur déclaration de la mère et qu'il a reconnu en fournissant à la mairie son permis de conduire algérien. Il a reçu notification le 22 mai 2022 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. À la suite d'un vol à l'étalage de 4 paires de gants pour un montant de 174,96 € dans un magasin de sport à [Localité 1], Monsieur [Y] [K] a été placé en garde à vue. Par arrêté de la même préfecture en date du 21 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h40, il a été placé en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 21 janvier 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2023 à 11h11. Sur l'audience, Monsieur [Y] [K] déclare par le truchement de l'interprète qu'il est bien né à [Localité 2] en Algérie, qu'il a fait une demande de passeport au consulat mais que sa délivrance ne pourra intervenir qu'après régularisation de sa situation administrative, des démarches étaient en cours, celui-ci étant père d'un enfant français né en France. Il ne parle pas bien le français et ne sait pas le lire. Son avocat se désiste des moyens de la déclaration d'appel et soutient le moyen de nullité soulevé en première instance, en l'absence d'interprète en garde à vue ni même de relecture pendant sa garde à vue des PV par les OPJ, ni encore par l'agent notifiant de l'arrêté de placement en rétention, alors que l'intéressé comprend et parle un peu le français mais ne le lit aucunement, ce qui peut se comprendre puisque ce n'est pas le même alphabet que l'arabe. Il rappelle que l'intéressé justifie de l'acte de naissance de son enfant, de la CNI française de celui-ci, lequel est né après l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, des démarches pouvant permettre la régularisation administrative de monsieur [K]. Le représentant de la Préfète du Gard demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023 à 11h11 par Monsieur [Y] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 janvier 2023 à 18h a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, quand bien même ses arguments seraient pertinents et qu'il justifie de l'acte de naissance de son enfant français né en France qu'il a reconnu et de la carte nationale d'identité française de celui-ci, dès lors que Monsieur [Y] [K] n'a pas adressé de requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, il n'est plus recevable à contester la régularité du placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au visa de l'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration quant à sa situation familiale. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il a été soulevé in limine litis le moyen de nullité selon lequel, alors que s'il comprend un peu le français oralement, il ne peut comprendre tous les termes juridiques, et en tous cas il ne le lit aucunement - ce qui peut se comprendre puisque ce n'est pas le même alphabet que l'arabe - il n'est pas mentionné dans la notification de l'arrêté de placement en rétention que celui-ci lui ait été traduit ou même relu. Le premier juge n'avait répondu que partiellement au moyen de nullité, se contentant de répondre qu'il avait pu exercer ses droits en garde à vue et avait donc compris la notification des droits qui lui avait été faite. S'agissant des procès-verbaux qu'il a signé en garde à vue « après relecture faite par lui-même », on peut légitiment penser que leur relecture faite par l'avocat lui a permis de signer en toute confiance, de sorte qu'il ne démontre pas de grief. En revanche, s'agissant de la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'issue de sa garde à vue par les services de police, l'avocat n'est pas présent. En l'espèce, il ressort du procès verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention que : - concernant la « lecture faite », la case « par l'agent notifiant » n'est pas cochée ni celle « par l'interprète », mais est cochée la case « par l'intéressé ». - s'agissant de la signature , à l'inverse, deux cases sont bien cochées, celle de l'agent notifiant avec sa signature et le cachet de la direction départementale de sécurité publique du Gard et celle de « l'intéressé ». Alors que des cases différentes sont prévues pour la lecture d'une part et pour la signature d'autre part, sur deux lignes différentes, le fait que la case ne soit pas cochée pour la lecture par l'agent notifiant établit que l'arrêté ne lui a pas été lu, alors qu'il ne sait pas lire le français. Il y a donc lieu de constater que les droits de Monsieur [Y] [K] n'ont pas été préservés durant la procédure dans les locaux du commissariat de police antérieure à son placement en rétention et que cette carence lui a porté grief. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [K] et de lui rappeler qu'en l'état, il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français de la Préfète du Gard en date du 22 mai 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [K] ; RAPPELONS à Monsieur [Y] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22a7e9b3c8605deec1f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel