Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7e9b3c8605deec1f4a
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/65 N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7Y J.L.D. NIMES 23 janvier 2023 [D] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [X] [D] né le 20 Décembre 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 janvier 2023 à 10h19, enregistrée sous le N°RG 23/390 présentée par Mme le Préfet De Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 19h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 janvier 2023 à 16h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [D] le 24 Janvier 2023 à 11h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [C], représentant le Préfet De Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [X] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [X] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Selon un rapport d'enquête établi à 4h35 minutes, Monsieur [D] [X] a été interpellé à 1h25 le 20 janvier 2023 par la police municipale, ramené à la gendarmerie à 1h40 et placé en garde à vue. Constatant qu'il sentait fortement l'alcool, il a été soumis au dépistage révélant à 2h un taux de 0,64 dans l'air expiré. Le 20 janvier à 9h, ses droits de gardé à vue lui sont notifiés selon procès-verbal précisant à l'issue d'une période de dégrisement. Monsieur [D] [X] a reçu notification le 20 janvier 2023 de deux arrêtés du Préfet de Vaucluse du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 22 janvier 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 janvier 2023 à 19h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2023 à 11h27 Sur l'audience, Monsieur [D] [X] précise qu'il est né le 20 décembre 1999 à Tunis et de nationalité Tunisienne. Il a donné une fausse identité en garde à vue parce qu'il avait peur. Il a 21 ans. Il a une partie de sa famille dont sa mère et sa fratrie à [Localité 1] et son père est en Espagne. C'est la première fois qu'il se fait arrêter. Il comprend un peu le français mais a du mal à le parler pour répondre et parle un peu l'espagnol. Son avocat se désiste de l'exception d'irrecevabilité de la requête au regard de l'arrêté de délégation de signature et soutient le moyen de nullité soulevé en première instance auquel le premier juge n'a pas pleinement répondu, indiquant qu'il manque un procès-verbal de notification différée des droits en raison du dégrisement et qu'il apparaît qu'il y a une période de 1h40 jusqu'à 3h où il ne serait couvert par aucun procès-verbal pour justifier qu'il soit en dégrisement. Elle a quant à elle le reste de la procédure complète, avec les auditions de l'intéressé. Seul un procès-verbal ferait défaut et il a été privé de liberté sur cette période de 1h40 jusqu'à 3h, sans justification, de sorte que la procédure est viciée et doit être annulée. Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer qu'il a reçu la procédure complète quant à lui, avec les auditions, un procès-verbal indiquant qu'il est conduit à l'hôpital, ce qui explique que le PV de notification différée des droits pour dégrisement n'intervienne qu'à 3 heures du matin. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023 à 11h27 par Monsieur [D] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence la veille à 19h14 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [D] [X] s'est désisté par la voie de son conseil de l'exception d'irrégularité de la requête et ne reprend que le moyen de nullité soutenu in limine litis en première instance, lequel est par conséquent recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'appelant soutient le moyen de nullité soulevé en première instance auquel le premier juge n'a pas pleinement répondu, indiquant qu'il manque un procès-verbal de notification différée des droits en raison du dégrisement et qu'il apparaît qu'il y a une période de 1h40 jusqu'à 3h où il ne serait couvert par aucun procès-verbal pour justifier qu'il soit en dégrisement. Elle a quant à elle le reste de la procédure complète, avec les auditions de l'intéressé. Seul un procès-verbal ferait défaut et il a été privé de liberté sur cette période de 1h40 jusqu'à 3h, sans justification, de sorte que la procédure est viciée et doit être annulée. La cour qui, manifestement comme le premier juge, n'a pas la totalité de la procédure de garde à vue, n'a pas dans son dossier les éléments utiles pour exercer son contrôle. S'il y a bien le PV de notification des droits après dégrisement à 9h, il n'y a, au dossier de la juridiction ni les PV d'auditions, ni le PV de transport à l'hôpital, ni le PV de 3 heures du matin concernant le dégrisement invoqué par l'avocat comme tardif, ni la décision antérieure de différer la notification des droits. La cour n'a comme éléments que l'interpellation par la police municipale, le PV d'enquête mentionnant qu'il est ramené à la gendarmerie à 1h40 et que constatant qu'il sentait fortement l'alcool, il a été soumis au dépistage révélant à 2h un taux de 0,64 dans l'air expiré, et le PV de notification des droits après dégrisement à 9h. Elle a par ailleurs des photos des outils. En définitive, la cour n'a pas les éléments permettant de contrôler la régularité de la procédure et notamment de répondre au moyen de nullité invoqué concernant l'absence de PV de droits différés pour la période de 1h40 à 3h et le transport à l'hôpital. Il convient dès lors de constater la nullité de la procédure au regard des éléments incomplets fournis, la cour ne pouvant que faire droit au moyen invoqué par le conseil de Monsieur [D] [X], selon lequel les droits de son client n'ont pas été préservés durant une partie de la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [X] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 20 janvier 2023 pris par le Préfet de Vaucluse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [D] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [D] ; RAPPELONS à Monsieur [X] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22a7e9b3c8605deec1f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel