Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7e9b3c8605deec1f4c
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/69 N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWAQ J.L.D. NIMES 24 janvier 2023 X se disant [X] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire national prononcée le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 09h05 concernant : X se disant M. [D] [X] né le 09 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 janvier 2023 à 10h09, enregistrée sous le N°RG 23/398 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 12h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [D] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 janvier 2023 à 09h05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [D] [X] le 24 Janvier 2023 à 15h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [F], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de X se disant M. [D] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de X se disant M. [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [X] a été placé en détention provisoire le 11 mars 2022 et par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal correctionnel de Montpellier l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois pour 5 délits de vols aggravés et dégradations, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire national pendant deux ans. Dans le même temps, le Préfet de l'Hérault a pris le 11 mars 2022 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans avec non-admission dans l'espace Schengen pendant la même durée, arrêté qui lui a été notifié le même jour à l'issue de sa garde à vue. Le 10 octobre 2022, le procureur de la République a saisi le Préfet de l'Hérault aux fins de mise à exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français, lui précisant que l'intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Le 10 novembre 2022, à sa levée d'écrou à 9h05, Monsieur [D] [X] a reçu notification d'un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative pris adopté le jour même par le Préfet de l'Hérault. Sur requête du Préfet de l'Hérault et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes du 12 novembre 2022, confirmée par la Cour d'appel le 15 novembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 9 décembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 8 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 janvier 2023. Monsieur [D] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 9 janvier 2023 à 16h16. La décision déférée a été confirmée par la Cour d'appel le 10 janvier 2023. Sur l'audience du 10 janvier 2023 devant la cour : Monsieur [D] [X] indiquait vouloir retourner vivre en Espagne où se trouve sa famille et notamment sa fille, avoir été de passage en France pour visiter une partie de sa famille, et avoir des documents mais pas sur lui. - Son avocat se désistait du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Elle soutenait l'absence de perspectives d'éloignement, en l'absence de reconnaissance par les autorités consulaires jusqu'alors, tandis que sa famille l'attend en Espagne. - Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant les diligences effectuées et finalement la possibilité d'identifier plus rapidement l'intéressé grâce à son permis de conduire, et relevant son refus de coopérer avec les autorités algériennes et son absence de titre de séjours en Espagne. Les perspectives sont réelles avec ce document et une relance avait été effectuée le 5 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, la Préfecture était informée que l'intéressé n'était pas reconnu comme ressortissant marocain par les autorités marocaines. Le 16 janvier 2023, la Préfecture a réitéré sa demande auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles, à la suite de la présentation qui leur a été faite le 28 décembre 2022 de l'intéressé et son refus de coopérer, avaient diligenté une enquête en transmettant la procédure d'identification à Alger. Par requête du 23 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité une quatrième prolongation. Par ordonnance du 24 janvier 2023 rendue à 12h, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande en prolongeant une ultime fois sa rétention et ce pour une durée de quinze jours. Monsieur [D] [X] a relevé appel de cette ordonnance le jour même à 15h29. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023 à 15h29 par Monsieur [D] [X] sur une ordonnance rendue le jour même à midi a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [D] [X] soulève l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. Ce moyen de fond est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [X] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et qu'ainsi sa rétention ne se justifie plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Le 9 janvier 2023, la Préfecture était informée que l'intéressé n'était pas reconnu comme ressortissant marocain par les autorités marocaines. En l'espèce, les autorités algériennes n'avaient pas reconnu l'intéressé mais ont été saisies à nouveau après présentation de l'original de son permis de conduire. À la suite de la présentation qui leur a été faite le 28 décembre 2022 de l'intéressé et son refus de coopérer, les autorités algériennes ont diligenté une enquête approfondie en transmettant la procédure d'identification à Alger. Des relances ont été adressées au consulat en les 5 et 16 janvier 2023. Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève Monsieur [D] [X] n'est pas encore intervenue. Le premier juge a retenu le troisième critère selon lequel : « lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Dès lors qu'il n'est pas encore reconnu comme ressortissant algérien, l'administration ne démontre pas qu'elle pourra éloigner l'intéressé dans l'ultime délai de prolongation possible. En effet, alors même que les autorités algériennes ont été ressaisies en décembre avec la copie de son permis de conduire, elles ont décidées d'une enquête approfondie qui semble lente à apporter une reconnaissance de l'intéressé. Dès lors, l'administration, malgré ses diligences effectuées et les relances faites, est dans l'incapacité de démontrer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un vol réservé vont intervenir dans l'ultime prolongation possible de quinze jours. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé relève des autre critères du même article : Il est constant qu'il n'est pas même allégué que l'intéressé puisse relever du second critère, puisqu'il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3 » CAS 1 « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement » : S'il avait pu lui être imputé antérieurement un refus de s'exprimer devant les autorités consulaires algériennes, à supposer que son obstruction soit établie, celle-ci remonte à plus de 15 jours et il n'est pas démontré par l'administration qu'il ait continué de faire obstruction par la suite. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [D] [X] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile, tandis que par ailleurs, a regard de la lenteur de l'enquête en Algérie, malgré la remise d'une copie de son permis de conduire algérien, l'administration est dans l'incapacité de démontrer que les diligences accomplies permettront l'éloignement de l'intéressé à bref délai, soit dans les 15 jours d'une ultime prolongation possible. Dès lors, les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée ne sont pas remplies et la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [D] [X] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [X] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire français au regard de l'arrêté préfectoral qui reste en cours de validité ainsi qu'au regard de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire national pendant deux ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [D] [X] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [D] [X] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant M. [D] [X] ; RAPPELONS à X se disant M. [D] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'interdiction de territoire national prononcée le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [D] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur X se disant M. [D] [X], pour notification au CRA Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22a7e9b3c8605deec1f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel